Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 févr. 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 17 décembre 2024, N° 24/325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 25/015
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKDM JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé, du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 17 décembre 2024, enregistrée sous le n°24/325
CONSORTS
[H]
C/
CONSORTS
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTS :
Mme [T], [A] [H] épouse [J]
née le 1er mars 1984 à [Localité 16] (Corse-du-Sud)
[Adresse 7]
[Localité 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Amanda VAILLIER de la S.E.L.A.R.L. LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [Y], [U] [H]
né le 22 décembre 1986 à [Localité 8] (Corse-du-Sud)
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Amanda VAILLIER de la S.E.L.A.R.L. LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [M], [I], [D] [G]
né le 14 juin 1958 à [Localité 13] (Nord)
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [B], [T], [S] [G] épouse [G]
née le 18 novembre 1958 à [Localité 14] (Nord)
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
[K] DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [E] [P], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 15 octobre 2024, M. [Y] [H] et Mme [T] [H] ont assigné M. [M] [G] et Mme [B] [K], son épouse, par-devant le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, statuant en référé, aux fins de :
« – voir constater que les travaux entrepris par les époux [G] constituent un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— leur interdire d’accéder à leur habitation par le second accès créé par leurs soins (garage) et aboutissant sur la parcelle [Cadastre 1], et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée par voie d’huissier,
— leur ordonner de remettre en état les lieux par la construction d’un mur prolongeant le mur existant et constituant la limite séparative entre leur fonds [Cadastre 2] et la parcelle [Cadastre 1] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a compter de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire,
— et condamner les [G] à leur payer une indemnité de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« REJETÉ les demandes formulées par Monsieur [Y] [H] Madame [T] [A] [H],
REJETÉ la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [M] [G] et Madame [B] [K] épouse [G],
CONDAMNÉ Madame [T] [A] [H] et Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [B] [G] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ Madame [T] [A] [H] et Monsieur [Y] [H] aux dépens ».
Par déclaration du 15 janvier 2025, Mme [T] [H] et M. [Y] [H] ont interjeté appel de l’ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’elle a :
« Rejeté les demandes formulées par Monsieur [Y] [H] Madame [T] [A] [H],
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [M] [G] et Madame [B] [K] épouse [G],
Condamné Madame [T] [A] [H] et Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [B] [G] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [T] [A] [H] et Monsieur [Y] [H] aux dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 6 mars 2025, Mme [T] [H] et M. [Y] [H] ont demandé à la cour de :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées aux débats,
Vu l’urgence,
Vu le trouble manifestement illicite
INFIRMER l’ordonnance de référé en date du 17 Décembre 2024 en ce qu’e1le a :
— rejeté les demandes formulées par les Consorts [H]
— condamné ces derniers a payer aux Consorts [G] la somme de 1 500.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LA CONFIRMER pour le surplus.
EN CONSÉQUENCE,
FAIRE INTERDICTION aux époux [G] d’accéder à leur garage en empruntant le passage sis sur la parcelle [Cadastre 1] appartenant aux Consorts [H] sous astreinte du paiement de la somme de 200 euros par manquement constaté par constat d’huissier.
ORDONNER la remise en état des lieux par la construction d’une clôture prolongeant le mur existant et constituant la limite séparative du fonds [G] [Cadastre 2] et [H] [Cadastre 1] et ce sous astreinte du paiement de la somme de 100 euros par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision a intervenir.
CONDAMNER conjointement et solidairement les Consorts [G] au paiement de la somme de 3 000.00 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appe1.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 24 juin 2024Y, M. [M] [G] et Mme [B] [K] ont demandé à la cour de :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Débouter, en conséquence, les consorts [H] de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
A titre reconventionnel, condamner conjointement et solidairement M. [Y] [H] et Mme [T] [A] [J] née [H] à payer aux consorts [G] :
o La somme de 2.500,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
o La somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Les entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 novembre 2025.
Le 13 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que les pièces produites étaient insuffisantes pour déterminer l’assiette de la servitude et la possibilité d’avoir notamment deux ouvertures sur le fonds des appelants, que l’existence d’un dommage imminent ou/et d’un trouble manifestement illicite n’était nullement démontrée sans interprétation de l’acte de vente, interprétation qui relevant du juge du fond et non du juge des référés.
* Sur la réalité du trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose, notamment, que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.. ».
