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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 17 sept. 2025, n° 25/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 janvier 2025, N° 24/03157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE CADUCITE
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 247
N° RG 25/02404
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOG5
S.C.I. CONSORTS OHL
C/
Syndicat des copropriétaires TRAVEES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Louis GADD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 15 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03157.
APPELANTE
S.C.I. CONSORTS OHL
prise en la personne de son représentant en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires TRAVEES
représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
ARRÊT
rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’appel interjeté le 27 février 2025 par la société civile immobilière CONSORTS OHL contre le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Draguignan qui, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, l’a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé TRAVEES CDE, sis [Adresse 3], diverses sommes au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges et des provisions à échoir durant l’année en cours ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le conseiller de la chambre saisie faisant fonction de président, fixant au 17 juin 2025 la date de l’audience à laquelle l’affaire serait appelée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 906-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023 – 1391 du 29 décembre 2023 applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de vingt jours à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai qui lui est adressé par le greffe pour signifier la déclaration d’appel à la partie intimée ;
Attendu que le conseil de la SCI CONSORTS OHL, qui a reçu l’avis de fixation le 11 mars 2025, n’a pas justifié de l’accomplissement de cette formalité dans le délai imparti expirant au 31 mars 2025 ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’appelante aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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