Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 nov. 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/522
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie conforme à :
— greffe JCP TPRX [Localité 11]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01053 N° Portalis DBVW-V-B7J-IPUY
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 février 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GUEBWILLER
APPELANTS :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
Comparant
Madame [M] [F] épouse [N]
[Adresse 2]
Comparante
INTIMÉE :
[6], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025, accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 8 août 2024, la [4] a constaté la situation de surendettement de M. [T] [N] et Mme [M] [F] épouse [N] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de la séance du 24 octobre 2024, elle a, constatant que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures de 42 mois, préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 42 mois, au taux maximum de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 574 euros avec effacement partiel à l’issue des mesures.
Sur contestation formée par les époux [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a, par jugement réputé contradictoire en date du 25 février 2025 :
— déclaré recevables mais non fondées les prétentions de M. et Mme [N],
rejeté la contestation de créance envers le [9],
homologué et fait siennes les mesures telles qu’imposées par la commission de surendettement le 24 octobre 2024.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que M. [N] percevait des revenus de 2 942,94 euros et Mme [N] de 813,73 euros, outre 148,52 euros d’allocations familiales et qu’ils supportaient des charges courantes pour eux et deux enfants mineurs, dont certains abonnements automatiques à résilier. Il était fait mention de leur déclaration de ressources (soit 3 905,19 euros par mois) et charges (soit 2 125,15 euros par mois hors nourriture et entretien) et d’une appréciation conforme des capacités financières du couple. Le premier juge a en outre écarté les contestations des débiteurs au sujet de la dette dont le montant résulte des effets du taux de change, conséquence du prêt auquel ils étaient contractuellement tenus, étant précisé que le reliquat de l’endettement était effacé en fin de plan.
Le jugement a été notifié au débiteur le 1er mars 2025.
Par courrier recommandé posté le 12 mars 2025, M. et Mme [N] ont formé appel contre cette décision en précisant que le premier juge n’a pas tenu compte de leur contestation du 11 novembre 2024 et en précisant qu’ils ne contestent pas la dette mais le fait de pouvoir l’honorer immédiatement.
Ils contestent l’appréciation de leurs revenus disponibles sur la base du revenu imposable et non du net à payer ainsi que les forfaits retenus pour leurs charges ne tenant pas compte de l’inflation ni de coûts spécifiques tels que soins orthodontiques, coût réel de mutuelle ou impôts. Ils font état de l’immobilisation d’un véhicule et de réparations à effectuer sur un second. Ils estiment que les abonnements, dont la résiliation est demandée, ne représentent qu’une faible part de leurs revenus et ne sont pas de nature à modifier leur capacité de remboursement.
A l’audience du 2 juin 2025, M. et Mme [N] se sont référés à leurs courriers, notamment leur « argumentaire » détaillant le calcul de leurs revenus et charges réels. Ils maintiennent leur contestation s’agissant du montant des mensualités à régler, exposent leur situation financière et professionnelle ainsi que les perspectives d’évolution. Ils proposent d’effectuer des versements de 500 euros par mois à compter d’octobre 2025.
Le [10], seul créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni formulé d’observations mais a adressé un courrier en date du 27 mai 2025, porté à la connaissance des débiteurs, renvoyant au courrier du 27 décembre 2024 s’en remettant quant à l’appréciation de la situation financière des débiteurs.
Par arrêt mixte rendu le 21 juillet 2025, la cour a déclaré l’appel recevable, constaté le caractère évolutif de la situation financière des débiteurs et ordonné, en conséquence, la réouverture des débats en invitant ces derniers à produire la fiche de paye de septembre 2025 de Mme [M] [F] épouse [N] et tout document permettant de connaître son traitement à compter de sa prise de poste comme enseignante ainsi que tout justificatif relatif aux frais d’étude générés par l’entrée en université de leur fils (frais de scolarité, frais de logement et/ou transport notamment, droit éventuel à allocation logement) et tous autres justificatifs utiles de leur situation financière.
A l’audience du 6 octobre 2025, M. et Mme [N] ont transmis des éléments actualisés de leur situation financière, confirmé la bonne réception du courrier de la partie adverse, s’en remettant à décision, et proposé d’effectuer des versements à hauteur de 250 euros par mois.
Le [8] s’est, par courrier du 1er octobre 2025, excusé de son absence et remis à la décision de la cour.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 novembre 2025.
MOTIFS
Il sera renvoyé à titre liminaire à l’arrêt du 21 juillet 2025 quant au fait que les courriers adressés par le [8] sans comparution préalable ou organisation préalable des échanges ne peuvent être pris en compte par la cour, statuant sur procédure orale, et quant à la recevabilité de l’appel.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R731-2 et -3 du code de la consommation de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
S’agissant des charges, conformément aux dispositions de l’article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d’appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille.
Le budget « vie courante » est ainsi déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, lesquels doivent vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
En tout état de cause, tant le juge que la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 67 171,45 euros correspondant au solde d’un crédit immobilier souscrit auprès du [5]. Bien qu’ayant formulé des observations sur l’origine de leur dette, les débiteurs ne contestent pas le montant de leur créance, précisant toutefois que s’y ajoute désormais un impayé de 554,80 euros au titre des échéances du contrat d’assurance de prêt non réglées depuis janvier 2025.
Pour fixer la mensualité de remboursement à la somme de 574 euros, la commission de surendettement a retenu que M. [N] était inspecteur des finances publiques et percevait à ce titre un revenu de l’ordre de 3 098 euros, que Mme [N] était étudiante en alternance et percevait un revenu de l’ordre de 695 euros, que le couple qui supportait la charge de deux enfants mineurs, nés en 2007 et 2011, bénéficiait en outre de 149 euros de prestations familiales.
