Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 22/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 25 mai 2022, N° 21/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01657 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FZFP
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de saint pierre en date du 25 Mai 2022, rg n° 21/00209
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 19]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [T],
entrepreneur individuel de l’enseigne [22],
[Adresse 20]
[Localité 6]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : M. [H] [Z] (Défenseur syndical ouvrier)
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [17]
[Adresse 1] [Adresse 28]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Non représentée
Association [Adresse 27]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
Clôture : 7 avril 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 11 DECEMBRE 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Pascaline Pillet
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 11 DECEMBRE 2025
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [V] a été embauché à durée indéterminée par M. [G] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [22], en qualité de manoeuvre, niveau II, 3ème échelon, coefficient 118, à compter du 25 février 2020 à raison de 35 heures semaine et pour une rémunération horaire brute de 12,30 euros.
M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 août 2021.
Saisi le 08 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion a, par jugement du 25 mai 2022 :
— dit et jugé que M. [D] [V] était bien salarié au sein de la société '[21]' gérée par M. [G] [T],
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [D] [V] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que l’employeur a failli à ses obligations contractuelles,
— condamné M. [G] [T] à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes :
— 1.748,77 euros net au titre des salaires manquant de février à mai 2020,
— 30.795,04 euros brut au titre des salaires de mai 2020 à août 2021,
— 238,80 euros net au titre de la prime de panier,
— 155,93 euros net au titre de l’indemnité de trajet,
— 88,97 euros net au titre de l’indemnité de transport,
— 3.731,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.865,54 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 186,55 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— 699, 57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de documents conformes au jugement,
— bulletins de paie des mois de mai 2020 à août 2021,
— attestation [23],
— certificat de travail,
— reçu solde de tout compte,
— certificat de la [13],
le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire en sa totalité hormis les dépens et l’article 700 du code de procédure civile à compter du prononcé de la décision,
— débouté M. [D] [V] du surplus de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de M. [G] [T].
M. [G] [T] a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2022.
Vu les conclusions transmises au greffe le 11 janvier 2023 aux termes desquelles l’appelant demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [D] [V] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que l’employeur a failli à ses obligations contractuelles,
— condamné M. [G] [T] à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes :
— 1.748,77 euros net au titre des salaires manquant de février à mai 2020,
— 30.795,04 euros brut au titre des salaires de mai 2020 à août 2021,
— 238,80 euros net au titre de la prime de panier,
— 155,93 euros net au titre de l’indemnité de trajet,
— 88,97 euros net au titre de l’indemnité de transport,
— 3.731,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.865,54 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 186,55 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— 699, 57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
— ordonné la remise de documents conformes au jugement,
— bulletins de paie des mois de mai 2020 à août 2021,
— attestation [23],
— certificat de travail,
— reçu solde de tout compte,
— certificat de la [13],
le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire en sa totalité hormis les dépens et l’article 700 du code de procédure civile à compter du prononcé de la décision,
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à verser à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions réceptionnées au greffe le 18 avril 2023 aux termes desquelles M. [D] [V] requiert, pour sa part, de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre en ce qu’il a :
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [D] [V] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que l’employeur a failli à ses obligations contractuelles,
— condamné M. [G] [T] à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes :
— 1.748,77 euros net au titre des salaires manquant de février à mai 2020,
— 30.795,04 euros brut au titre des salaires de mai 2020 à août 2021,
— 238,80 euros net au titre de la prime de panier,
— 155,93 euros net au titre de l’indemnité de trajet,
— 88,97 euros net au titre de l’indemnité de transport,
— 3.731,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.865,54 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 186,55 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— 699, 57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de documents conformes au jugement,
— bulletins de paie des mois de mai 2020 à août 2021,
— attestation [23],
— certificat de travail,
— reçu solde de tout compte,
— certificat de la [13],
le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire en sa totalité hormis les dépens et l’article 700 du code de procédure civile à compter du prononcé de la décision,
— débouté M. [D] [V] du surplus de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de M. [G] [T].
Et y ajoutant en cause d’appel,
Condamner M. [G] [T] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de [21] à verser à M. [D] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de l’instance d’appel.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a converti le redressement judiciaire précédemment ouvert à l’égard de M. [T] le 19 décembre 2023, en liquidation judiciaire, la Selas [17] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par arrêt avant dire droit du 28 mai 2024, la cour a ordonné la révocation de la clôture à charge pour la partie y ayant intérêt de mettre en cause dans l’intervalle les organes de la procédure collective ainsi que l’AGS et de produire un extrait Kbis actualisé.
