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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 févr. 2026, n° 25/08982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice, S.A.S. SARNIA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A.S. YACHTING LEVAGES, S.A.S . |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/08982 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA3N
Ordonnance n° 2026/M48
Monsieur, [J], [C]
S.A.S., [W] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
S.A.S. SARNIA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Isabelle GOMME de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS
Appelants et défendeurs à l’incident
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S.., [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. YACHTING LEVAGES
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées et demanderesses à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 03 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 2 juin 2025 par lequel le tribunal des affaires économiques de Marseille a, sous le visa de l’article 367 du code de procédure civile :
— Joint les instances enrôlées sous les numéros N° RG : 2023F0l 577 et 2024F00099 ;
— Déclaré valable l’assignation délivrée le 21 novembre 2023 ;
— Déclaré M., [C] , la société Sarnia et la société, [W] recevables en leurs demandes ;
— Ecarté des débats la pièce n° 11 « courriers recommandés du conseil des requérants sans réponse '' produite par M., [C] , la société Sarnia et la société, [W] ;
— Débouté M., [C], la société, [W] et la société Sarnia de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions ;
— Déclaré sans objet l’appel en garantie formé par les sociétés Yachting Levages et, [Adresse 2] à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ;
— Condamné la société, [W] à payer à la société, [Adresse 2] la somme de 3 249 euros au titre du stationnement à 'ot du voilier correspondant aux factures F92301639 -F92302052 et F92302106 ;
— Condamné la société, [W] à payer à la société Yachting Levages la somme de 2 248 euros au titre de la prestation de levage et de mise à terre du voilier Sarnia réalisée le 28 juin 2023 correspondant à la facture F92492174 ;
— Condamné in solidum M., [C] , la société, [W] et la société Sarnia à payer à la société, [Adresse 2] et la société Yachting Levages la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
— Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le jugement était de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Vu la déclaration d’appel de M., [C], de la société, [W] et de la société Sarnia en date du 23 juillet 2025 ;
Vu les premières conclusions des appelants notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’incident des société, [Adresse 3] et Yachting Levages, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, par lesquelles elles demandent au conseiller de la mise en état, sous le visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation de l’affaire enrôlée devant la cour d’appel d’Aix en Provence sous le numéro RG 25/08982 en raison de l’absence d’exécution du jugement du tribunal des affaires économiques de Marseille en date du 2 juin 2025.
— condamner la société, [W], la société Sarnia et M., [C] in solidum, au paiement de la somme totale de 3 000 euros au profit des sociétés, [Adresse 2] et Yachting Levages sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de désistement des sociétés, [Adresse 3] et Yachning Levages déposées par voie électronique le 2 février 2026 par lesquelles elles demandent au conseiller de la mise en état, sous le visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de constater leur désistement d’instance et de leur en donner acte, en condamnant M., [C], la société, [W] et la société Sarnia aux dépens de la procédure.
MOTIFS,
Les sociétés, [Adresse 2] et Yachting Levages demandent au conseiller de la mise en état, sous le visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile de constater leur désistement d’instance tandis qu’elles demandaient initialement la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, faisant valoir l’exécution de l’intégralité du jugement dont appel par les appelants.
Il y a lieu de constater que les demanderesses à l’incident ne maintiennent pas leur demande d’incident aux fins de prononcer la radiation de l’instance.
Il convient d’en prendre acte, étant observé qu’il ne s’agit pas d’un désistement au sens de l’article 394 du code de procédure civile, puisque l’incident ne créé pas d’instance nouvelle.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constate que les sociétés, [Adresse 2] et Yachting Levages ne maintiennent pas leur demande d’incident aux fins de prononcer de la radiation de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’instance,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à, [Localité 2], le 26 février 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le
Le greffier
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