Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 24/10827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL DUBOURG COUSTON ' c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10827 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2024-Juge de l’exécution de [Localité 9]- RG n° 24/80429
APPELANTE
Madame [K] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6] Maroc
Représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791
Ayant pour avocat plaidant :
La SARL DUBOURG COUSTON ' AVOCAT, Maître Nathalie DUBOURG COUSTON, Avocat au Barreau de de la Drôme, demeurant [Adresse 5]
INTIMÉE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nolwenn CORNILLET, avocat au barreau de SAINT-MALO-DINAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 15 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Dinan a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné solidairement M. [J] [S] et Mme [K] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Dinan (ci-après le Crédit Mutuel) la somme de 260 000 euros, avec intérêts au taux de 3,50 % l’an à compter du 5 juillet 2004, ainsi qu’à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par arrêt du 26 juin 2018, la cour d’appel de Rennes a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et condamné Mme [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 23 janvier 2024, le Crédit Mutuel a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [V] ouverts dans les livres de la BNP Paribas, en recouvrement d’une somme de 154 292,04 euros. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 13 539,95 euros, a été dénoncée à la débitrice le 29 janvier 2024.
Par acte du 29 février 2024, Mme [V] a fait assigner le Crédit Mutuel devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 13 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024 ;
— débouté Mme [V] de sa demande d’annulation de la dénonciation faite le 29 janvier 2024 de la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024 ;
— débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir constater la caducité de la saisie-attribution du 23 janvier 2024 ;
— débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir constater la prescription de l’action en recouvrement de sa dette née du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dinan le 15 décembre 2009 ;
— débouté Mme [V] de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 23 janvier 2024 ;
— condamné Mme [V] au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté Mme [V] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que si l’acte de dénonciation de la saisie-attribution était irrégulier en ce que la seule vérification de l’adresse de la débitrice auprès d’un résident de l’immeuble ne pouvait suffire à satisfaire à l’obligation du commissaire de justice de vérification du domicile de la débitrice, celle-ci ne démontrait toutefois aucun grief au soutien de cette irrégularité ; qu’en effet, la débitrice avait été informée de la mesure d’exécution, dont elle avait reçu la copie et avait pu contester la saisie-attribution pratiquée sur son compte dans le délai qui lui était ouvert pour ce faire ; que l’acte de dénonciation étant intervenu dans le délai de huit jours suivant la signification du procès-verbal de saisie, il n’était pas caduc ; que l’action en recouvrement n’était pas prescrite, le délai de dix ans courant à compter de la signification de la décision fondant les poursuites ayant été interrompu par un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par déclaration du 11 juin 2024, Mme [V] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 5 juillet 2024, elle demande, au visa des articles R.211-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 656 du code de procédure civile, à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024 ;
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger que la saisie-attribution du 23 janvier 2024 ne lui a pas été valablement dénoncée,
— en conséquence, prononcer la caducité de la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée ;
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 juillet 2024, le Crédit Mutuel demande à la cour, au visa des articles R.211-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la caducité de l’acte de dénonciation de la saisie
Se fondant sur l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’appelante fait valoir que c’est à tort que le premier juge a appliqué le raisonnement des nullités pour vice de forme pour apprécier la sanction de l’irrégularité de l’acte, alors qu’il aurait dû en tirer les conséquences sur le terrain de la caducité, laquelle ne nécessite pas la démonstration d’un grief.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] oppose que le commissaire de justice a procédé aux vérifications nécessaires concernant la nouvelle adresse de la débitrice ; que l’adresse à [Localité 9] a été confirmée par les services fiscaux ; que le commissaire de justice a également vérifié que M. [S], chez qui Mme [V] était officiellement domiciliée, habitait bien au [Adresse 2], adresse qui n’est pas contestée par la débitrice ; que Mme [Y] ne verse aux débats aucune pièce justifiant de son adresse actuelle, qui viendrait contredire les informations transmises par les services fiscaux et les vérifications du commissaire de justice ; que Mme [V] ne justifie d’aucun grief.
