Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 23/06707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/06707
N° Portalis DBVL-V-B7H-UJKE
(Réf 1ère instance : 23/00316)
(2)
M. [B] [E] [L] [M]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 1]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/2026
à :
— Me MARION
— Me BOCHIKHINA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [E] [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
le 22 juillet 2015 M. [B] [E] [L] [M] a souscrit un prêt immobilier modulimmo n°[Numéro identifiant 1]d’un montant initial de 70 410 euros remboursable en 300 mensualités avec intérêts au taux annuel fixe de 2,05% le 30 juin 2015 et un autre prêt immobilier modulimmo n°[Numéro identifiant 2]d’un montant initial de 50 000 euros remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux annuel fixe de 1,65% .
La CNP assurance est intervenue en qualité de caution en garantie des engagements de l’emprunteur.
Alléguant l’existence d’impayés non régularisés, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 16 décembre 2021 et suivant acte en date du 2 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays [Localité 4] a fait assigner M. [B] [E] [L] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
— Condamné M. [B] [E] [L] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays [Localité 4] :
— la somme de 4 650,85 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3], avec intérêts au taux du prêt de 2,05% à compter du 2 février 2023,
— la somme de 2 352,51 euros au titre du crédit n°[Numéro identifiant 2]avec intérêts au taux du prêt de 1,65% à compter du 2 février 2023,
— Dit que les intérêts seront calculés en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté la Caisse de Crédit Mutuel du Pays [Localité 4] de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [B] [E] [L] [M] aux dépens dont distraction à la société Kovalex avocats inscrits au barreau de Saint Brieuc,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 28 novembre 2023, M. [B] [E] [L] [M] a relevé appel dudit jugement.
Par dernières conclusions en date du 27 novembre 2025, M. [B] [E] [L] [M] demande à la cour de :
— Réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 28 août 2023 en ce qu’il a :
— Condamné M. [B] [E] [L] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays [Localité 4] la somme de 4 650,85 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3], avec intérêts au taux du prêt de 2,05% à compter du 2 février 2023, la somme de 2 352,51 euros au titre du crédit n°[Numéro identifiant 2]avec intérêts au taux du prêt de 1,65% à compter du 2 février 2023,
— Dit que les intérêts seront calculés en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté la Caisse de Crédit Mutuel du Pays [Localité 4] de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [B] [E] [L] [M] aux dépens.
Et statuant à nouveau, il est demande à la cour d’appel de Rennes de bien vouloir :
A titre principal,
— Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] à régler à M. [B] [E] [L] [M] la somme de 8 026,25 euros, correspondant aux sommes de la saisie-attribution indûment pratiquée, ainsi qu’aux sommes versées postérieurement à cette saisie sur le compte.
En tout état de cause,
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 26 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] demande à la cour de :
— Débouter M. [B] [E] [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment, de sa demande reconventionnelle,
— Confirmer le jugement tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 28 août 2023,
— Condamner M. [B] [E] [L] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays [Localité 4] la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [B] [E] [L] [M] aux entiers dépens dont distraction à la société Kovalex, avocats inscrits au barreau de Saint-Brieuc.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour solliciter le débouté de la banque de ses demandes en paiement des causes impayées du prêt, M. [L] [M] conteste les conditions dans lesquelles le prêteur s’est prévalu de l’exigibilité anticipée du prêt soulevant le caractère abusif de la clause d’exigibilité mentionnée au contrat.
L’appelant est recevable à se prévaloir dans ses dernières écritures du caractère abusif de la clause d’exigibilité en ce qu’il ne constitue pas une prétention nouvelle mais un moyen nouveau à l’appui des prétentions de débouté des demandes de la banque formulées dès les premières conclusions d’appel.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 632-1 du code de la consommation que le juge doit écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Or, la question de la validité de la déchéance du terme et de la clause ressort des éléments du débat comme ayant été expressément invoquée par l’emprunteur.
Il est constant que la Caisse de Crédit Mutuel s’est prévalue à la date du 16 décembre 2021, de la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt faute de régularisation des échéances impayées et ce malgré mise en demeure adressée le 30 septembre 2021.
Il est de principe que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, une telle clause étant abusive au sens de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation.
À cet égard, les conditions générales de l’offre de prêt stipulent que 'Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires par la survenance de l’un quelconque des événements suivants 'et notamment 'en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires.'
Une telle clause, qui laisse croire à l’emprunteur qu’il ne dispose d’aucun délai pour régulariser l’arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l’obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation, et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant des prêts consentis pour une somme de plus de 120 000 euros sur une période de 300 mois, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à l’obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû y compris pour le plus petit retard de paiement.
Il convient en conséquence de déclarer cette clause de déchéance du terme abusive et de l’écarter d’office les parties ayant été à même de présenter leurs observations.
Il en résulte que le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et ne peut prétendre qu’au paiement des échéances échues et impayées.
Il ressort des décomptes de créances des prêts qu’à la date du 16 décembre 2021, date à laquelle le prêteur a prononcé la déchéance du terme, l’arriéré du prêt n° 901 s’élevait à la somme de 1 632,97 euros et l’arriéré du prêt n° 902 s’élevait à la somme de 2 791,75 euros.
Or il n’est pas contesté que la Caisse de Crédit Mutuel a sollicité l’intervention de la caution qui lui a réglé les sommes réclamées à l’emprunteur y compris les capitaux restant dus pour une somme totale de 93 388,96 euros suivant quittance subrogative du 9 juin 2022 ainsi qu’il ressort des motifs du jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc régulièrement produit aux débats.
Il en résulte que par suite des règlements opérés par la caution, la Caisse de Crédit Mutuel a été intégralement remplie de ses droits au titre des échéances échues et impayées seuls susceptible d’être réclamées à M. [L] [M].
Dès lors, il sera constaté que la Caisse de Crédit Mutuel du Pays [Localité 4] ne justifie pas d’une créance liquide et exigible à l’égard de M. [L] [M] et elle sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de ce dernier, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
L’infirmation du jugement prive de tout effet les mesures d’exécution réalisées sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux risques et périls de l’intimée et emporte de plein droit obligation à restitution de toute somme appréhendée en exécution du jugement infirmé et sans qu’il soit besoin de statuer particulièrement sur ce point.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [L] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Déclare abusive et écarte la clause du contrat de prêt formé par offre acceptée le 22 juillet 2015 stipulant que 'Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires par la survenance de l’un quelconque des événements suivants (…) en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires.'
Dit que la Caisse de Crédit Mutuel du Pays [Localité 4] ne peut se prévaloir de la clause d’exigibilité du contrat.
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel du Pays [Localité 4] de ses demandes.
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel du Pays [Localité 4] à payer à M. [B] [E] [L] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel du Pays [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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