Par actes de commissaire de justice du 09 septembre 2024, M. [V] a assigné en intervention forcée la Selas [17], prise en la personne de Me [L], ès-qualités de liquidateur de M. [G] [T], et l’Unedic délégation [Adresse 9] en déclaration d’arrêt commun et opposable dans les limites de la garantie légale, en leur signifiant la déclaration d’appel et les conclusions échangées.
La Selas [17] et l’AGS qui l’a confirmé par courrier reçu au greffe le 20 septembre 2024, n’ont pas constitué.
Pour plus ample exposé des moyens de l’appelant, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
À titre liminaire la cour rappelle qu’en raison de la procédure collective dont fait l’objet l’employeur, l’instance ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Les conclusions de l’intimé, antérieures à l’ouverture de la procédure collective, tendant à obtenir condamnation à paiement, il appartient à la cour de se prononcer d’office sur la fixation de créances au passif de l’employeur désormais en liquidation judiciaire.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Concernant le paiement des salaires de février à avril 2020
L’appelant expose qu’ayant commencé à travailler le 25 février 2020, M. [V] a été placé en activité partielle le 19 mars suivant. Il fait valoir que les salaires de cette période ont été réglés de façon fractionnée et dès que l’indemnité liée à l’activité partielle a été versée. Il invoque des circonstances exceptionnelles liées à la pandémine et sa préoccupation de verser les salaires tout en garantissant la survie de son entreprise.
Pour sa part, l’intimée sollicite par voie de confirmation un solde de salaires de 1.748,77 euros net au titre de cette période.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail que nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’ employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.
En l’espèce, les bulletins de paie des mois de février à avril 2020 (pièces n 4 / appelant) indiquent respectivement au titre des montants net à payer : 402,97 euros + 1.556,21 euros + 1.341,39 euros soit un total sur la période de 3.300,57 euros net.
Il résulte des pièces bancaires produites aux débats par M. [T] (ses pièces n 14) que celui-ci a réglé par virements à l’attention de M. [V] les sommes suivantes :
— le 17 mars 2020: 319,80 euros au titre du salaire du mois de février,
— le 02 avril 2020 : 750 euros au titre du salaire du mois de mars,
— le 19 mai 2020 : 300 euros à titre de complément de salaire,
— le 20 mai 2020 : 186,41 euros à titre de complément de salaire,
soit un total de 1.556,21 euros de sorte que la somme de 1.744,36 euros net reste due.
La cour observe que si un virement de la [16] de 9.147,56 euros au titre de l’activité partielle apparaît sur le relevé bancaire produit par l’employeur pour le mois de mai 2020, il n’est justifié d’aucun virement effectué au profit du salarié potérieurement.
La créance de M. [V] au titre du solde des salaires des mois de février à avril 2020 sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [T] à la somme de 1.744,36 euros
Concernant le paiement des salaires de mai 2020 à août 2021
L’appelant expose que M. [V] qui a cessé d’exécuter son travail dès la fin du mois de mai 2020 en indiquant expressément qu’il démissionnait, ne s’est plus présenté sur son lieu de travail par la suite et n’a pas pris contact avec son employeur avant la prise d’acte quatorze mois plus tard. Il indique que le salarié qui a dû travailler pour un autre employeur et être payé à ce titre dans l’intervalle, ne s’est pas tenu à disposition de son employeur pendant cette période. Il ajoute que son départ volontaire et précipité a eu de graves répercussions sur le chantier y compris sur le plan financier avec l’application de pénalités de retard.
L’intimé soutient, pour sa part, qu’il est resté à disposition de son employeur jusqu’au 30 août 2021 mais que celui-ci ne lui a plus fourni de travail en dépit de relances verbales et de visites à son domicile. Il sollicite en conséquence par voie de confirmation un rappel de salaire calculé au coefficient 118 de la grille indiciaire applicable soit la somme de 30.795,04 euros pour la période de mai 2020 à août 2021.
Il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Si la démission n’est soumise à aucun formalisme, M. [T] ne produit aucun élément venant accréditer la volonté qu’il invoque de M. [V] de mettre fin au contrat de travail.
Par mail du 28 mai 2020, l’expert comptable de M. [T] lui indique qu’il n’est pas possible d’envisager le remplacement d’un salarié 'démissionnaire’ par un contrat à durée déterminée. Pour autant le nom du salarié concerné n’est pas indiqué et aucun élément ne démontre qu’il s’agissait de M. [V] (pièce n 13 / appelant), les relevés bancaires produits aux débats par l’employeur montrant que l’entreprise comptait au moins trois salariés dont Monsieur [O] qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail précisément le 25 mai 2020 (pièces n 14 / appelant et n 4 / intimé).
