Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 7 nov. 2024, n° 24/05129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 avril 2024, N° F23/06909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05129 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F23/06909
APPELANTE :
Madame [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1895
INTIMÉE :
S.A.R.L. UBIQUE ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SALAAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0386
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [U] [B] a été engagée par la société Ubique selon un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 5 avril 2019, en qualité de 'chargée de développement commercial et assistante au directeur d’agence', statut agent de maîtrise, niveau 2, coefficient 270 de la convention collective nationale des entreprises d’architecture, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.500 euros à laquelle s’ajoutait une prime sur objectifs d’un mois de salaire.
Par avenant du 24 juillet 2019, la société procédait à la modification de la rémunération mensuelle brute
de Madame [B]. Celle-ci était désormais portée à la somme de 3.197,27 euros et la prime d’objectif supprimée.
Par avenant du 25 juillet 2019, il était convenu que la rémunération de Madame [B] était portée à la somme de 3.197,27 euros bruts pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures, avec effet rétroactif au 1er juillet 2019. Cet avenant prévoyait également l’octroi d’un 13ème mois.
Par lettre du 18 octobre 2019, Madame [B] a été convoquée à un entretien fixé au 28 octobre suivant, préalable à un éventuel licenciement, outre une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 04 novembre 2019, Madame [B] est licenciée pour faute grave.
Le 16 septembre 2020, Madame [B] saisit le conseil des prud’hommes de Bobigny qui, par jugement avant dire droit du 04 avril 2024, a :
— Débouté la partie défenderesse de sa demande de nullité de rétablissement de la radiation, du dossier
portant le numéro de RG F 20/02348,
— Fait droit à la demande de relevé de caducité, du dossier portant le numéro de RG F 23/03586,
— Ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire actuellement saisie du dossier portant le numéro de RG F 23/06909,
— Débouté Madame [U] [B] de sa demande au titre de la disjonction,
— Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de céans la copie de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire afin que l’affaire puisse être réinscrite au rôle.
— Réservé les dépens.
Par assignation du 02 mai 2024, Madame [U] [B], au constat qu’il existe un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile, demande à être autorisée à interjeter appel immédiat du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 04 avril 2024 et sollicite le paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la cour a :
— Autorisé Madame [U] [B] à interjeter appel du jugement avant dire droit de sursis à statuer rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 04 avril 2024 n° RG F 23/06909,
— Fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 03 octobre 2024 à 13h30 de la chambre 6-2 de la cour d’appel, salle Michel de l’hôpital,
— Condamné la société Ubique Architecture aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par citation du 20 septembre 2024, remise à la cour le 3 octobre 2024, Madame [B] demande de :
— Débouter la société Ubique de sa demande de sursis à statuer ;
— Constater que 1e coefficient hiérarchique minimum auquel aurait dû être affecté Madame [B] est de 420,
— Fixer 1e salaire moyen mensuel à la somme de 4.070,25 euros bruts pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures ;
En conséquence,
— Condamner la société Ubique à lui verser les sommes suivantes :
— 1 100,59 euros bruts à titre de rappel de salaires pour 1e mois d’avril 2019,
— 100,05 euro bruts au titre des congés payés afférents,
— 1215,15 euros bruts à titre de rappel de salaires pour 1e mois de mai 2019,
— 121,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 215,15 euros bruts à titre de rappel de salaires pour 1e mois de juin 2019,
— 121,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 872,96 euros bruts à titre de rappel de salaires pour le mois de juillet 2019,
— 87,29 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 872,96 euros bruts à titre de rappel de salaires pour le mois d’août 2019,
— 87,29 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 872,96 Q bruts à titre de rappel de salaires pour le mois de septembre 2019,
— 87,29 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Mais aussi :
— Dire et juger que son licenciement pour faute grave notifié le 4 novembre 2019 est injustifié.
En conséquence :
— Condamner la Société Ubique à lui verser 1es sommes suivantes :
— 2.035.11 euros bruts ou à tout le moins 1.598,65 euros bruts à titre de rappel de salaires motif pris de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée,
— 203,51 euros bruts ou à tout le moins 159,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-12.210,69 euros bruts ou à tout le moins 9.591,81 euros bruts au titre de 1'indemnité compensatrice de préavis,
— 1.221,06 euros bruts ou à tout le moins 959,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4.070,25 euros nets ou à tout le moins 3.197,27 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 4.070,25 euros nets ou à tout le moins 3.197,27 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire.
En tout état de cause,
Condamner la société Ubique à verser à Mme [B] :
— 2.374,66 euros bruts ou à tout le moins 1.865,07 euros bruts au titre de 1a prime d’objectifs,
— 257,46 euros bruts ou à tout le moins 186,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2.374,66 euros bruts ou à tout le moins 1.865,07 euros bruts au titre du 13ème mois,
— 237,46 euro bruts ou à tout le moins 186,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4.070,23 euros nets ou à tout le moins 3.197,27 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de prévoyance,
— 4.000 euros nets au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— Débouter 1a société Ubique de toutes ses demandes,
— Condamner 1a société Ubique aux entiers dépens.
