Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 juin 2025, n° 21/10406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 mai 2021, N° 17/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE c/ SYNDICAT CGT DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2025
N° 2025/ 120
Rôle N° RG 21/10406 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY6W
SAS ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE
C/
[A] [B] née [L]
SYNDICAT CGT DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :16/06/2025
à :
Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00334.
APPELANTS
SAS ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [B] née [L] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT CGT DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Floence TREGUIER, Présidente de chambre est chargée du rapport. Dépôts.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
Délibéré prorogé au 06 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [A] [L] épouse [B] a été embauchée le 1er janvier 2014 par la SAS ELIOR PROPRETE ET SANTE aux fins d’exercer les fonctions d’agent de service 1A , elle est affectée sur le site du CHU de [Localité 5] .
Par requête en date du 16 mai 2017 elle a saisi le conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence aux fins de voir condamner son employeur à lui payer un rappel de prime de 13ème mois de 2014 à 2019 outre un rappel de prime d’assiduité sur la même période au moyen d’une inégalité de traitement, lesdites primes dont elle ne bénéficie pas étant versées à d’autres salariés de la structure exerçant des fonctions identiques.
Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône est intervenu à l’instance pour demander réparation de l’atteinte aux intérêts collectifs des salariées outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement en date du 27 mai 2021 notifié à la SAS ELIOR PROPRETE ET SANTE le 29 juin 2021 le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence a :
Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS ELIOR PROPRETE ET SANTE
Dit recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône ;
Condamné la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de :
— CINQUANTE EUROS à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’atteinte collective des intérêts des salariés victimes d’inégalité de traitement,
-100 euros au titre de l’article 700
Condamné la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à Mme [L]
-3.752,46 euros en rappel de prime de 13ème mois de 2014 à 2019
-1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les sommes porteront intérêts de droit et anatocisme à compter de l’introduction de l’instance
Débouté les parties de toutes les autres demandes
Condamné la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 9 juillet 2021 la SAS ELIOR PROPRETE ET SANTE a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif à l’exception de celui ayant débouté Mme [L] de sa demande au titre de la prime d’assiduité.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 juillet 2024 l’appelante demande à la cour de
— INFIRMER les jugements du Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 27 mai 2021 en ce qu’ils ont fait droit aux demandes des salariées sur le rappel de primes de 13eme mois, et à la demande de dommages et intérêts de la CGT ;
— CONFIRMER les jugements du Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 27 mai 2021 en ce qu’ils ont débouté les salariées de leurs demandes relatives à la prime d’assiduité.
Et statuant de nouveau,
Sur la demande de dommages et intérêts :
— A titre principal, DIRE ET JUGER qu’il n’ y a pas lieu de statuer sur cette demande ne figurant pas au dispositif des conclusions des intimées notifiées au dernier état de la procédure, en date du 2 décembre 2022, en violation des dispositions de l’article 954 du CPC.
— A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que le versement d’une prime de 13eme mois a certains salaries relevant du service administratif ne constitue ni une cause de discrimination, ni une atteinte au principe d’égalité de traitement;
Sur la demande subsidiaire de rappel de prime de 13 mois :
— DIRE ET JUGER que le versement d’une prime de 13eme mois à certains salaries relevant du service administratif ne constitue ni une cause de discrimination, ni une atteinte au principe d’égalise de traitement;
En conséquence,
— DEBOUTER les Salariées de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;
Sur l’intérêt a agir du syndicat CGT des entreprises des Bouches du Rhône :
— DIRE ET JUGER que le syndicat CGT des entreprises des Bouches du Rhône n’a pas intérêt à agir en l’espèce.
En conséquence,
— DEBOUTER le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— CONDAMNER les salariees à verser à la societe ELIOR SERVICES PROPRETE SANTE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
— CONDAMNER les Salariees aux entiers depens.
