Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 8 févr. 2024, n° 22/03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Velleman Components exerçant sous l' enseigne Velleman Electronique Société de Droit Belge, SA Properties Legen Heirweg SA Société de droit belge, ses représentants légaux en exercice audit siège, Compagnie d'assurance AG2R Prevoyance |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/02/2024
****
N° de MINUTE : 24/55
N° RG 22/03391 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMNU
Jugement (N° ) rendu le 24 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [V] [X] veuve [C] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de [B] [D], née le [Date naissance 4] 2009 et [H]
[C] [X], né le [Date naissance 1] 2012.
née le [Date naissance 2] 1978
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Martine Velly, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIMÉES
SA Properties Legen Heirweg SA Société de droit belge prise en la personne de ses représentants légaux en exercice audit siège, venant aux droits de la Société Velleman Group SA suite à une scission partielle en date du 30 juillet 2021
(appelant dans le rg 22/4430)
(Intervenant volontaire)
[Adresse 7]
[Adresse 7] – Belgique
Société Velleman Components exerçant sous l’enseigne Velleman Electronique Société de Droit Belge
[Adresse 7]
[Adresse 7] – Belgique
Représentées par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Compagnie d’assurance AG2R Prevoyance, institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale, venant aux droits et obligations de l’institution AG2R Prevoyance, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
(intimé dans le 22/4430)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 16 novembre 2023 après rapport oral de l’affaire par Claire Bertin
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
La société de droit belge Velleman components, exerçant sous l’enseigne commerciale Velleman électronique (la société Velleman components), a affilié le 1er mars 1996 auprès de la société AG2R son personnel non cadre à la couverture portant sur le risque décès.
Par ailleurs, la société Velleman components a externalisé la gestion de son personnel français et de ses fiches de paie, confiant cette mission à la société Votre service du personnel.
Au mois de décembre 2009, trois salariés de la société Velleman components, dont [N] [C], sont passés au statut de cadre.
[N] [C] est décédé le [Date décès 3] 2014.
L’employeur et l’assureur se sont opposés sur l’étendue de la garantie décès, le premier considérant qu’une indemnité selon le régime « cadre » était due.
C’est dans ces conditions qu’une instance a été introduite par la société Velleman components à l’encontre de la société AG2R, mais également de la société Votre service du personnel.
Par jugement rendu le 30 juin 2016, le tribunal de grande instance de Lille a notamment débouté la société Velleman components de :
— sa demande de prise en charge de [N] [C] au titre du statut cadre ;
— son action en responsabilité dirigée contre la société Votre service du personnel ;
— son action en responsabilité dirigée contre la société AG2R.
Sur appel de la société Velleman components, la cour d’appel de Douai, par un arrêt du 6 décembre 2018, a principalement :
— infirmé le jugement en ses dispositions déboutant la société Velleman components de son action en responsabilité contre la société AG2R ;
— dit que la société AG2R avait engagé sa responsabilité envers la société Velleman components en encaissant des primes d’assurance de janvier 2010 à juillet 2013 au titre de la garantie prévoyance cadre, sans avoir conclu avec celle-ci un contrat d’assurance adéquat ;
— dit que la société Velleman components avait subi de ce chef un préjudice de
3 047 euros ;
— confirmé le surplus des dispositions de fond du jugement.
Par courrier officiel entre avocats du 13 décembre 2018, Mme [V] [X] veuve [C] (Mme [X]) a mis la société Velleman components en demeure de lui régler la somme provisionnelle de 47 461,75 euros calculée sur la base de la convention collective AGIRC, diminuée de la somme de 62 644,25 déjà versée par l’assureur au titre de la garantie décès « non cadre », et ce à titre de sanction pour manquement de l’employeur à son obligation de souscrire un contrat de prévoyance pour ses cadres.
Par acte d’huissier du 6 février 2019, la société Velleman components a de nouveau fait assigner la société AG2R la mondiale devant le tribunal de grande instance de Lille afin de réclamer, principalement, sa garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette affaire a été enregistrée sous la référence n° RG 19-1373.
