Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 23/12692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 6 septembre 2023, N° 23/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2026
N° 2026 / 126
N° RG 23/12692
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAGP
SA LOGIREM
C/
[R] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 06 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00639.
APPELANTE
SA LOGIREM
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Robin EVRARD, membre de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [R] [B]
née le 03 Mai 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 janvier 2021, la commission d’attribution siégeant auprès de la société LOGIREM a informé Mme [R] [B] de l’attribution d’un logement social de type 2 au sein de la résidence '[Adresse 3]' située [Adresse 2].
Le 8 février suivant, les parties ont signé un contrat de location portant sur un appartement de type T2 n° 004 au sein du bâtiment '[Adresse 4]', moyennant un loyer conventionné de 312,30 euros par mois.
L’état des lieux d’entrée a été établi le 11 février.
Par courrier du 15 mars 2021, la société LOGIREM a informé la locataire qu’il lui avait été remis par erreur les clés d’un logement de type 4 et lui a demandé de déménager dans l’appartement de type 2 n° 006 qui lui était destiné, s’engageant à prendre en charge l’intégralité des frais de déménagement.
Par exploit d’huissier du 16 mars, il a été fait sommation à Mme [B] de restituer le logement occupé.
En réponse, cette dernière a demandé la régularisation de son bail pour un logement de type 4, offrant de régler le surloyer correspondant.
Suivant ordonnance de référé rendue le 2 août 2021, la société LOGIREM a obtenu le prononcé d’une mesure d’expulsion, cette décision ayant été cependant infirmée par un arrêt prononcé le 6 octobre 2022 par la chambre 1-2 de la cour de céans, au motif que, l’erreur d’attribution du logement n’étant pas clairement déterminée, l’occupation des locaux par Mme [B] ne pouvait être considérée comme manifestement illicite.
Par acte du 30 décembre 2022, la société LOGIREM a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’entendre :
— prononcer la nullité du bail conclu le 8 février 2021 pour cause d’erreur,
— dire et juger que Mme [B] était occupante sans droit ni titre,
— ordonner en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— et mettre à sa charge une indemnité d’occupation de 617,40 euros par mois.
Par jugement rendu le 6 septembre 2023, le tribunal a :
— dit que Mme [B] disposait d’un titre d’occupation du logement,
— débouté en conséquence la société LOGIREM de l’intégralité de ses demandes,
— et mis à sa charge les dépens, outre une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la défenderesse.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que le logement occupé par Mme [B] correspondait au numéro figurant sur le contrat de bail, qu’un état des lieux d’entrée avait été établi contradictoirement entre les parties, et que l’erreur alléguée par la société LOGIREM revêtait un caractère inexcusable au sens de l’article 1132 du code civil.
La société LOGIREM a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 juin 2024, elle fait valoir :
— qu’en application de l’article 1132 du code civil, la nullité du contrat de bail doit être prononcée pour cause d’erreur sur les caractéristiques essentielles du logement,
— qu’il s’agissait d’un immeuble neuf dans lequel la numérotation des appartements n’avait pas été correctement réalisée,
— et que l’erreur n’avait pas été décelée à l’occasion de l’entrée dans les lieux, les clés ayant été remises à la locataire sans visite contradictoire en raison de la période de crise sanitaire.
Elle ajoute que Mme [B] n’aurait jamais pu prétendre à un logement social de type 4 car elle avait déclaré vivre seule, et qu’elle se maintient dans les lieux de mauvaise foi en acquittant le loyer stipulé pour un T2.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de prononcer la nullité du bail conclu le 8 février 2021,
— de dire et juger que Mme [B] est occupante sans droit ni titre du logement,
— d’ordonner en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 617,40 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux,
— de débouter l’intimée de ses demandes reconventionnelles,
— et de mettre à sa charge les entiers dépens, outre une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 14 mars 2024, Madame [R] [B] demande principalement à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, faisant valoir à cet effet :
— qu’elle occupe l’appartement n° 004 désigné dans le bail,
— que lors de l’état des lieux d’entrée, qui s’est réellement déroulé de manière contradictoire, la représentante du bailleur lui aurait affirmé qu’il n’existait aucune erreur d’attribution,
— que la société LOGIREM a commis une erreur inexcusable, de sorte que le bail ne peut être annulé sur le fondement de l’article 1132 du code civil,
— et qu’elle s’acquitte d’un surloyer correspondant à un T4.
Subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à l’action de l’appelante, elle sollicite un délai de deux ans afin de pourvoir à son relogement en application de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution et demande reconventionnellement paiement de :
— 6.005,45 euros au titre de ses frais d’ameublement,
— 2.000,00 euros au titre de ses frais de déménagement,
— 2.000,00 euros au titre d’un préjudice moral.
En tout état de cause, elle sollicite une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
DISCUSSION
Sur la demande d’annulation du bail :
Selon l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 8 février 2021 portait sur un logement de type 2 d’une surface habitable de 48,63 m² au sein de la résidence '[Adresse 3]', bâtiment [Adresse 4], moyennant un loyer conventionné de 312,30 euros, outre une provision pour charges de 102,43 euros. Ces caractéristiques essentielles s’avèrent en tous points conformes à la décision d’attribution prise par la commission siégeant auprès de la société LOGIREM dans sa séance du 19 janvier précédent.
Le numéro de l’appartement ne constitue pas en revanche une caractéristique essentielle du bien loué, de sorte que cette seule erreur matérielle ne peut entraîner l’annulation du contrat pour vice du consentement en application du texte susvisé.
Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la qualité d’occupante sans droit ni titre de Mme [B] :
Il résulte des pièces du dossier que, par suite de l’erreur de numérotation des appartements, Mme [B] a été introduite dans un logement de type 4 d’une surface habitable de 81,12 m², dont le loyer s’élève à 457,53 euros, outre une provision pour charges de 184,87 euros, lequel avait été attribué à un autre bénéficiaire.
L’intimée n’aurait quant à elle jamais pu prétendre à l’attribution d’un logement social de cette catégorie puisqu’elle avait déclaré vivre seule lors de l’instruction de sa demande, même si elle y a par la suite logé l’un de ses fils.
L’état des lieux d’entrée ne précise pas le nombre de pièces de l’appartement et ne contient aucune autre mention que celles relatives à l’état neuf, ce qui rend vraisemblable l’affirmation du bailleur selon laquelle les clés auraient été remises à la locataire sans visite contradictoire en raison de la période de crise sanitaire.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, de considérer que Mme [B] ne dispose pas d’un titre d’occupation régulier et se maintient abusivement dans les lieux, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande d’octroi d’un délai de grâce :
En vertu de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque l’occupant est de mauvaise foi.
En l’espèce, Mme [R] [B], qui occupe sciemment un logement social auquel elle ne peut prétendre depuis près de cinq ans et qui a refusé les propositions amiables de relogement faites par le bailleur, doit être considérée comme occupante de mauvaise foi, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande d’octroi d’un délai de grâce.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
Il convient de mettre à la charge de Mme [B] une indemnité d’occupation d’un montant de 617,40 euros par mois à compter de l’introduction de la demande en justice de la société LOGIREM jusqu’à la libération effective des locaux, cette condamnation étant prononcée en deniers ou quittances.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts :
En réparation de l’erreur imputable au bailleur, il convient d’allouer à Mme [B] une somme de 2.000 euros au titre de ses frais de déménagement.
Il n’est pas établi en revanche que tout ou partie de son mobilier ne pourra pas être réutilisé dans son futur logement, de sorte que la demande formée de ce chef doit être rejetée.
Enfin, compte tenu de la mauvaise foi manifestée par l’intimée, il n’y a pas lieu de l’indemniser au titre d’un préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat de bail conclu le 8 février 2021,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions, et statuant à nouveau :
Juge que Mme [R] [B] occupe sans droit ni titre un logement de type 4 au sein de la résidence '[Adresse 3]', bâtiment '[Adresse 4]', [Adresse 2],
Ordonne son expulsion des locaux sus-mentionnés, et celle de tous occupants de son chef,
Rejette sa demande d’octroi d’un délai de grâce,
Dit n’y avoir lieu en l’état au prononcé d’une astreinte,
Condamne Mme [R] [B] à payer à la société LOGIREM une indemnité d’occupation d’un montant de 617,40 euros par mois à compter du 30 décembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne la société LOGIREM à verser à Mme [B] une somme de 2.000 euros au titre de ses frais de déménagement,
Déboute Mme [B] du surplus de ses demandes en dommages-intérêts,
Condamne Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à la société LOGIREM une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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