A l’appui de ses prétentions la société appelante fait valoir :
'Qu’initialement l’intimé revendiquait au titre de l’inégalité de traitement la prime de 13 ème mois versée à certains salariés de [Localité 4] initialement bénéficiaires d’un accord d’établissement prévoyant une prime de fin d’année de 40% du salaire mensuel , alors que la prime ne résultait pas d’une décision de l’employeur mais d’une erreur commise fin décembre 2012 dans la saisie des paies et du maintien de la prime dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale engagée par les salariés puis de condamnations judiciaires s’imposant à lui de sorte que l’octroi des primes ne résultait pas d’une volonté de sa part et qu’il justifiait d’une raison objective légitimant l’inégalité de traitement.
Que la cour de cassation saisie du pourvoi de l’employeur à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 20 janvier 2016 l’ayant in fine condamné au paiement de la prime de 13ème mois a été cassé . Que l’arrêt a renvoyé renvoyé les parties devant la cour d’appel Nimes dont l’arrêt a également été cassé au motif que la cour n’a pas recherché 'si le versement de la prime litigieuse, à compter de novembre 2012, aux salariés du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à [Localité 4] ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés qui avaient saisi la juridiction prud’homale d’une demande identique, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés'.
Que dans sa motivation la cour de cassation a affirmé que 'le recours exercé par l’employeur n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable le versement ne pouvait valoir engagement unilatéral de l’employeur'.
' Que la salariée fait désormais valoir une inégalité de traitement au regard de la situation des employés administratifs de l’entreprise alors que L’article L. 3221-4 du code du travail relatif à l’égalité professionnelle femmes-hommes prévoit que « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse et que la simple appartenance à une même catégorie professionnelle n’est pas, suffisante pour conclure que des salariés accomplissent le même travail ou un travail de valeur égale.
Que la cour de cassation a jugé qu’en retenant que 'les agents de maitrise, cadres, assistants et personnels administratifs auxquels étaient attribuée la prime de 13ème mois, exerçaient des responsabilités plus importantes que celles confiées au salarié qui relevait de la catégorie qualifié de service, et qu’ils étaient en outre soumis à des niveaux de compétence, d’autonomie et de polyvalence sensiblement supérieurs, la Cour d’appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l’intéressé et les agents bénéficiaires de la prime de 13eme mois n’étaient pas placés dans une situation identique’ , qu’elle affirme également que 'quelles que soient les modalités de son versement, une prime de treizième mois, qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l’égard duquel les salariés relevant de niveaux d’emploi différents d’une grille de classification conventionnelle ne sont pas placés dans une situation identique'.
'Que la reconnaissance d’une rupture d’égalité de traitement donne lieu, en principe, à un rappel de salaire correspondant à l’avantage ou la différence de rémunération non perçue. La Cour de cassation a précisé à ce titre que l’atteinte au principe d’égalité de traitement peut être réparée par l’octroi, aux salariés concernés, de l’avantage dont ils ont été irrégulièrement privés;
Que le salarié qui échoue sur le terrain salarial, n’est pas en droit de substituer à une demande salariale une demande de dommages et intérêts alors au surplus que la preuve d’un préjudice distinct n’est pas rapportée et que le versement de la prime de fin d’année de 45% à certains salariés est justifié par la cession de leur contrat de travail par l’application de l’article L 1224-1 du Code du travail.
'Que s’agissant en l’espèce de défendre des intérêts individuels , le syndicat CGT des entreprises de propreté des bouches du rhône ne justifie d’aucun intérêt à agir en justice.
Aux termes de leurs conclusions N° 3 déposées et notifiées par PRVA le 2 décembre 2022 Mme [L] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement déféré dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
CONDAMNER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à payer à chacune des salariées intimées la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE de l’ensemble de ses
demandes fins et conclusions.
DIRE et JUGER que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de la présente instance, en application de l’article 1153-1 du code civil et anatocisme, en application de l’article 1154 du code civil.
Les intimés exposent :
— Que la direction a mis en place depuis plusieurs années une politique salariale qui consiste à diviser ses propres salariés en deux catégories, à savoir le personnel de structure composé des employés administratifs, agents de maitrises et cadres travaillant dans les bureaux et locaux ou établissements de l’entreprise et le personnel de site.