Par conclusions du 16 juillet 2019, l’institution AG2R réunica prévoyance est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de la société AG2R la mondiale, expliquant que le contrat de prévoyance avait été souscrit en 1996 par la société Velleman components avec l’institution de prévoyance AG2R prévoyance, aux droits et obligations de laquelle venait désormais la société AG2R réunica prévoyance.
Par acte d’huissier du 15 mai 2019, Mme [X] a également fait assigner, tant en nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [B] [D] et [H] [C] [X], la société Velleman components devant le tribunal de grande instance de Lille afin d’obtenir la jonction des deux affaires et sa condamnation au paiement, à titre principal, de la garantie décès qu’elle aurait dû obtenir, de la rente éducation que les enfants auraient dû recevoir, et de la garantie obsèques et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société AG2R au paiement des mêmes sommes mais au titre de sa négligence fautive.
Cette affaire a été enregistrée sous la référence n° RG 19-4664 puis, après radiation et réinscription, sous la référence n° RG 20-292.
Par ordonnance du 13 février 2020, les deux affaires ont été jointes.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 24 février 2022, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lille a :
reçu l’intervention volontaire de la société AG2R réunica prévoyance ;
mis hors de cause de la société AG2R la mondiale ;
dit que la société Velleman components avait engagé sa responsabilité envers Mme [X], [H] [C] [X], et [B] [D] ;
condamné en conséquence la société Velleman components à payer à Mme [X], [H] [C] [X], et [B] [D] (ensemble), la somme de
112 644 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier ;
condamné la société Velleman components à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
dit que les intérêts échus de ces sommes, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
rejeté les demandes de la société Velleman components à l’encontre de la société AG2R réunica prévoyance ;
condamné la société Velleman components à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Velleman components à payer à la société AG2R réunica prévoyance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Velleman components à supporter les dépens de l’instance et autorisé Maître Marie-Anne Bade à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions.
3. Les déclarations d’appel :
Par déclaration du 12 juillet 2022, Mme [X] agissant en personne et ès qualités a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 11 ci-dessus.
Cet appel a été enregistré sous le numéro de rôle RG n° 22-03391.
Par déclaration du 20 septembre 2022, la société de droit belge Properties legen heirweg « venant aux droits de la société Velleman group SA suite à une scission partielle du 30 juillet 2021 » a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, du jugement du 24 février 2022 en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 8, 10, et 12 ci-dessus, et en intimant la seule société AG2R réunica prévoyance.
Cet appel a été enregistré sous le numéro de rôle RG n° 22-04430.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n° 22-04430 à la procédure n° RG 22-03391, condamné la société AG2R prévoyance venant aux droits de la société AG2R réunica prévoyance, à payer les dépens de l’incident, outre une somme de 800 euros à la société Properties legen heirweg en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre
2023, Mme [X] agissant en personne et en qualité de représentante légale des mineurs, [H] [C] [X] et [B] [D], demande à la cour, au visa des articles 1241 du code civil, 1382 et 1383 anciens du code civil, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— débouter les sociétés Velleman components et Properties legen heirweg de leur appel incident ;
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
dit que la société Velleman components avait commis une faute et, à tout le moins, une négligence fautive, en ne régularisant pas un contrat d’assurance prévoyance cadre au bénéfice de [N] [C] ;
fait droit à sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a :
condamné la société Velleman components à lui payer la somme de
112 644 euros ;
condamné la société Velleman components à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
statuant à nouveau,
— fixer son préjudice directement issu de la négligence et de la faute de la société Velleman components à la somme de 426 914,90 euros ;
— condamner la société Velleman components, outre la société Properties legen heirweg à lui payer cette somme avec intérêts et capitalisation, au taux légal au jour de l’assignation ;
à titre subsidiaire,
— fixer son préjudice à la somme 383 352,15 euros ;
— condamner la société Velleman components, outre la société Properties legen heirweg, in solidum au paiement de ladite somme ;
