Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 juin 2023, N° 22/00855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 6 ] c/ CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02270 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4BS
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
08 juin 2023
RG :22/00855
S.A.S.U. [6]
C/
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Me CREPIN
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 08 Juin 2023, N°22/00855
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES substitué à l’audience par Me MALDONAO Hélène, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [S] [O] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 janvier 2021, Mme [C] [M], salariée de la SASU [6], a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 13 janvier 2021 par le docteur [R] [T], faisant état d’une 'compression du nerf cubital gauche'.
Le 25 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à la SASU [6] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [C] [M], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles 'affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
La consolidation de l’état de santé de Mme [C] [M] en rapport avec cette maladie professionnelle a été fixée au 18 mars 2022.
Par courrier du 24 mars 2022, la CPAM du Gard a notifié à la SASU [6] sa décision d’attribuer à Mme [C] [M] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au titre des 'séquelles indemnisables d’une atteinte du nerf cubital au coude gauche non opéré chez une droitière ambidextre dans le travail consistant en raideur serrée de la mobilité articulaire et la persistance des douleurs neuropathiques'.
Contestant le taux d’IPP retenu, le 25 mai 2022, la SASU [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle n’ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Par requête reçue le 20 octobre 2022, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA d’Occitanie.
Par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
— rejeté le moyen soulevé par la société [6],
— confirmé la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 20% retenu par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard est justifié,
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration par voie électronique adressée le 05 juillet 2023, la SASU [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SASU [6] demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du 21 juin 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de la CMRA,
— ainsi, dire et juger qu’il convient d’en référer aux conclusions médicales du docteur [W] préconisant pour Mme [C] [M] un taux d’incapacité permanente partielle à 10%,
— et par conséquent, réduire le taux d’incapacité permanente partielle à 10% et en tout état de cause, en deçà de 10% ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’instruction via la désignation d’un expert ou consultant avec pour mission de statuer sur le taux d’IPP de Mme [C] [M] après communication par la CPAM de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil et le cas échéant du rapport de la Commission Médicale de Recours Amiable comportant son analyse du dossier et ses constatations,
A cette fin, elle désigne le docteur [W] à l’adresse suivante : [Adresse 5] en tant que médecin en charge de recevoir les documents médicaux pour elle,
En tout état de cause :
— condamner la caisse à verser à la société 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
La SASU [6] soutient qu’elle a fait réaliser une expertise médicale sur pièces du dossier de Mme [C] [M] par le docteur [Z] [W], médecin expert, qui a préconisé un taux d’IPP de 10% ; elle précise que ce dernier n’a tenu compte que des éléments en lien avec la maladie professionnelle de Mme [C] [M].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 08 juin 2023,
— rejeter la demande de condamnation de la CPAM du Gard au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que la société [6] ne rapporte pas d’éléments permettant de remettre en cause le taux d’IPP de 20% attribué à Mme [C] [M].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM du Gard a fixé le taux d’IPP de Mme [C] [M] à 20% relevant’une atteinte du nerf cubital au coude gauche non opéré chez une droitière ambidextre dans le travail consistant en raideur serrée de la mobilité articulaire et la persistance des douleurs neuropathiques'.
Les premiers juges ont retenu que 'les données du barème UNCASS indiquent dans ce cas d’espèce les préconisations suivantes : 'selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et l’atteinte articulaire une forme mineure sans troubles importants, sans troubles neurologiques et sans impotence : 10 à 20". Or, il résulte de l’avis du médecin-conseil près de la caisse que l’assurée souffre 'd’une raideur serrée de la mobilité articulaire et de persistance de douleurs neuropathiques'. Dès lors, on peut considérer que le taux de 20% retenu par la caisse primaire se situe dans la fourchette de base des taux prévus par le barème indicatif puisqu’il est situé en haut de l’échelle des taux caractérisant des séquelles sans troubles neurologiques, alors que l’assurée présente des douleurs neuropathiques. Il peut en être ainsi déduit que le taux retenu par le service médical de la caisse est adapté au cas particulier que présente Mme [C] [M]'.
La SASU [6] conteste le taux ainsi fixé et sollicite qu’il soit à réduit à 10% au vu de l’analyse médicale proposée par le médecin qu’elle a mandaté, le docteur [Z] [W], dans un rapport établi le 29 juin 2022, dans lequel il indique :
'Je suis interrogé par le conseil de la société mandante sur les séquelles en lien avec la notification retranscrite plus bas. Je n’ai pas retrouvé d’élément permettant de savoir s’il s’agit d’une maladie professionnelle ou d’un événement accident et dans le second cas, proposant une analyse balistique. Je n’ai pas non plus le rapport de la CPAM, connaissant 3 ans de soins et probablement d’arrêt de travail, n’ayant pas amélioré la présentation clinique. L’évolution malheureusement défavorable évoque une complication algo neuro dystrophique, mais en l’état non corrélée à une origine professionnelle, traumatique ou opératoire. Au regard des troubles séquellaires, je peine à imaginer qu’il n’y ait pas eu de prise en charge libératoire du cubital au coude. Comment expliquer la raideur qualifiée de serrée du coude gauche ' Je ne comprends pas la notion d’exercice professionnel ambidextre : l’usage bi manuel professionnel est très classique et intégré à l’évaluation portant la latéralité dominante. Je ne lis pas de coefficient professionnel. Un EMG ou un examen clinique spécialisé (ou une échographie comparative) ont-t-ils permis de confirmer l’origine lésionnelle et son objectivité ' Existait-il un état antérieur ' Le descriptif clinique simplifié ne rapporte pas de limitation de la prono-supination, pas de lésion motrice ou sensitive cubitale, pas d’amyotrophie, au contraire de douleurs neuropathiques sans systématisation et d’une raideur serrée mais sans connaître la zone concernée. En l’état de ma connaissance du dossier, j’imagine que si le taux de 20% a été retenu, il s’agit d’une forme mineur d’algodystrophie. Les seuls éléments associés au descriptif pouvaient tout aussi bien justifier de 10%. Sous réserve de la pleine compréhension de cette histoire, la lecture du rapport intégral de la CPAM est nécessaire'.
Force est de constater que le docteur [Z] [W], qui s’est livré à une simple lecture des pièces en sa possession et qui n’émet que des hypothèses, ne remet pas en question l’évaluation du taux d’IPP faite par le médecin-conseil de la CPAM du Gard mais indique simplement que ' les seuls éléments associés au descriptif pouvaient tout aussi bien justifier de 10%'.
La SASU [6] ne rapporte pas la preuve que le taux d’IPP fixé par le médecin-conseil de la CPAM du Gard doit être ramené de 20% à 10%.
À défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande de la SASU [6] tendant à voir, subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction sera rejetée.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur les dépens :
La SASU [6], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SASU [6], ayant perdu son procès et ayant été condamnée aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 08 juin 2023,
Déboute la SASU [6] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne la SASU [6] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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