Par conclusions remise à la cour le 03 octobre 2024, la société Ubique demande à la cour de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours ensuite de la plainte, déposée le 6 avril 2022 et enregistrée sous le n° de parquet 22096000078.
A titre subsidiaire,
— Rejeter la pièce adverse n°2 (avenant du 25 juillet 2019) compte tenu des doutes sérieux sur son authenticité ;
En toute hypothèse,
— Dire et juger légitime le licenciement pour fautes graves de Mme [B] intervenu par notification recommandée avec AR du 4 novembre 2019 ;
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées ou mal fondées,
— Condamner Mme [B] à payer à la société Ubique la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
— Dire et Juger que les intérêts légaux seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Mme [B] à payer à la société Ubique la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la saisie de la cour :
Le 3ème alinéa de l’article 380 du code de procédure civile dispose que 'S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas'.
L’article 920 du même code dispose que 'l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.
L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.
L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état'.
L’article 921 du même code dispose que 'l’intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l’audience, faute de quoi il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance'.
L’article 948 du même code dispose que 'la partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d’audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l’affaire, par priorité, à une prochaine audience.
S’il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée.
La partie adverse est convoquée par acte d’huissier de justice à la diligence du requérant.
La cour s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense'.
En l’espèce, si Madame [B] a effectué sa déclaration d’appel le 18 septembre 2024 et fait citer la société Ubique par exploit du 20 septembre 2024, ce dernier comportant l’ensemble des mentions et documents prévus à l’article 920, la cour relève que la société intimée a notifié à la partie appelante ses pièces et conclusions le 30 septembre 2024 et s’être constituée le 1er octobre 2024.
Or, au jour de l’audience, la société Ubique, qui a transmis en réponse des conclusions le 30 septembre 2024, estime avoir eu le temps suffisant pour assurer sa défense et la cour déclare les demandes de Madame [B] recevables.
Sur le sursis à statuer :
Madame [B] soutient que le plainte déposée le 06 avril 2022, n’a pas entraîné, plus de deux et demi après, la mise en mouvement de l’action publique. Elle fait valoir l’absence de convocation par les services de police pour être entendue et indique que cette situation est un motif grave et légitime justifiant que soit relevé le sursis à statuer prononcé le 04 avril 2024.
La société Ubique soutient qu’en octobre 2023, suite à son interrogation par courriel des services du parquet du TJ de Bobigny, il lui a été répondu que 'cette plainte est toujours chez le magistrat en attente de décision'. Elle fait valoir que le délai actuel de trente mois, constaté en octobre 2023, n’est pas inhabituel en matière criminelle entre le début de l’instruction et la condamnation. Elle sollicite le maintien du sursis à statuer.
Sur ce,
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que 'l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
En l’espèce, la cour relève que le courriel du 06 octobre 2023, seul élément factuel produit par la société depuis le dépôt de plainte du 06 avril 2022, ne constitue pas une justification de la mise en oeuvre de l’action publique.
Par ailleurs, la cour relève que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n’aborde nullement la caractérisation de l’avenant au contrat de travail du 25 juillet 2019, produit par la salariée en cours de procédure et qui a fait l’objet du dépôt de plainte.
Ainsi, l’action publique n’ayant pas été mis en oeuvre, il n’y a pas lieu de maintenir le sursis à statuer.
Sur l’évocation des demandes au fond de Madame [B] et des demandes incidentes de la société :
Les parties sollicitent de la cour qu’elle statue, à titre subsidiaire, sur les points non jugés par les premiers juges et, en particulier, sur le licenciement et ses conséquences financières.
En l’espèce, il est effectivement constant que le conseil des prud’hommes n’a statué que sur le sursis à statuer et que le 1er président a autorisé Madame [B] a faire appel de ce jugement.
Il est constant que, au regard de la durée raisonnable écoulée entre le jugement des premiers juges et le présent arrêt, sans méconnaître les dispositions de l’article 6 § 1 de la CEDH, il est de bonne justice de renvoyer l’affaire devant le conseil des prud’hommes de Bobigny et de ne pas priver les parties du double degré de juridiction.
Les demandes, pour qu’il soit statué à hauteur d’appel sur l’entier litige, sont donc rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Ubique qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée, à ce titre à verser à Madame [B] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement avant dires droit du 04 avril 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
RENVOIE l’affaire devant le conseil des prud’hommes de Bobigny pour qu’il soit statuer sur le fond ;
DÉBOUTE la société Ubique de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ubique à verser à Madame [U] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Ubique aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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