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer son préjudice à la somme de 191 101,17 euros ;
— dans ce cas, juger qu’il l’existe une perte de chance directement issue de l’absence de régularisation d’un contrat par la société Velleman components ;
— à ce titre, condamner la société Velleman components, outre la société Properties legen heirweg, in solidum au paiement d’une somme de 405 133,52 euros au titre de la perte de chance ;
— condamner la société Velleman components, outre la société Properties legen heirweg, in solidum à lui payer lesdites sommes avec intérêts et capitalisation, au taux légal au jour de l’assignation ;
en toute hypothèse,
— fixer son préjudice moral à la somme de 15 000 euros ;
— condamner la société Velleman components, outre la société Properties legen heirweg, à lui payer cette somme, avec intérêts et capitalisation, au taux légal au jour de l’assignation ;
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer la décision critiquée en l’ensemble de ses dispositions, et débouter la société AG2R de ses demandes de limitations ;
— condamner la société Velleman components, outre la société Properties legen heirweg, in solidum au paiement d’une somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Velleman components aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Laforce sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses prétentions, Mme [X] agissant en personne et ès qualités fait valoir que :
— elle ne conteste pas l’intervention volontaire de la société Properties legen heirweg venant aux droits de la société Velleman components à la suite d’une scission partielle du 30 juillet 2021 ;
— bien qu’ayant encaissé des primes de personnel d’encadrement pour son mari devenu cadre dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2010, l’assureur AG2R a continué à affilier son mari au régime non-cadre ;
— si le premier juge a exactement retenu la responsabilité délictuelle de l’employeur tant sur la faute que sur la négligence, il a mal apprécié la réparation de son préjudice ;
— l’employeur doit réparer l’intégralité de son préjudice sans perte ni profit, sans qu’il puisse lui opposer la limite contractuelle prévue à l’article 7 de la convention applicable, laquelle ne peut être opposée à un tiers, et prévoit qu’en cas de défaut d’affiliation, la somme due par l’entreprise est égale à trois fois le plafond de la sécurité sociale ;
— une fois la carence d’assurance cadre découverte en 2013, l’employeur s’est abstenu de régulariser la situation, et d’accepter les offres que lui avait envoyées la société AG2R ;
— aucune exclusion de garantie formelle et limitée ne figurait dans la police assurance de groupe proposée par l’assureur ;
— il est évident que l’employeur aurait choisi la proposition d’assurance n°1, dès lors que celle-ci n’entraînait aucun surcoût de prime payée à l’assureur, et qu’il s’agissait de la police la plus favorable au salarié.
4.2 Aux termes de leurs conclusions notifiées le 28 septembre 2023, les
sociétés de droit belge Velleman components et Properties legen heirweg, intervenante volontaire qui déclare venir aux droits de la société Velleman group à la suite d’une scission partielle du 30 juillet 2021, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :
— recevoir la société Properties legen heirweg en son intervention volontaire ;
— la dire bien fondée ;
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a limité les conséquences de l’absence de prévoyance cadre à la somme de 112 644 euros à titre de dommages et intérêts ; – les recevoir en leur appel incident ;
— le dire bien fondé ;
— condamner Mme [X] à rétrocéder la somme de 68 192,25 euros à titre de trop perçu ;
— débouter Mme [X], tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants, de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ; – recevoir la société Properties legen heirweg en son appel contre la société AG2R prévoyance ;
— infirmer le jugement ;
— condamner la société AG2R prévoyance à garantir la société Properties legen heirweg de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner Mme [X] à payer à la société Properties legen heirweg la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AG2R prévoyance à payer à la société Properties legen heirweg la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et chacun aux entiers frais et dépens tant de première instance, que d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Velleman components et Properties legen heirweg font valoir que :
— la société Properties legen heirweg intervient volontairement à l’instance aux lieu et place de la société Velleman components, et a repris les engagements juridiques de celle-ci dans le présent litige ;
— la société Velleman components a consenti à accorder à des salariés le statut de cadre, ce qui générait une adhésion à un régime de prévoyance cadre, outre une augmentation des cotisations, et a signalé ce changement à la société Votre service du personnel, à laquelle elle avait délégué l’administration et la gestion des paies et accessoires pour ses salariés français ;