Elle a par ailleurs retenu des charges à hauteur de 3 368 euros, sur la base des éléments suivants : assurances, mutuelle : 36 euros, charges courantes : 492 euros, forfait chauffage : 250 euros ; forfait de base : 1 282 euros ; forfait habitation : 243 euros ; logement : 1 065 euros.
Le premier juge a pour sa part relevé que M. [N] percevait un traitement de 2 942,94 euros, Mme [N] un revenu de 813,73 euros, outre 148,52 euros d’allocations familiales, soit un revenu global de 3 905,19 euros et qu’ils supportaient un loyer de 1076,71 euros, l’eau à hauteur de 100 euros, le gaz et l’électricité à hauteur de 321 euros, le téléphone à hauteur de 187 euros, les assurances habitation et automobiles à hauteur de 184,16 euros, la mutuelle à hauteur de 176,28 euros, des dépenses spécifiques (psychothérapeute et frais bancaires) à hauteur de 80 euros, soit des charges, hors nourriture et entretien pour quatre personnes, de 2 125,15 euros.
A hauteur de cour, il est justifié de ce que Mme [N] a été admise au concours d’enseignants du premier degré et a pris un poste de professeur des écoles en septembre 2025, pour lequel elle perçoit un traitement de 1 914 euros imposable correspondant à 1 778 euros net après prélèvement de 71 euros d’impôts.
La situation de M. [N] n’a pas changé. Son traitement mensuel moyen imposable s’établissait à 3 291 euros en 2024, avant frais réels et imposition, ce qui après déduction d’un taux de 3 % correspondant aux cotisations au titre de la CSG et la [7] qui ne correspondent pas à des revenus effectivement perçus, représente un revenu de l’ordre de 3 192 euros. Ses bulletins de paie récents et ses écritures font ressortir un traitement mensuel moyen net à payer de 2 957,38 euros, étant souligné que ce montant tenant compte du prélèvement à la source des impôts, il n’y a pas lieu d’intégrer les impôts dans les charges.
Le couple produit une attestation de la [3] d’août 2025 faisant ressortir l’absence de toute prestation et donc la fin des allocations familiales perçues antérieurement à hauteur de 151,05 euros.
Au vu de ces éléments, le revenu du couple s’établit à la somme mensuelle de 4 735 euros.
S’agissant des charges, contre l’évaluation desquelles se concentrent les critiques des appelants, il y a lieu de rappeler que le couple a deux enfants à charge, dont leur fils aîné qui vient d’intégrer en septembre dernier l’université de [Localité 12].
Le montant des dépenses courantes des époux [N] doit, au vu des pièces du dossier et de la composition familiale, être évalué de la façon suivante :
— loyer (hors charges forfaitisées) : 1 065 euros,
— mutuelle : 176 euros,
— frais de santé non remboursés (frais orthodontiques justifiés) : 59 euros,
— assurance de prêt immobilier : 111 euros,
— frais de déplacement professionnel et assurance automobiles : 246 euros et 80 euros.
Les autres postes de charges sont forfaitisés sur la base d’une famille de trois personnes selon le barème appliqué par la commission et calculé afin de permettre de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, à charge pour eux d’assurer une gestion budgétaire rigoureuse et tenant compte de priorités adaptées, à savoir :
— forfait habitation (eau, électricité (hors chauffage), téléphone et assurance habitation) : 203 euros,
— forfait de base (alimentation, habillement, hygiène et dépenses ménagères, frais de santé et de transports courants, menues dépenses courantes) : 1 074 euros,
— forfait chauffage : 211 euros,
soit un montant total de 3 225 euros auxquels s’ajoutent les frais de logement et d’entretien de leur fils étudiant (logement, électricité, repas) représentant, selon le décompte établi par leurs soins et les pièces justificatives, la somme mensuelle de 749,40 euros dont 101 euros d’allocation logement à déduire. Même à considérer leur fils comme personne à charge aux termes du barème usuel et en y ajoutant les frais de loyer hors charges et de transport, les frais afférents à ce dernier représenteraient un montant de l’ordre de 708,50 euros par mois, ce qui permet de vérifier que les coûts réellement exposés à son profit sont cohérents et adaptés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu que les charges mensuelles de M. et Mme [N] représentent la somme totale de 3 873,40 euros.
Dans ces conditions, leur capacité mensuelle de remboursement s’élève à la somme de 862 euros, ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1 366 euros), ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer, et laisse à leur disposition une somme de 3 873 euros qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La demande des époux tendant à voir réduire les mensualités mises à leur charge par la commission et le premier juge à raison de 574 euros par mois est en conséquence infondée et ce d’autant que la cour observe que si les époux proposaient à l’audience du 2 juin 2025, de s’acquitter de versements mensuels de 500 euros par mois, ils ont réduit leur proposition à 250 euros lors de l’audience du 6 octobre 2025 alors que, même en tenant compte de leurs frais supplémentaires, leurs ressources augmentaient de 165 euros par mois.
Il convient en conséquence de rejeter leur contestation et confirmer le jugement entrepris, étant rappelé que les impayés supplémentaires d’assurances, pour n’être pas inclus dans le plan élaboré par la commission de surendettement, doivent être apurés en sus des mensualités prévues audit plan.
Au vu de la matière et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
RENVOIE à l’arrêt du 21 juillet 2025 déclarant recevable l’appel formé par M. [T] [N] et Mme [M] [F] épouse [N] ;
CONFIRME le jugement rendu le 25 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le Greffier La Présidente
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