Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 mai 2025, n° 23/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 20 novembre 2023, N° 21/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 735/25
N° RG 23/01500 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHD5
PN/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
20 Novembre 2023
(RG 21/00270 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [V]
[Adresse 1]
représentée par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004726 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A.R.L. AUX SAVEURS DU PRIMEUR
[Adresse 2]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [R] [V] a été engagée par la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 15 heures par semaine, à compter du 2 mars 2021 en qualité de caissière. Un avenant sera ensuite signé fixant à 25 heures la durée hebdomadaire de travail.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail des fruits, légumes, épicerie et produits laitiers.
À compter du 28 juillet 2021 Mme [R] [V] sera placée en arrêt maladie.
Par courrier du 18 mai 2022, Mme [R] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 7 octobre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 20 novembre 2023, lequel a':
— dit que la prise d’acte de Mme [R] [V] produit l’effet d’une démission,
— requalifié le contrat de travail de Mme [R] [V] en un contrat de travail à temps plein,
— condamné la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR à payer à Mme [R] [V]':
— 1480,10 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 2 mars au 28 juillet 2021,
— 148,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné Mme [R] [V] à payer à la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR 1175,38 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis non effectué,
— ordonné à la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR de délivrer à Mme [R] [V] un bulletin de paie complémentaire, ainsi que ses documents de fin de contrat sous un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble de ces trois documents,
— débouté Mme [R] [V] de ses autres demandes,
— débouté la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR de ses autres demandes,
— dit que la liquidation de l’astreinte sera de la compétence exclusive du juge de l’exécution en vertu des articles L121-1 et L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 6 décembre 2021, pour les créances de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire,
— dit y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conserve ses propres dépens.
Vu l’appel formé par Mme [R] [V] le 30 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [R] [V] transmises au greffe par voie électronique le 4 juin 2024 et celles de la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR transmises au greffe par voie électronique le 25 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024,
Mme [R] [V] demande':
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a requalifié son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein et a condamné la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR à lui payer':
— 1480,10 euros au titre du rappel de salaire,
— 148,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— de prononcer la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— de juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR à lui payer':
— 1480,10 euros au titre des rappels de salaire,
— 148,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard dans le paiement des salaires,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de visite de prévention et d’information,
— 1606,18 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 926,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— de débouter la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR au paiement des entiers dépens,
— de condamner la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR à payer 2000 euros à son conseil sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR demande':
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a':
— dit que la prise d’acte notifiée par Mme [R] [V] produit les effets d’une démission,
— condamné Mme [R] [V] à lui payer 1175,38 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis non effectué,
— débouté Mme [R] [V] de ses demandes indemnitaires portant sur le prétendu retard dans le versement du salaire et sur l’absence de visite d’information et de prévention,
— débouté Mme [R] [V] de ses demandes indemnitaires et pécuniaires liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [R] [V] de sa demande d’indemnité procédurale fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens,
— de débouter Mme [R] [V] de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et de sa demande de rappels de salaires subséquente,
— de juger n’y avoir droit à lui ordonner la communication sous astreinte d’une fiche de paie complémentaire et des documents de fin de contrat,
— de condamner Mme [R] [V] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles de première instance que pour ceux d’appel,
— de condamner Mme [R] [V] aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la requalification du contrat de travail de Mme [R] [V] en contrat de travail à temps plein
Attendu que l’absence de respect du délai de prévenance prévue à l’article L3123-21 du code du travail entraîne requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et qu’il se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur';
Attendu que le contrat de travail précise expressément en son article 6 la durée du travail de la salariée à raison de 3 heures quotidiennes du mardi au samedi';
Que les mêmes dispositions prévoient que'«les horaires de travail du salarié pour chaque journée travaillée lui seront communiqués par écrit avec un délai de prévenance de 7 jours, ce délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles';
Qu’en l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à cette dernière obligation';
Qu’il s’ensuit qu’en application des dispositions légales susvisées, le contrat de Mme [R] [V] doit être requalifié en contrat de travail à temps plein';
Attendu qu’en l’espèce, la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR ne verse aux débats aucun élément susceptible d’établir la réalité des horaires que la salariée était amenée à pratiquer';
Qu’il n’est produit aux débats aucun élément susceptible d’établir que l’employeur a respecté le délai de prévenance susvisée ne serait-ce qu’épisodiquement';