— de bonne foi, la société Velleman components s’est crue couverte pour la prévoyance décès de ses salariés cadres ; elle n’a commis aucune négligence ni faute dolosive de nature à porter sciemment préjudice à [N] [C] et sa famille ;
— la sanction en cas de non-respect de l’obligation de cotiser, volontaire ou involontaire, consiste dans le versement aux ayants-droit du cadre décédé d’une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès ; la garantie due à Mme [X] et sa famille ne peut donc excéder ce montant légalement défini, qui s’élevait en 2014 à la somme de 112 644 euros ; – il convient de déduire des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice financier subi par Mme [X] le capital décès d’un montant de 68 192,25 euros que l’assureur lui a déjà servi ;
— si la société Velleman components n’a pas souscrit les offres prévoyance que lui a adressées la société AG2R, il reste pour autant qu’à cette date, le risque maladie de [N] [C] était déjà connu et déclaré, de sorte que l’assureur n’aurait pas accepté la souscription d’un tel contrat ;
— en encaissant indûment les primes d’assurance sans procéder à aucune vérification auprès du souscripteur, la société AG2R a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers la société Velleman components qui se croyait légitimement assurée, de sorte que l’assureur doit la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
4.3 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre
2023, la société AG2R prévoyance venant aux droits et obligations de la société AG2R réunica prévoyance, intimée, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Properties legen heirweg de ses demandes dirigées à son encontre, et l’a condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros et ses dépens ;
— y ajoutant, condamner la société Properties legen heirweg au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— à titre subsidiaire, et si par impossible la cour doit réformer la décision entreprise sur la garantie due à la société Properties legen heirweg, juger qu’en l’absence de contrat, l’indemnisation de Mme [X] et consorts doit intervenir dans les termes de l’accord du 14 mars 1947 relatif à la retraite et la prévoyance des cadres et, à défaut, réviser à de plus justes proportions leurs demandes eu égard aux propositions d’assurance émises et non souscrites et à la perte de chance intervenue.
A l’appui de ses prétentions, la société AG2R prévoyance fait valoir que :
— la société Velleman ne lui a jamais retourné les propositions d’assurance collective lui permettant de se conformer à la convention collective des commerces en gros, et de respecter ses obligations patronales de prévoyance à l’égard de ses cadres, en sorte qu’aucun contrat d’assurance n’a jamais été conclu au profit de son personnel cadre ;
— l’employeur ne l’a jamais informée du passage de quatre de ses salariés au statut de cadre, ni du changement de convention collective ;
— sa négligence fautive d’avoir encaissé des cotisations cadre de janvier 2010 à juillet 2013 sans qu’aucun contrat ne soit régularisé est sans lien de causalité avec la condamnation prononcée à l’encontre de la société Velleman, qui doit régler aux héritiers du salarié défunt un complément de capital décès niveau cadre ;
— le contrat non souscrit n’est pas une assurance-vie, mais un régime de prévoyance obligatoire institué par la convention collective des cadres du 17 mars 1947, qui prévoit en son article 7-3 une sanction contractuelle en cas d’absence de souscription d’un tel contrat, à savoir le versement d’un capital égal à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès ;
— la somme de 65 182,25 euros déjà réglée à Mme [X] doit s’imputer sur les sommes qui lui reviennent à ce titre ;
— Mme [X] ne peut obtenir davantage que ce capital légalement prévu ;
— à titre subsidiaire, ses trois propositions d’assurance prévoyaient chacune un taux de cotisation exclusivement assis sur la tranche A du salaire ; le salaire de référence à prendre en considération correspond aux douze mois précédant le décès sur la base du seul montant de la tranche A du plafond de la sécurité sociale, soit 3 086 euros en 2013 et 3 129 euros en 2014 ; le salaire de référence de [N] [C] s’élève donc à la somme de 37 333 euros ;
— Mme [X] retient des pourcentages erronés s’agissant des majorations pour enfant à charge.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que les parties ne contestent pas le jugement querellé en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la société AG2R réunica prévoyance, et mis hors de cause de la société AG2R la mondiale.
En outre, la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Properties legen heirweg en cause d’appel n’est pas discutée par les parties.
I – Sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l’employeur
A – Sur la faute et le lien de causalité
Aux termes des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de ces dispositions, il appartient à Mme [X] de rapporter la preuve d’une faute commise par l’employeur, d’un préjudice subi par ses enfants et elle, et enfin d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Suivant contrat de travail à effet au 21 août 2000, la société Velleman components a embauché [N] [C] en qualité de délégué technico-commercial sous un statut non-cadre ; il avait alors pour fonction de distribuer les articles et matériels qu’elle produisait.
A compter du 1er janvier 2010, [N] [C] est devenu « responsable son et lumière France », et a bénéficié du statut de cadre, ainsi qu’en atteste son bulletin de salaire de janvier 2010, la convention collective applicable étant celle du « commerce de gros » ; il s’est alors vu prélever sur son salaire des cotisations prévoyance « Prévoy.Cad.TA » sur la base d’un taux de calcul de 1,5%.
[N] [C] est décédé le [Date décès 3] 2014 des suites d’une longue maladie.
Se rapprochant de l’employeur pour obtenir paiement de la garantie risque décès souscrite auprès de la société AG2R, sa veuve apprenait que son conjoint n’avait pas été valablement affilié au contrat de prévoyance cadre, bien que l’assureur eût encaissé les primes correspondant à ce régime.
Le 23 octobre 2015, le conseil de la société Velleman components attestait du versement à Mme [X], en sa qualité de veuve, d’héritière et de représentante légale de ses enfants mineurs, de la somme de 65 182,25 euros, représentant le capital décès dû à ses ayants droit par la société AG2R pour un salarié non-cadre.
Il n’est pas sérieusement contesté que [N] [C] a été affilié à la société AG2R comme employé mais pas comme cadre, alors qu’il bénéficiait de ce statut dans l’entreprise depuis le 1er janvier 2010.
La faute de négligence commise par l’employeur est ainsi suffisamment établie.
Au surplus, lorsqu’en 2013, la carence d’assurance cadre a été découverte, la société Velleman components s’est abstenue sans aucun motif de régulariser la situation, en acceptant l’une des trois offres, émises le 10 juillet 2013 à effet au 1er juillet 2013, que lui avait envoyées la société AG2R, ou encore en se rapprochant d’une autre institution de prévoyance de son choix.
Dès lors que l’employeur admet avoir reçu les offres de l’assureur sans y avoir répondu, fût-ce non intentionnellement, celui-ci a commis une abstention fautive présentant un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par les ayants droit de son salarié cadre.
En vertu de l’article 2 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 qui pose le principe de non-sélection individuelle des risques en cas d’adhésion obligatoire à un contrat d’assurance collective, il est fait obligation à l’assureur de prendre en charge les conséquences des maladies antérieures à la souscription ; si l’assureur est libre d’accepter ou de refuser le groupe dont l’assurance lui est proposée, il ne peut opérer une sélection médicale en refusant de couvrir une personne du groupe ou de prendre des risques dont la réalisation trouverait son origine dans son état de santé antérieur.
Il s’ensuit que l’assureur qui accepte de garantir un groupe est tenu de prendre les adhérents dans l’état de santé où ils se trouvent à ce moment et de leur verser des prestations comme si l’événement générateur de celles-ci était postérieur à l’entrée en assurance. Il s’agit d’une disposition d’ordre public qui interdit à l’assureur d’opérer une sélection médicale en refusant d’assurer une personne du groupe ou de prendre en charge des risques dont la réalisation trouve son origine dans l’état de santé de l’assuré antérieur à l’adhésion.
En l’espèce, M. [O] [W] témoigne de ce que son collègue, [N] [C], avait prévenu son employeur à la fin de l’année 2013 de la maladie grave dont il était atteint ; il ajoute qu’ils avaient peu après appris leur défaut d’affiliation au régime de prévoyance cadre, et que leur employeur s’était engagé à assumer ses responsabilités.
Dès lors que les cotisations de prévoyance avaient été prélevées sur le salaire de ses cadres depuis le 1er janvier 2010, que l’employeur avait été alerté de la carence d’assurance obligatoire de ses cadres, et qu’il avait été informé de la santé de [N] [C], il lui appartenait de chercher à régulariser la situation dommageable de son groupe de cadres avec la plus grande célérité, notamment en choisissant l’une des offres de la société AG2R.