En l’espèce, les appelants font valoir que, dans le cadre d’un acte de vente, ils ont concédé aux intimés une servitude de passage sur leur fonds, servitude dont l’assiette a été bien délimitée, en ne prévoyant qu’une seule entrée et qu’elle a été matérialisée sur un plan en annexe dudit acte, acte devant être interprété à défaut d’évidence ce qui n’entre pas dans les prérogatives du juge statuant en référé.
Les intimés considèrent qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite, la création de deux entrées, qui n’est pas prohibée dans l’acte de vente, selon eux, n’aggravant pas la servitude subie par le fonds des appelants et n’est pas une modification du droit qui leur a été reconnu.
Il convient de préciser que les intimés bénéficient d’une servitude de passage sur le fonds des appelants et, à ce titre, à défaut de mention contraire dans l’acte de vente, il n’y a aucune limitation au nombre d’entrées sur le fonds des appelants, les intimés pouvant très bien laisser sans aucune clôture la portion de leur fonds contiguë à l’assiette de la servitude -seule l’implantation d’un portail étant régentée, ce dernier devant être fermé-, ils ont la libre disposition de l’accès à cette servitude de passage conventionnelle et cela sans nécessité d’interprétation des clauses de l’acte de vente relatives à celle-ci, leur simple lecture de bonne foi suffisant.
Toutefois, mis à part cette problématique du nombre d’entrées octroyé sur la servitude conventionnelle, les appelants font valoir que l’implantation actuelle du garage des intimés implique pour son utilisation un empiétement sur l’assiette de ladite servitude.
A cela, les intimés répondent que le relevé topographique réalisé par les appelants, avec le plan en résultant, ne leur est pas opposable, à défaut d’avoir été réalisé contradictoirement et que, de plus, s’il y avait empiétement, cela ne serait pas grave puisque le fonds des appelants est entièrement dédié au passage et dessert d’autres parcelles des environs, ce qui n’aggraverait pas la servitude consentie.
Il y a lieu de relever que les parties ont, dans l’acte de vente les liant, pris la peine de définir l’assiette de la servitude grevant le fonds des appelants et de la matérialiser par un plan figurant en annexe dudit acte, ce qui démontre de manière évidente que les intimés n’ont pas un accès libre et intégral à la parcelle des appelants quand bien même cette dernière n’a d’autre utilité que celle d’une voie de passage desservant diverses parcelles enclavées, sinon à quoi bon prévoit un plan matérialisant la servitude octroyée en annexe.
Il convient de relever que les appelants, alors qu’ils ont refusé un bornage à l’amiable proposé par les appelants, produisent au soutien de leur demande, en leur pièce n°16, un relevé de géomètre illustrant que l’implantation du garage des intimés et la sortie prévue de celui-ci sur leur fonds nécessitent un empiétement de 39 m² sur ce dernier pour être utilisées.
Or, aucune des pièces du dossier ne permet de visualiser l’implantation du garage des intimés, ces derniers contestant le moindre empiétement nécessaire à son usage sur le fonds voisin et la pièce produite par les appelants n’étant pas établi contradictoirement, la cour ne peut que se fonder sur le plan annexé à l’acte de vente.
Plan annexé à l’acte de vente sur lequel l’assiette de la servitude est clairement indiquée mais pas l’emprise de la construction à venir, et à défaut de pièce contradictoirement établie, tel un bornage à l’amiable proposé par les intimés et refusé par les appelants, la cour, statuant en référé, étant juge de l’évidence, ne peut, sans sortir de son rôle, relever sur la base d’une pièce unilatéralement établie et contestée, retenir la réalité du trouble manifestement illicite revendiqué.
En conséquence, il convient de débouter les appelants de leur demande et de confirmer l’ordonnance contestée sur ce point.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les intimés sollicitent une somme de 2 500 euros à ce titre fondant leur demande sur l’échec de celle des appelants.
Mais comme en première instance, l’échec d’une demande ne signifie par que celle-ci ait été abusive et peut très bien, comme en l’espèce, porter sur un problème d’incompréhension de deux parties par rapport à leurs droits respectifs.
En conséquence, il convient de débouter les intimés de cette demande en cause d’appel.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, il convient de débouter Mme [T] [H] et M. [Y] [H] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, la somme globale de 3 000 euros à Mme [B] [K] et à M. [M] [G], son époux.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [H] et Mme [T] [H] de l’ensemble de leurs demandes
Déboute Mme [B] [K] et M. [M] [G], son époux, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne in solidum M. [Y] [H] et Mme [T] [H] au paiement des entiers dépens,
Condamne in solidum M. [Y] [H] et Mme [T] [H] à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [B] [K] et M. [M] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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