Dans ces conditions, l’appelant ne peut se prévaloir d’une démission de M. [V].
Or l’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié et il lui incombe en cas de litige de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, par courrier recommandé posté le 20 mai 2020, M. [V] a mis en demeure son employeur de lui régler sous huit jours le solde de ses salaires depuis son embauche (pièce n 2 / intimée).
Aux termes de son courrier de prise d’acte du 30 août 2021, l’intimé expose notamment qu’à la suite de cette réclamation relative au paiement des salaires et d’une réunion organisée également le 20 mai 2020 au cours de laquelle il aurait fait part de difficultés, M. [T] aurait dit à ses salariés de rentrer chez eux en attendant un déblocage de la situation. Il indique avoir tenté à plusieurs reprises de rencontrer son employeur 'depuis plusieurs mois’ (pièce n 5 / intimé).
Dans ce contexte, force est de constater que M. [T] à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas avoir mis en demeure son salarié de reprendre le travail ni le fait que celui-ci ne se serait pas tenu à disposition de l’employeur durant la période réclamée.
L’employeur qui s’est abstenu de mettre en oeuvre une procédure de licenciement, a laissé perdurer une relation de travail qui, même en l’absence de toute prestation de travail, l’obligeait à régler les salaires.
Ainsi M. [V] réclame le paiement de ses salaires pour la période de mai 2020 à août 2021 soit 16 mois sur la base de 151,67 heures au taux horaire conventionnel de 12,69 euros soit un salaire mensuel brut de 1.924,69 euros correspondant au coefficient 118 et à la classification mentionnés sur les bulletins de paie et le contrat de travail : ouvrier professionnel niveau II échelon 3 (pièces n 1 et 13 / intimé), étant relevé que le dit contrat de travail prévoyait un taux horaire de 12,30 euros inférieur au minimum conventionnel applicable (pièce n 7 / intimé).
Le jugement déféré qui a alloué à M. [V] un rappel de salaire de 30.795,04 euros, est en conséquence infirmé en ce qu’il convient de dire que cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire M. [T].
Concernant les indemnités de déplacement
La relation de travail était régie en l’espèce par la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion qui prévoit en son article 28 que lorsque le lieu d’emploi (du chantier) se situe hors du lieu d’embauchage, les déplacements donnent lieu au versement d’indemnités de déplacement qui comprennent l’indemnité de repas (ou prime de panier), l’indemnité de trajet et l’indemnité de transport.
Le jugement déféré a accordé à M. [V] les sommes suivantes :
— 238,80 euros au titre de la prime de panier,
— 155,93 euros au titre de l’indemnité de trajet
— 88,97 euros au titre de l’indemnité de transport.
Concernant l’indemnité de repas
L’appelant demande l’infirmation du jugement déféré qui a fait droit à la demande formée au titre de la prime de panier en faisant valoir que le salarié n’a pas travaillé entre le 30 avril et le 20 mai 2020 alors que l’intimé soutient qu’il a repris le travail à la demande de l’employeur, alors qu’il était en activité partielle, à compter du 03 mai 2020 jusqu’au 20 mai suivant, date à laquelle l’employeur lui aurait dit de ne plus venir. Il réclame en conséquence la somme de 238,80 euros correspondant à la prime de panier sur 12 jours.
L’article 28 a) de la convention collective applicable prévoit que la prime de repas qui a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier, n’est pas due par l’employeur lorsque l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle.
En l’espèce, aucun bulletin de paie n’est produit par les parties pour le mois de mai 2020.
Dans son courrier du 20 mai 2020 adressé à l’employeur, M. [V] réclame paiement de ses salaires en précisant lui-même au titre de la période du 1er au 10 mai 2020 'chômage partiel’ et au titre de la période du 11 au 19 mai 2020 'chômage technique’ (pièce n 2 / intimé), étant relevé que le recours par l’employeur à l’activité partielle est confirmé par le virement dont il a bénéficié le 29 mai 2020 à ce titre (virement [15] sur relevé bancaire en pièce n 14) et par la mention qui en est faite sur les bulletins de paie des mois de mars et avril 2020.
Le mail adressé le 25 mai 2020 par Monsieur [X], collègue de travail de M. [V], à l’employeur faisant état d’une réunion organisée sur le lieu de travail le 20 mai 2020 ne permet pas d’établir que M. [V] avait effectivement repris le travail sur ce chantier pendant la période dont il se prévaut (pièce n 4 / intimé).
Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. [V] a dû prendre ses repas en dehors de chez lui du fait de son travail du 03 au 20 mai 2020 de sorte que la prime de panier réclamée pour cette période n’est pas due.
Il convient par infirmation de débouter l’intimé de sa demande à ce titre.
Concernant les indemnités de trajet et de transport
L’appelant s’oppose à ces indemnités en expliquant, d’une part, que le salarié se rendait au domicile de M. [T] chaque jour et que le temps de travail était décompté à partir de ce moment-là de sorte que le trajet était déjà rémunéré en temps de travail, et d’autre part, que le salarié n’a engagé aucun frais pour se rendre sur le chantier situé à [Localité 26] puisqu’il était pris en charge par l’employeur au moyen d’un véhicule d’entreprise.
En réponse, l’intimé réitère ses demandes en faisant valoir qu’embauché à [Localité 25], il était affecté sur un chantier situé à [Localité 26] sur lequel il se rendait avec son propre véhicule. Il réclame, période d’activité partielle déduite, les sommes attribuées en première instance soit au titre de l’indemnité de trajet, la somme de 155,93 euros correspondant à 31 jours du 25 février au 19 mars 2020 et du 03 au 20 mai 2020 et celle de 88,97 euros correspondant à 31 transports pendant les mêmes périodes.
L’indemnité de trajet est définie par l’article 28 b) de la convention collective applicable comme ayant pour objet d’indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion au regard du temps passé que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. Le montant de cette indemnité couvre l’indemnisation du temps pour le trajet aller et pour le trajet retour entre le lieu d’embauche et le lieu du chantier situé en dehors du lieu d’embauche.
L’article 28 c) précise que l’indemnité de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Son montant journalier qui est un forfait est fixé en valeur absolue de telle sorte qu’il indemnise les frais d’un voyage aller et retour, du lieu d’embauche au lieu de chantier lorsqu’il est situé en dehors du lieu d’embauche.
Les ouvriers non sédentaires employés en dehors de leur lieu d’embauche bénéficieront d’une indemnité de trajet et d’une indemnité de frais de transport. Le montant de ces indemnités, calculé pour l’indemnité de transport sur la base du tarif des transports en commun, est défini de commune à commune et ce pour les 24 communes de la Réunion dans un tableau annexé à la convention.
En l’espèce, le contrat de travail précise que le lieu de travail est situé dans les locaux de l’entreprise à [Localité 25] tandis qu’il est acquis, à la lecture des écritures de l’employeur et des échanges dont il se prévaut avec son client (pièces n 2, 6 à 11, 16 à 18/ appelant) que le chantier est situé à [Localité 26].
Aucun élément n’est produit par l’employeur susceptible de démontrer que le temps de trajet était imputé sur le temps de travail ni même l’utilisation par les salariés d’un véhicule d’entreprise à partir du lieu d’embauchage de sorte que les indemnités de déplacement sont dues pour la période du 25 février au 19 mars 2020.
En revanche la cour retient pour les motifs ci-dessus que la reprise effective du travail n’était pas établie pour la période du 03 au 20 mai 2020 puisque le salarié fait lui-même référence à une activité partielle.
Pour la période accordée du 25 février au 19 mars 2020 soit 19 jours travaillés, il convient d’accorder la somme de 95,57 euros au titre de l’indemnité de trajet (taux journalier de 5,03 euros non contesté) et celle de 54,53 euros au titre de l’indemnité de transport (taux 2,87 euros non contesté).
Le jugement entrepris sera infirmé sur les montants alloués et la créance de M. [V] fixée au passif à hauteur des montants ci-dessus retenus.
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail
L’appelant souligne la redondance des griefs allégués et l’absence de toute preuve concernant l’existence d’un préjudice.
M. [V] sollicite la confirmation de la somme de 1.000 euros accordée en première instance à titre de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail. Il dénonce à cet égard le non paiement des indemnités de déplacement prévues par la convention collective applicable, l’absence de visite médicale obligatoire, le non paiement de l’intégralité des salaires dès l’embauche et l’absence de fourniture de travail à compter du 21 mai 2020. Il invoque une situation financière difficile en raison des manquements de l’employeur.
Selon l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve de la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat et du préjudice qui en a résulté.