— Que le personnel de structure perçoit sans considération d’appartenance à une catégorie professionnelle particulière ou pour des responsabilités diverses, en un mot sans critères définis au préalable, des avantages divers tels que notamment le 13e mois et les tickets restaurant tandis que le personnel de site, regroupant les agents de services, même s’ils sont qualifiés voire très qualifiés de services, comme les chefs d’équipe et les agents de maitrises,qui travaille hors de l’entreprise et au sein des locaux du client, n’y a pas droit pour des raisons économiques liées à la compétitivité de l’entreprise face à la concurrence.
— Que cette pratique constitue une discrimination salariale résultant d’une inégalité de traitement au détriment des salariés exerçant sur site ; qu’ils versent aux débats les bulletins de paie de de Madame [V] [Z], employée administrative niveau 3 (EA3) ,de Madame [M] [K], agente de maîtrise (Pièce 2) ;
— Les bulletins de paie de Monsieur [O] [X], cadre niveau 2 (Pièce 3) ;
— Les bulletins de paie de Monsieur [C] [D] cadre niveau 3 (Pièce 4) ;
— Le contrat de travail de Madame [V] [Z], recrutée, le 15 septembre 2014,
en qualité d’employée administrative niveau 3. (Pièce 5) ;
— Le contrat de travail de Madame [M] [K], recrutée, le 15 avril 2013, en qualité d’employée administrative niveau 4, qui est désormais agente de maitrise (Pièce 6) démontrant ladite inégalité ainsi que le PV de la réunion des délégués du personnel devant lesquels le directeur a affirmé 'Tout le personnel d’ELIOR, maitrises ou cadres font partie de la structure d’encadrement de site ont le 13e mois sans condition, ni critère précis, c’est la politique de l’entreprise'.
— Que l’analyse de la grille de classification de la convention collective des entreprises de propreté au regard du niveau de responsabilité, d’autonomie et de technicité des tâches que chaque salarié accomplit dans l’exercice de ses fonctions démontre qu’il n’existe aucune hiérarchie entre les filières administrative et d’exploitation qui sont indépendantes l’une de l’autre ; que par ailleurs certains salariés de la filière exploitation sont exclus du bénéfice de la prime alors qu’ils exercent objectivement des responsabilité plus importantes que ceux de la filière administrative (exemple de la comparaison entre un chef d’équipe et un employé adminitrsatif de base ) alors que la prime est en l’espèce un complément de salaire qui ne vient pas compenser une sujétion particulière ou des tâches précises que leur rémunération fixée tant par la grille des classifications conventionnelles que par l’employeur ne prévoirait pas.
'Qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Chambre Sociale de la Cour de
cassation que le non-respect par l’employeur des droits individuels des salariés, en violation de la réglementation ou des engagements pris, peut engendrer, outre le préjudice subi par les
salariés victimes de ce comportement, un préjudice subi par la profession, ouvrant ainsi la porte à l’action du syndicat professionnel
Qu’en l’espèce, il est démontré que les salariés requérants ont été victimes d’une inégalité de
traitement et de discrimination de la part de leur employeur. Un tel manquement de l’employeurà l’égard d’une catégorie de salariés constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession que représente le syndicat CGT.
Motifs de la décision
En application de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024 applicable en l’espèce ;
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour constate que les dernières conclusions de l’intimée bien qu’évoquant dans la partie discussion une demande de dommages intérêts pour discrimination fondée sur l’inégalité de traitement , ne formulent aucune prétention en ce sens dans leur dispositif . Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens des parties de ce chef. Par ailleurs la Cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de la décision en ce qu’elle a déboutée l’intimée de sa demande au titre de la prime d’assiduité .
La cour constate par ailleurs qu’en appel la salariée ne se compare plus aux salariés de la polyclinique de [Localité 4] à l’égard desquels l’appelant soutenait avoir versé la prime de treizième mois par erreur et l’avoir maintenue compte tenu des décisions judicaires s’imposant à lui . Dans ces conditions la référence aux arrêts rendus par la cour de cassation ayant exclu toute décision unilatérale de l’employeur à l’origine d’une inégalité de traitement n’est plus pertinente en appel .
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Le principe d’égalité de traitement doit se combiner avec celui relatif à la libre fixation, par l’employeur, des salaires et de ses accessoires dont il constitue une limite.