Les parties ne critiquent pas le jugement querellé en ce qu’il a dit que la société Velleman components avait engagé sa responsabilité envers Mme [X], [H] [C] [X], et [B] [D].
En conséquence, la société Velleman components est entièrement responsable de la carence d’affiliation de son salarié cadre à la garantie risque décès à laquelle avaient droit les consorts [X].
B – Sur l’évaluation du préjudice
En vertu de l’article 1382 ancien précité, le principe de réparation intégrale du préjudice conduit à replacer les victimes dans la situation où elles se seraient trouvées, sans pertes ni profits pour elles-mêmes, si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
1 – Sur le préjudice financier
L’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 17 mars 1947 dispose en son paragraphe 3 que :
« Les employeurs qui, lors du décès d’un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du décès.
Le versement de cette somme est effectué dans l’ordre suivant : au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, à défaut aux descendants et à défaut à la succession. »
Si le premier juge a, en vertu de ce texte, seule retenu la sanction contractuelle égale à trois fois le plafond de la sécurité sociale alors en vigueur pour indemniser le préjudice de la veuve et des enfants, il reste pour autant que cette disposition contractuelle, qui vise spécifiquement à sanctionner les manquements de l’employeur, n’est pas exclusive des droits de ceux-ci à voir réparer intégralement le préjudice subi du fait de la carence de l’employeur dans la souscription d’un contrat de prévoyance cadre, les privant en tout état de cause du versement d’un capital décès et, le cas échéant, d’une rente éducation.
En effet, l’indemnité contractuelle prévue à l’article 7§3 précité ne prend pas en considération le taux réel des cotisations salariales figurant sur les bulletins de paie de [N] [C], et ne permet donc pas de réparer l’entier préjudice subi par la veuve et les enfants, étant ici relevé qu’outre les deux jeunes enfants issus du mariage du défunt avec Mme [X], vivaient au domicile familial les deux enfants aînés issus d’une première union de [N] [C].
Le préjudice subi par Mme [X] et les enfants est égal aux sommes que ceux-ci auraient perçues si l’employeur avait régulièrement régularisé sa carence en affiliant son salarié au contrat de prévoyance cadre de son choix.
Si les parties admettent que le foyer était composé de quatre enfants à charge, l’assureur fait observer que Mme [X] retient des pourcentages erronés pour les majorations par enfant à charge.
En outre les trois propositions d’assurance prévoient chacune un taux de cotisation exclusivement assis sur la tranche A du salaire, soit la partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ; le salaire de référence à prendre en considération correspond donc aux douze mois précédant le décès sur la base du seul montant de la tranche A du plafond de la sécurité sociale, soit 3 086 euros en 2013 et 3 129 euros en 2014 ; le salaire de référence de [N] [C] s’élève donc à la somme de 37 333 euros, et non à la somme de 58 083,66 euros comme l’a calculée l’appelante en prenant en considération les tranches A et B du salaire, les heures supplémentaires, le treizième mois, les commissions.
La lecture des bulletins de salaire de [N] [C] enseigne qu’il avait cotisé en 2013 et 2014 au titre de la prévoyance décès « Prévoy.Cad.TA » à hauteur de 1,5%.
Les appelants versent au débat les trois propositions d’adhésion du 10 juillet 2013 que la société AG2R a adressées à la société Velleman components.
En vertu de l’offre CLEA 1 TA CAD, les consorts [X] étaient fondés à percevoir un capital décès pour maladie ou accident sur une base de 435% pour un marié avec une personne à charge, majoré de 80% par personne à charge supplémentaire, soit un capital de 251 997,75 euros pour un foyer avec quatre enfants à charge (soit 37 333 x 675%).
En vertu de l’offre CLEA 2 TA CAD, les consorts [X] étaient fondés à percevoir un capital décès pour maladie sur une base de 360% pour un marié avec une personne à charge, majoré de 70% par personne à charge supplémentaire, soit un capital de 212 798,10 euros pour un foyer avec quatre enfants à charge (soit
37 333 x 570%).
