Infirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 mars 2022, n° 19/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01345 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01345 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IEMA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 12 Février 2019
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[…]
[…]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 Janvier 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Y Z
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante du Président et par M. Z, Greffier.
* * *
La société Tous Services Normandie, devenue la société Agenor, (la société) a déclaré, le 5 août 2016, à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) un accident du travail dont aurait été victime sa salariée, Mme A X, agent de propreté, le 5 août, dans les circonstances suivantes :
'En montant les chaises sur les tables, une des chaises était déséquilibrée, je l’aie rattrapée et mon épaule droite a craquée'.
La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 août 2016 faisant état d’une 'tendinite épaule droite (long biceps et infra épineux)' et prévoyant des soins.
Après avoir procédé à une enquête administrative, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
À la suite du rejet de son recours formé devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
En vertu de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement du 12 février 2019, le tribunal a :
- constaté que la caisse ne rapportait pas la preuve d’un accident au temps et au lieu du travail, le 5 août 2016,
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de cet accident,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse en a relevé appel.
Par conclusions remises le 11 octobre 2021, reprises oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer sa décision de prise en charge du fait accidentel survenu le 5 août 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels et, en tant que de besoin, celle de la commission de recours amiable du 16 novembre 2017,
- condamner la société à lui payer une somme de 2 200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle considère, au vu du déroulement des faits, qu’il existe une continuité entre le fait accidentel et la constatation médicale intervenue le lendemain, ce qui justifiait qu’elle en déduise l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, à l’origine d’une lésion corporelle, dont rien ne permettait de supposer qu’elle aurait pu avoir une cause totalement étrangère au travail.
La convocation de la société n’ayant pu être délivrée, la caisse l’a fait assigner par acte d’huissier de justice du 6 janvier 2022.
La société n’a pas comparu devant la cour et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules allégations du salarié, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que le jour des faits, Mme X travaillait de 5 heures à 8h30 et qu’elle a indiqué à son employeur comme horaire de l’accident, 6h30. La déclaration indique que l’employeur a été prévenu de l’accident, qui a été décrit par la victime, le 8 août à 9 heures. La lésion décrite dans la déclaration, à savoir tendinite de l’épaule droite, est confirmée par le certificat médical initial, daté du lendemain des faits, prescrivant des soins jusqu’au 13 août. Un certificat médical du 13 août 2016 précise que la salariée souffre de 'névralgie cervico-brachiale C6, C7' et prescrit un arrêt de travail.
La salariée a déclaré lors de l’enquête de la caisse qu’elle avait pris deux aspirines contre la douleur, qu’elle travaillait seule et avait donc achevé son travail en espérant que la douleur passe, qu’elle n’avait prévenu son employeur que le lundi 8 août, en raison de l’absence de personnel au bureau le week-end.
Il ressort de ces éléments que la salariée a consulté son médecin le lendemain des faits en raison de la persistance de la douleur et que, ce jour-là, qui était un samedi, elle n’a pas été dans la possibilité de prévenir son employeur. Ainsi, les constatations médicales, intervenues dans un temps proche des faits déclarés, de même que l’information délivrée dès que possible à l’employeur, constituent des éléments qui permettent d’établir la survenance d’un fait soudain au temps et au lieu du travail, le 5 août 2016.
La décision de prise en charge de la caisse doit dès lors être déclarée opposable à la société et le jugement infirmé.
La société qui perd son procès sera condamnée aux dépens. Il est équitable qu’elle indemnise la caisse d’une partie des frais qu’elle a dû exposer.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement ;
Condamne la société à payer à la caisse une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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