S’agissant de la caducité de l’acte critiqué, elle soutient que contrairement à ce qu’allègue l’appelante, le premier juge n’a pas prétendu que la caducité ne pouvait être prononcée que s’il était rapporté la preuve d’un grief, mais a simplement considéré que les dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution avaient été respectées dès lors que l’acte de dénonciation avait été effectué dans le délai de huit jours suivant la saisie.
Réponse de la Cour,
Selon l’article R.211-3 du code des procedures civiles d’exécution, 'A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».
En application de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 656 du même code, « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La seule mention dans un acte de signification, effectué selon les modalités de l’article 656 du nouveau code de procédure civile, de la confirmation du domicile par différents voisins, est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par ce texte (CC 2ème civ. – 28 février 2006 – P. n° 04-12.133).
En l’espèce, ainsi que le soutient à juste titre l’intimé, le premier juge n’a pas conditionné le prononcé de la sanction de caducité de la saisie-attribution, faute de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution au débiteur, à la justification d’un grief par le débiteur, mais a examiné la contestation de la validité en la forme de l’acte de contestation signifié, dont le prononcé de la nullité est soumis à la démonstration du grief subi par celui qui la soulève.
Par des motifs circonstanciés, le premier juge a pu à bon droit retenir que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024, délivré à étude le 29 janvier 2024, dans le délai de huit jours prévu à l’article R.211-3 précité, était affecté d’un vice, dès lors que la seule vérification de l’adresse de la destinataire de l’acte, Mme [V], auprès d’un résident de l’immeuble, dont il n’est pas précisé s’il a confirmé l’adresse de M. [S] ou celle de Mme [V], était insuffisante à s’assurer du domicile de Mme [V] à cette adresse, seul le domicile de M. [S], déclaré à l’acte comme hébergeant Mme [V], étant certain pour avoir été confirmée la présence par ailleurs du nom [S] sur la boîte à lettres et sur l’interphone au [Adresse 1] à [Localité 10].
Cependant, le prononcé de la nullité de cet acte de signification est subordonné à la démonstration d’un grief subi.
Or, ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, Mme [V] ne se prévalait pas d’un grief résultant d’une dénonciation irrégulière de la saisie-attribution, laquelle est destinée à permettre au débiteur saisi de contester le cas échéant la saisie-attribution entreprise. Le juge de l’exécution a ainsi retenu qu’elle avait été informée de la mesure d’exécution dont elle avait reçu copie et avait pu contester en temps utile la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire.
En cause d’appel, Mme [V] se contente de produire une attestation notariale remontant à 2016 sur la propriété d’un bien à Marrakech avec M. [S] puis une nouvelle attestation établie le 22 février 2024 indiquant qu’ils exploitent et louent ce bien, ainsi qu’une carte d’immatriculation de Mme [V] au Maroc et un justificatif d’inscription sur le registre des français établis à l’étranger jusqu’au 27 septembre 2015, puis jusqu’au 4 juillet 2027, tandis que la partie intimée justifie avoir pour sa part vérifié la résidence de Mme [V] chez M. [S], le 23 février 2024, auprès de la Direction régionale des finances publiques de [Localité 9].
Elle reproche également à la partie intimée d’avoir antérieurement fait signifier des actes à une adresse en France qui n’était pas la sienne alors qu’elle sait qu’elle réside au Maroc.
Toutefois, la production de ces pièces et le reproche adressé à la partie intimée sur son comportement procédural antérieur ne permettent pas de contester utilement la décision déférée, dans la mesure où il n’est pas démontré en particulier, le grief résultant de la signification de la dénonciation de la saisie-attribution à l’adresse fiscale déclarée par Mme [V] en France chez M. [S] au [Adresse 1] à [Localité 10].
La signification de la dénonciation de la saisie-attribution, même affectée d’un vice de forme n’est pas nulle faute de grief démontré, Mme [V] ayant soumis sa contestation au premier juge dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation signifiée.
Mme [V] n’est donc pas fondée à se prévaloir de la caducité de la saisie-attribution faute de dénonciation valable dans le délai de huit jours et à solliciter la mainlevée de la mesure d’exécution forcée.
La décision sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions y compris accessoires.
Mme [V], échouant dans son appel, supportera les dépens et sera condamnée à indemniser la partie intimée de ses frais de représentation en application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur du montant précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, le 13 mai 2024, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [V] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [K] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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