Que pour sa part, Mme [R] [V] produit aux débats un échange de mail avec la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR établissant que pour la journée du 20 juillet, ses horaires ont été fixés en dehors de tout délai contractuel de prévenance';
Qu’alors que le contrat de travail de Mme [R] [V] se voit requalifié en contrat de travail à temps plein, la charge de démontrer la connaissance préalable des horaires par la salariée ainsi que le fait que celle-ci était restée à sa disposition incombe à l’employeur';
Qu’en l’espèce, la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR ne produit aux débats aucun élément susceptible d’établir cette connaissance pas plus que l’absence de mise à disposition de l’appelante à son profit';
Que dans ces conditions, la demande de rappel de salaire formée par Mme [R] [V] sera accueillie';
Sur la demande de dommages intérêts pour paiement tardif de salaire
Attendu qu’a cet égard, Mme [R] [V] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier nécessitant réparation';
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande';
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite d’embauche
Attendu que si le manquement de l’employeur n’est pas contesté à ce titre, Mme [R] [V] ne rapporte pas la preuve d’un dommage particulier nécessitant réparation';
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande';
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Attendu que compte tenu des droits à congés payés de la salariée, il lui est dû 544,61 euros'(en deniers et quittances) faute de démonstration en l’état de l’encaissement du chèque en paiement du reçu pour solde de tout compte;
Sur le bien-fondé de la prise d’acte formée par Mme [R] [V]
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit le cas contraire d’une démission ;
Que la prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul qu’à condition que les faits invoqués, non seulement soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais qu’ils constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Attendu qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 18 mai 2022, Mme [R] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes':
«Salariée de votre entreprise en tant que vendeuse depuis le 2 mars 2021, je souhaite vous notifier par la présente la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Je tiens à porter à votre connaissance :
— retard dans les règlements,
— absence de visite d’information et de prévention,
— non-respect des obligations légales en matière de temps partiel de travail qui me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail. Les faits susmentionnés constituent un manquement grave aux obligations contractuelles de l’entreprise, s’il en découle logiquement que cette rupture est entièrement imputable.
Cette rupture a vocation à prendre effet à la date la première présentation de la présente. (')»';
Attendu qu’en l’espèce, la cour a constaté que l’employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles en notifiant pas à la salariée ses horaires de travail, alors qu’il n’apparaît pas qu’elle n’était pas de ce fait à sa disposition pour occuper son poste contractuel';
Que cette situation a perduré pendant toute la durée de la relation contractuelle';
Que même si les dispositions légales ne prévoient pas expressément la date de paiement des salaires à l’issue de mois de travail, il n’en demeure pas moins que l’exigibilité de la créance du salarié intervient à l’issue dernier jour du mois’travaillé;
Qu’en l’espèce, le fait pour la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR d’avoir tardé dans le versement du salaire de Mme [R] [V], en la payant les 6 et 7 de juillet et avril 2021 et surtout le 10 pour le mois de juillet, est constitutif de fautes de la part de l’intimée, tout particulièrement au regard de la faible situation financière de la salariée';
Que ces éléments constituent des manquements aux obligations contractuelles de la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien du contrat de travail de Mme [R] [V]';
Qu’en conséquence, le courrier susvisé constitue une prise d’acte de rupture de la relation contractuelle aux torts exclusifs l’employeur';
Attendu que la cour a les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (de l’ordre de 1607 €, compte tenu de la requalification du contrat de travail) de son âge (pour être née en 2001) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagée en mars 2021, observation étant faite s’ajoutent les périodes de suspension à l’ancienneté résultant du contrat de travail (soc 7 12 2011) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 900 euros en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail ;
Sur les documents de fin de contrat
Attendu qu’à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé, sauf dire, en l’état, n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte';
Sur les dépens et demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles
Attendu que la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR ayant été in fine essentiellement défaillant au procès, les dépens de première instance et d’appel resteront à sa charge';
Attendu que les demandes formées par les parties au titre de leurs frais de procédure doivent être rejetées';
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a':
— dit que la prise d’acte de Mme [R] [V] produit les effets d’une démission,
— condamné Mme [R] [V] à payer à la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR'1175,38 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis non effectué,
— assorti condamnation remise de documents d’une astreinte,
— dit que chacune des parties conservera ses propres dépens,
STATUANT à nouveau sur ces points’et y ajoutant :
DIT que le courrier de Mme [R] [V] en date du 18 mai 2022 constitue une prise d’acte de rupture de son contrat de travail aux torts de la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR et équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR à payer à Mme [R] [V]'en deniers et quittances :
— 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 544,61 € à titre d’indemnité de congés payés,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte s’agissant de la remise de documents,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la SARL AUX SAVEURS DU PRIMEUR aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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