En l’espèce, M. [V] qui ne justifie nullement de sa situation jusqu’à son courrier de prise d’acte du 30 août 2020, ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct justifiant l’attribution de dommages et intérêts s’ajoutant aux sommes accordées par ailleurs.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières
L’appelant sollicite la requalification de la prise d’acte en démission en faisant valoir qu’aucun manquement suffisamment grave n’a été commis alors que, pour sa part, l’intimé demande la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse en considérant que les manquements qu’il invoque rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat, reportée le cas échéant à la fin du préavis.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur et s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
En l’espèce, aux termes de son courrier recommandé posté le 30 août 2020, non réclamé, M. [V] prend acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur les manquements suivants :
— non paiement de l’intégralité de ses salaires,
— absence de visite médicale d’embauche,
— non paiement des indemnités de trajet,
— paiement de la prime de panier en dessous de la grille,
— taux horaire payé en dessous de la grille,
— non fourniture de travail,
— non respect du contrat de travail.
Les manquements ci-dessus retenus par la cour s’agissant des obligations premières de l’employeur de fournir du travail et de payer les salaires, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, sont suffisamment graves pour justifier qu’il soit mis fin à la relation de travail aux torts de l’employeur.
Dans ces conditions, la prise d’acte qui emporte rupture du contrat de travail à la date du 30 août 2021, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Au vu de ces éléments, M. [V], âgé de 43 ans et justifiant d’une ancienneté d’un an et six mois à la date de la prise d’acte, peut prétendre, sur la base d’un salaire de référence de 1.924,69 euros conforme au minimum conventionnel ci-dessus retenu, aux indemnités suivantes :
— concernant l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail prévoit, au regard de l’ancienneté et de l’effectif de l’entreprise, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un demi et deux mois de salaire.
M. [V] ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture de la relation de travail et ne produit aucun élément démontrant les préjudices financiers et personnels allégués.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer par voie d’infirmation la somme de 963 euros.
— concernant l’indemnité compensatrice de préavis
Au regard de l’ancienneté du salarié comprise entre six mois et deux ans, la convention collective applicable prévoit en son article 16 a), un préavis d’un mois de sorte que la demande limitée à ce titre à la somme de 1.865,54 euros accordée en première instance sera accueillie.
En revanche, s’agissant des congés payés afférents, il appartiendra à l’intimé de se rapprocher de la caisse du [11].
Le jugement est infirmé de ce chef.
— concernant l’indemnité de licenciement
L’ancienneté du salarié incluant le préavis est d’un an et sept mois de sorte que celui-ci peut prétendre à une indemnité de licenciement calculée, en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, en application de l’article R.1234-2 du code du travail, comme suit : 1.924,69 / 4 x 1,58 soit la somme de 760,25 euros.
La somme obtenue en première instance de 699,57 euros dont l’intimé demande confirmation sera en conséquence inscrite au passif.
Sur la demande de remise de documents sous astreinte
Le liquidateur judiciaire exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l’administration et de la disposition de ses biens, en assume les obligations et est tenu de remettre aux salariés les documents rectifiés et de fin de contrat.
En l’espèce, la Selas [17] prise en la personne de Me [L] ès-qualités devra remettre à M. [D] [V] les bulletins de paie pour la période de mai 2020 à août 2021, une attestation [18], un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’un certificat attestant de ses droits auprès de la [12] à charge pour le salarié de s’en prévaloir auprès de ladite caisse.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas justifié.
Sur la garantie et le plafond de l’AGS-CGEA
La présente décision sera déclarée opposable à l'[10] [Localité 24], étant rappelé que sa garantie ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L.3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles
La demande d’exécution provisoire étant sans objet en cause d’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Le jugement est infirmé sur la charge des dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de M. [G] [T].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et dans la limite de sa saisine :
Infirme le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 26] de la Réunion sauf en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [D] [V] en date du 30 août 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe au profit de M. [D] [V] au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [T] les sommes suivantes :
— 1.744,36 euros net au titre du solde de salaires des mois de février à avril 2020,
— 30.795,04 euros au titre des salaires dûs sur la période de mai 2020 à août 2021,
— 95,57 euros au titre de l’indemnité de trajet,
— 54,53 euros au titre de l’indemnité de transport,
— 963 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.865,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 699,57 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Déboute M. [D] [V] de sa demande au titre de l’indemnité de repas,
Déboute M. [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail,
Ordonne à la Selas [17] prise en la personne de Me [L] ès-qualités de remettre à M. [D] [V] les bulletins de paie pour la période de mai 2020 à août 2021, une attestation [18], un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’un certificat attestant de ses droits auprès de la [12] à charge pour M. [D] [V] de s’en prévaloir auprès de ladite caisse,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation [8] dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires,
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [T],
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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