Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 8 février 2024, n° 22/03391
TJ Lille 24 février 2022
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CA Douai 25 mai 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 8 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Négligence de l'employeur dans la souscription d'un contrat de prévoyance cadre

    La cour a reconnu la négligence de l'employeur et a estimé que le préjudice financier devait être réparé intégralement, en tenant compte des sommes que la veuve aurait dû percevoir si l'affiliation avait été correctement effectuée.

  • Accepté
    Calcul erroné du préjudice

    La cour a jugé que le montant du préjudice devait être ajusté en tenant compte des sommes déjà perçues par la veuve, mais a confirmé que le préjudice total devait être évalué selon les offres d'assurance disponibles.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par la veuve

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la veuve et a jugé que la somme allouée par le tribunal de première instance était adéquate pour réparer ce préjudice.

  • Accepté
    Frais de justice engagés par la veuve

    La cour a jugé que la demande de remboursement des frais de justice était justifiée et a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Douai a statué sur l'appel formé par Mme [X], veuve de M. [C], contre le jugement du tribunal judiciaire de Lille concernant la responsabilité de la société [Velleman Components] pour ne pas avoir souscrit un contrat de prévoyance cadre pour son défunt mari. La première instance avait reconnu la responsabilité de l'employeur et condamné [Velleman Components] à verser 112 644 euros de dommages et intérêts. La Cour d'appel confirme la responsabilité de l'employeur mais réévalue le préjudice financier à 134 549,30 euros, déduit du capital déjà perçu par Mme [X]. La Cour confirme également le préjudice moral à 5 000 euros. Les intérêts légaux sont dus à compter du jugement de première instance pour les sommes déjà allouées, et à compter de l'arrêt pour le surplus. La Cour rejette l'action en responsabilité contre l'assureur AG2R, estimant que seule la carence de l'employeur est en lien de causalité avec le préjudice subi. Les dépens d'appel sont à la charge de [Velleman Components] et Properties legen heirweg, qui doivent également verser 5 000 euros à Mme [X] pour les frais de procédure d'appel. Properties legen heirweg doit payer 2 000 euros à AG2R prévoyance pour les mêmes raisons.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 3e ch., 8 févr. 2024, n° 22/03391
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/03391
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 24 février 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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