En vertu de l’offre CLEA 3 TA CAD, les consorts [X] étaient fondés à percevoir soit un capital décès pour maladie sur une base de 360% pour un marié avec une personne à charge, soit un capital de 180% versé quelle que soit la situation de la famille et une rente annuelle d’éducation par enfant à charge de 12,3%, ce qui correspondait à un capital minimal de 134 398,80 euros (soit 37 333 x 360%).
Dès lors que rien ne permet à la cour de déterminer l’option contractuelle qu’aurait choisie l’employeur en fonction de la couverture offerte et de la dépense exposée, il convient de retenir la moyenne de ces trois offres de garantie afin d’indemniser le préjudice certain et direct des ayants droit résultant du défaut d’affiliation de leur auteur au régime cadre de prévoyance décès, laquelle constituait une obligation légale de l’employeur.
Le préjudice subi par Mme [X] agissant en personne et ès qualités s’élève à la somme de 199 731,55 euros selon le calcul suivant : 1/3 x (251 997,75 + 212 798,10 + 134 398,80).
Cependant, il n’est pas contesté, suivant attestation du 23 octobre 20015 du conseil de l’employeur, que Mme [X] a perçu de la société AG2R une somme de 65 182,25 euros au titre de la garantie décès non-cadre souscrite pour son époux, de sorte que ce capital vient diminuer d’autant le montant du préjudice subi par la veuve et ses enfants en lien de causalité avec les fautes reprochées à l’employeur.
En conséquence, les sociétés Velleman components et Properties legen heirweg seront condamnées in solidum à payer à Mme [X], agissant en personne et ès qualités, la somme de 134 549,30 euros réparant son entier préjudice financier faute d’avoir perçu le capital décès d’un salarié cadre (soit 199 731,55 ' 65 182,25).
2 – Sur le préjudice moral
Mme [X] déplore subir un important préjudice moral, dans la mesure où elle a rencontré d’innombrables tracas, et où la diminution brutale des revenus de la famille, associée à la carence de la prévoyance, l’a contrainte à séparer la fratrie recomposée qui vivait à son domicile, ce qui a entraîné un trouble important dans leurs conditions d’existence.
Au soutien de ses prétentions, elle fournit une attestation d’une amie, Mme [U] [Y], selon laquelle elle a été contrainte de se séparer des enfants aînés de son époux, [G] et [L] [C] qui résidaient à son domicile, dès lors qu’elle ne pouvait assumer seule leur entretien et leur éducation après le décès de leur père.
L’attestation du père de Mme [X], outre les photographies produites, témoignent de la sincérité et de la pérennité des liens affectifs unissant celle-ci à ses beaux-enfants.
Si la société Velleman components conteste tout comportement dolosif à l’égard de Mme [X], faisant valoir qu’elle a porté assistance à cette dernière en l’embauchant après le décès de son conjoint, il reste que l’appelante a bien subi un préjudice moral en raison des difficultés de gestion du dossier, des tracas judiciaires subis, et des difficultés financières rencontrées qui se sont répercutées sur la vie et l’organisation familiales.
La somme de 5 000 euros arbitrée par le premier juge répond à la réparation intégrale du préjudice moral de la victime sans pertes ni profits pour celle-ci.
II – Sur les intérêts et leur capitalisation
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, les intérêts au taux légal sur les sommes indemnitaires allouées à Mme [X] et ses enfants seront dus à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le jugement, et à compter de l’arrêt pour le surplus.
L’article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, n’impose pas au créancier de formuler une demande d’anatocisme pour faire courir le délai d’un an.
Si la demande en justice n’est plus une condition d’application de l’anatocisme judiciaire, le cours des intérêts constitue toutefois la condition préalable d’une telle capitalisation annuelle.
Il en résulte que la capitalisation des intérêts au taux légal échus, dus au moins pour une année entière, courra à compter du jugement critiqué à concurrence des sommes allouées par celui-ci, et à compter de l’arrêt pour le surplus.
III – Sur la responsabilité délictuelle de l’assureur
La société Velleman components considère qu’elle doit être entièrement garantie des sommes mises à sa charge par l’assureur AG2R qui a perçu, pendant plus de trois années, les cotisations prévoyance cadre précomptées sur le salaire de [N] [C].
