Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 avril 2023, N° 22/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01897 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMDU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00118
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 9] du 13 Avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Léa TAURISSOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt avant dire droit du 13 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de Rouen a ordonné une expertise judiciaire sur pièces en confiant au Dr [G] mission, notamment, de :
— se faire communiquer par le praticien-conseil de la [5] l’entier dossier médical de M. [B],
— retracer l’historique médical de M. [B],
— décrire les lésions dont il a été atteint le 14 juin 2021,
— en déterminer les causes médicales (nature de la / des pathologies et/ou infections en cause, …),
— dire si ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
L’expert a rendu son rapport daté du 19 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la société demande à la cour d’entériner le rapport d’expertise du 19 mars 2025 établi par le Dr [G], d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge ;
— condamner la caisse au remboursement des frais d’expertise qu’elle a avancés à hauteur de 800 euros, en vertu des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut d’une cause étrangère au travail en évoquant en premier lieu une absence d’origine traumatique, confirmée par l’expert. Elle évoque ensuite un état pathologique préexistant, faisant remarquer, d’une part, que le salarié a lui-même évoqué une méningo-encéphalite, que cet état n’est pas contesté, que cette pathologie reste le diagnostic le plus probable et que si l’expert judiciaire a pu faire état d’une incertitude quant au diagnostic en l’absence de document médical, il ne fait aucun doute que les lésions de M. [B] trouvent leur origine dans une maladie ; faisant remarquer, d’autre part, que cette maladie était préexistante dans l’organisme du salarié, que les méningo-encéphalites ont majoritairement une origine infectieuse, que le médecin du travail a oralement exclu que la maladie ait été contractée sur le lieu de travail, que rien ne laisse penser que la maladie a été contractée sur le lieu de travail, et qu’elle n’y a été que révélée. Elle signale que M. [B] a été en arrêt de travail toute l’année 2023 pour maladie d’origine non-professionnelle.
Enfin, elle souligne l’absence de facteurs professionnels favorisant la survenance de la maladie, et en particulier nie tout surmenage, soulignant que selon l’expert, il n’existe pas de lien entre un surmenage et la pathologie. Elle soutient qu’en tout état de cause, celle-ci n’a aucun lien avec son activité professionnelle, ce que l’expert a reconnu sans équivoque, et que les lésions se rattachent incontestablement à une cause étrangère au travail.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter la société de ses demandes,
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit concernant les dépens.
Exposant que la société admet la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, la caisse considère cependant que les remarques de l’employeur ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité. Elle soutient par ailleurs que l’employeur ne démontre pas que les lésions sont dues à une cause étrangère au travail, de sorte que la présomption n’est pas détruite. Enfin, elle signale que selon l’enquête, M. [B] faisait face à une surcharge de travail au moment des faits. S’appuyant sur le rapport de l’expert, elle fait valoir qu’il n’existe aucun diagnostic précis concernant l’étiologie d’une atteinte des méninges cérébrales, aucune notion de traumatisme, que le certificat médical du 6 juillet 2021 ne mentionne qu’une encéphalite, qu’aucun élément ne permet de confirmer le diagnostic « le plus probable » de méningo-encéphalite herpétique avancé par le médecin mandaté par l’employeur, que l’existence d’un état pathologique préexistant n’est pas rapportée. Elle estime ainsi que la présomption d’imputabilité ne peut être écartée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge
Dans son rapport, l’expert, retenant que M. [B] a connu une souffrance cérébrale se traduisant par un état de mal épileptique, associée à une inflammation du parenchyme cérébral, indique en substance que l’état de mal épileptique est la manifestation d’une souffrance du cerveau, comme l’encéphalite est un diagnostic clinique de troubles consistant en une inflammation au niveau du cerveau, mais que ni l’un ni l’autre ne sont des diagnostics étiologiques ; que le premier peut être d’origine traumatique, ou infectieuse, virale, bactérienne, peut également être en rapport avec une maladie épileptique essentielle ; que le second est le plus souvent d’origine bactérienne, virale, voire auto-immune, et qu’un éventuel traumatisme – inexistant dans le dossier de M. [B] – correspondrait à l’introduction de germes bactériens ou de virus par une plaie des méninges.
Considérant que le diagnostic étiologique reste inconnu, il signale néanmoins qu’une surcharge de travail ne peut entraîner un syndrome infectieux, même en suspectant une baisse de défense immunitaire.
Par ailleurs, il est relevé que le médecin du travail n’a pas estimé utile de prendre de précaution particulière vis-à-vis des autres salariés, et il n’est pas fait état dans le cadre du présent litige d’autres cas similaires survenus avant ou après l’accident de M. [B].
L’expert affirme ainsi que la pathologie présentée par M. [B] n’est pas à considérer comme étant en rapport avec son activité professionnelle.
Au vu de ces éléments, qui excluent toute origine traumatique, toute origine infectieuse au travail, et tout lien avec le travail, il est établi que les lésions subies par M. [B] ont une cause totalement étrangère au travail.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement et de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge d’un accident du travail.
II. Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise judiciaire sont à la charge de la [6], par l’intermédiaire de la [8]. Cette dernière est dès lors condamnée à rembourser à la société la somme de 800 euros consignée comme provision à valoir sur les frais d’expertise.
Par suite, elle est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société la somme de 1'000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à M. [B] le 14 juin 2021, décision notifiée par lettre du 18 octobre 2021,
Condamne la [7] aux dépens de première instance et d’appel,
Rappelle que les frais de l’expertise judiciaire sont à la charge de la [6], par l’intermédiaire de la [8],
Condamne la [7], pour le compte de la [6], à rembourser à la société la somme de 800 euros consignée comme provision à valoir sur les frais d’expertise,
Déboute la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [7] à payer à la société [10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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