Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 mars 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4XL
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel du HAVRE en date du 06 septembre 2024 condamnant Monsieur [Z] [F], né le 5 septembre 2006 à [Localité 2] à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 27 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [Z] [F] ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [Z] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Mars 2025 à 14h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [Z] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 03 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 28 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 mars 2025 à 17h53 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [V] [B], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [V] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le courriel du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 mars 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [F] déclare être ressortissant marocain.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre le 6 septembre 2024, à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans et à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de vols aggravés.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 27 février 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 3 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [Z] [F] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’erreur manifeste d’appréciation
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 4 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [Z] [F] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [Z] [F] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Z] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, M. [Z] [F] soutient qu’il est mineur et ne peut donc faire l’objet d’une rétention administrative. Au surplus, il disposerait d’une chambre au domicile d’un ami.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Z] [F] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise notamment que M. [Z] [F] se déclare célibataire, sans enfants, sans adresse fixe, ne fait état d’aucune attache en France, est démuni de documents d’identité et de voyage, n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement et représente une menace pour l’ordre public, caractérisée par sa condamnation.
M. [Z] [F], qui se prévaut de sa minorité, a déclaré, lors de son audition du 28 novembre 2024, être né le 5 septembre 2006, à [Localité 2] et être titulaire d’un permis de conduire marocain depuis 2023.
Il a été condamné par jugement du 6 septembre 2024, qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit de la juridiction pour enfants et est devenu définitif, M. [Z] [F] n’alléguant ni ne justifiant avoir interjeté appel.
Il ne justifie pas d’une possibilité d’hébergement.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 05 Mars 2025 à 17h38.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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