Mme [X] n’articule aucun grief à l’égard de la société AG2R, considérant que l’absence de réponse de l’employeur aux offres émanant de l’assureur est de la seule responsabilité de celui-ci.
La société AG2R considère, si sa faute a été consacrée vis-à-vis de la société Velleman components, que celle-ci n’est pas en lien de causalité avec le préjudice subi par Mme [X] et ses enfants.
Sur ce,
Par arrêt du 6 décembre 2018 devenu définitif, la cour d’appel de Douai a jugé que la société AG2R avait engagé sa responsabilité envers la société Velleman components en encaissant des primes d’assurance de janvier 2010 à juillet 2013 au titre de la garantie prévoyance cadre sans avoir conclu avec cette partie aucun contrat d’assurance adéquat.
La cour a considéré que le comportement de l’assureur qui consistait dans le contexte initial d’une convention garantissant un personnel non-cadre, à encaisser pendant plusieurs années des primes pour un personnel cadre, alors qu’aucun avenant ou qu’aucune extension de garantie n’avait été conclue, puis à refuser celle-ci in fine, relevait bien d’une négligence fautive au sens de l’article 1383 ancien du code civil de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société d’assurances.
La cour a accordé à la société Velleman components la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 3 047 euros correspondant au paiement indu des primes d’assurance, et l’a déboutée pour le surplus, considérant qu’elle était irrecevable à invoquer un préjudice subi par les ayants droit du défunt, et qu’elle ne justifiait d’aucun autre préjudice en l’absence de poursuite des ayants droit à son encontre.
S’il est constant que l’assureur a bien encaissé indûment pendant trois années les primes d’assurance de la garantie prévoyance cadre, il reste pour autant que l’employeur a commis successivement deux fautes majeures, en premier lieu, une négligence fautive en 2010 en ne s’assurant pas de l’affiliation effective de son salarié cadre à une garantie prévoyance adéquate, en second lieu, une abstention fautive en 2013 lorsqu’il n’a pas remédié à la difficulté dont il admet avoir eu connaissance, n’a pas répondu aux propositions d’adhésion émises par la société AG2R le 10 juillet 2013, et n’a pas davantage cherché à se rapprocher d’une autre institution de prévoyance.
Il s’en déduit que seule la carence de l’employeur en 2013 est en lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par les ayants droit de [N] [C].
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a rejeté l’action en responsabilité délictuelle des sociétés Velleman components et Properties legen heirweg dirigée contre la société AG2R.
IV – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Les sociétés Velleman components et Properties legen heirweg, qui succombent, sont condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Maître Éric Laforce, avocat, à recouvrer directement contre les personnes condamnées les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum les sociétés Velleman components et Properties legen heirweg, à titre d’indemnité de procédure d’appel, à payer à Mme [X], agissant en personne et ès qualités, et qui verse au débat ses factures d’honoraires, la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner, la société Properties legen heirweg à payer à la société AG2R la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter les autres demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire en cause d’appel de la société de droit belge Properties legen heirweg ;
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Velleman components à payer à Mme [V] [X] veuve [C], [H] [C] [X], et [B] [D] (ensemble), la somme de 112 644 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier ;
— dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— dit que les intérêts échus de ces sommes, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
L’infirme de ces seuls chefs ;
Prononçant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés de droit belge Velleman components et Properties legen heirweg à payer à Mme [V] [X] veuve [C], à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de [H] [C] [X] et [B] [D], la somme de 134 549,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes indemnitaires allouées sont dus à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le jugement, et à compter de l’arrêt pour le surplus ;
Dit que la capitalisation des intérêts au taux légal échus, dus au moins pour une année entière, court à compter du jugement critiqué à concurrence des sommes allouées par celui-ci, et à compter de l’arrêt pour le surplus en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne in solidum les sociétés de droit belge Velleman components et Properties legen heirweg aux entiers dépens d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés de droit belge Velleman components et Properties legen heirweg à payer à Mme [V] [X] veuve [C], à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de [H] [C] [X] et [B] [D], la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit belge Properties legen heirweg à payer à la société AG2R prévoyance la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Éric Laforce, avocat, recouvrera directement contre les sociétés de droit belge Velleman components et Properties legen heirweg les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
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