Il en résulte qu’ il n’est pas interdit à l’employeur d’opérer des différences de traitement entre des salariés, en matière d’avantages et de rémunération, mais qu’ il doit les justifier par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle
Il est constant que la seule différence de catégorie professionnelle ne peut justifier par elle même l’attribution d’un avantage ou une différence de traitement entre les salariés placés dans un situation identique au regard dudit avantage .
La cour retient que la convention collective des entreprises de propreté n’établit aucune hierarchie entre les diverses filières d’emplois et affirme même que la classification facilite les changements de qualification d’une filière à l’autre .
En l’espèce l’intimée , qui est classée AS échelon 3de la filière exploitation de la grille de classification des emplois fixée par la convention collective , verse aux débats des bulletins de salaires de salariés relevant de la filière administrative ( Mme [Z] Mme [N] ) ou de la filière cadre ( M [X] , [D] )
Elle produit également un procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 14 novembre 2014 dont il résulte que 'tout le personnel maitrise ou cadre’ font partie de la structure d’encadrement de site et ont le 13ème mois sans conditions ni critère précis , c’est la politique de l’entreprise'.
La cour retient que la classification de Mme [N] , M. [X] et M. [D] les place à un échelon supérieur à celui de l’intimée ce qui implique , au regard des critères classant de la convention collective ( autonomie-initiative , technicité , responsabilité ) une autonomie, une technicité et des responsabilités supérieures étant précisé que les cadres cités possèdent en outre les connaissances supérieures résultant d’un diplôme d’ingénieur ou correspondant à un troisième cycle universitaire de sorte que Mme [L] ne se compare pas à des salariés exerçant des fonctions identiques ou d’égale valeur les concernant ;
Tel n’est toutefois pas le cas de Mme [Z] qui en 2014 était placée au troisième échelon de sa filière , comme l’intimée , étant précisé que pour les années postérieures de 2015 à 2017 l’intimée de produit aux débats aucun bulletin de salaire permettant une comparaison et qu’à partir de l’année 2018 Mme [Z] est classée à un niveau supérieur.
Il convient donc d’examiner si in concreto les deux salariés exercent un travail égal.
En l’espèce il ressort de son bulletin de paie que Mme [Z] exerçait les fonctions de gestionnaire de paie .
La comparaison des fiches de poste de l’une et l’autre salariée versées aux débats par l’employeur démontre que le gestionnaire de paie pilote l’ensemble du processus de paie concernant les 700 dossiers dont il a la charge en totale autonomie sous réserve d’un reporting régulier à sa hierarchie ; que titulaire d’un diplôme au mois équivalent à un bac professionnel en comptabilité, il entretient des relations avec des organismes externes (cpam , prévoyance) et doit maitriser des logiciel de paie ainsi que des notions de droit du travail.
L’agent de service doit matriser les connaissance et techniques essentielles en matière d’hygiène et appliquer les protocoles de l’entreprise, comprendre enregistrer et transmettre des observations , vérifier la quantité de produits nécéssaires à l’éxécution de la prestation , effectuer son auto controle quotidien et aprticiper aux inventaire.
La cour en déduit que le niveau d’autonomie et de connaissances propres au poste responsabilité du gestionnaire de paie est supérieur de sorte que les deux salariées ne sont pas placées dans une situation identique au regard de l’avantage considéré .
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE à payer à Mme [L] un rappel de prime de treizième mois. Ainsi que des dommages intérêts au syndicat CGT des entreprises de propeté des Bouches du Rhône pour atteinte aux intérêts collectif de la profession.
L’intimée qui succombe est condamnée à payer à l’appelante la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , déboutée de sa prorpe demande de ce chef et condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE
— à payer à Mme [A] [L] la somme de 3752,46 euros à titre de rappel de 13ème mois
— à payer au sydicat CGT des entreprises de santé des bouches du rhône la somme de 50 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice lié à l’atteinte aux intérêt collectifs de salariés.
STATUANT à nouveau
Déboute Mme [L] de ses demandes ;
Déboute le syndicat CGT des entreprises de santé des bouches du rhône de ses demandes ;
Et y ajoutant
Condamne Mme [L] à payer à la société ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE
la somme de 500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel ;
Condamne Mme [L] aux dépens de l’instance d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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