Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2025, n° 23/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/235
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 28 Mai 2025
N° RG 23/00519 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 22 Février 2023, RG 22/00896
Appelant
M. [C] [P]
né le 05 Avril 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [T] [V] [H]
né le 12 Janvier 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [P], propriétaire d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7], a entrepris au cours de l’année 2020 de faire procéder au bornage de son fonds avec celui contigu, cadastré section [Cadastre 4], appartenant à M. [T] [H].
Pour ce faire, M. [P] a mandaté M. [F] [L], géomètre. Néanmoins, cette tentative de bornage amiable a abouti à un constat de carence le 12 novembre 2020.
Postérieurement, un procès-verbal de bornage amiable, dressé par M. [E] [J], géomètre, a été toutefois signé par les deux voisins le 21 juin 2021. Différentes bornes matérialisant la limite des propriétés ont été consécutivement implantées sur les lieux.
Lors de travaux de raccordement électrique exécutés en août 2021, M. [P] soutient que d’anciennes bornes ont été découvertes. Estimant alors que le bornage amiable du 21 juin 2021 est entaché de nullité en ce que M. [H] aurait volontairement dissimulé des informations dont il avait connaissance, lesquelles n’ont pas été prises en compte lors des opérations, M. [P] a, par acte du 5 mai 2022, fait assigner son voisin devant le tribunal judiciaire en vue d’obtenir le bénéfice d’un bornage judiciaire.
Par jugement contradictoire du 22 février 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré irrecevable l’action en bornage engagée par M. [P],
— condamné M. [P] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire de la décision, en toutes ses dispositions.
Par acte du 27 mars 2023, M. [P] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— le juger bien-fondé dans ses demandes et prétentions,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— juger le bornage de M. [J] du 21 juin 2021 (PA 4) nul en raison du vice du consentement dont il est affecté,
— juger qu’il ne peut donc produire aucun effet,
— désigner tel géomètre expert qu’il plaira à la cour ayant pour objet de borner la propriété cadastrée section [Cadastre 5] lui appartenant,
— condamner M. [H] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A défaut,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse,
— condamner M. [P] à payer à M. [H] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Le bornage peut se faire amiablement ou être demandé en justice, étant rappelé qu’il est de jurisprudence constante que bornage sur bornage ne vaut. En ce sens, l’existence d’une convention de bornage ou d’un bornage judiciaire, suivi d’une implantation contradictoire de bornes, fait obstacle à toute nouvelle action en bornage.
Toutefois, selon l’article 1130 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code précise encore que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [P] soutient que, après avoir signé le procès-verbal de bornage amiable du 21 juin 2021 avec M. [H], ce dernier aurait creusé le sol en août 2021, au niveau de la limite de propriété initialement arrêtée par M. [L] (géomètre ayant établi le procès-verbal de carence), pour excaver une pierre laquelle serait une ancienne borne délimitant leurs fonds respectifs. Il affirme en ce sens que M. [H] aurait volontairement dissimulé une information déterminante le concernant et aurait, de ce fait, vicié son consentement lors de la formalisation de l’accord amiable de bornage, réduisant ainsi la superficie de sa propriété d’environ 20 ca. En tout état de cause, il excipe du caractère déterminant de l’erreur le concernant suite à la découverte de cette ancienne borne.
M. [H] soutient pour sa part qu’aucune borne n’a été découverte postérieurement au bornage du 21 juin 2021 et conteste l’existence d’un quelconque vice du consentement affectant l’accord amiable précité.
Sur ce la cour :
Il est établi que M. [P] est devenu propriétaire, par donation du 4 septembre 2015, de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] sise lieudit [Localité 6] à [Localité 7] d’une contenance de 24a et 34 ca. Préalablement, le fonds dont il est aujourd’hui propriétaire appartenait à sa famille depuis a minima trois générations. Quoiqu’il excipe d’un bornage antérieur avec le fonds de M. [H], aucun élément n’est toutefois produit pour en attester et démontrer que des bornes ont été, à une quelconque époque, factuellement implantées.
Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle une ou plusieurs bornes auraient été mises à jour par M. [H] en août 2021, au cours de travaux de raccordement électrique, n’est attestée que le témoignage d’un employé de l’entreprise mandatée pour l’exécution des travaux lequel relate la découverte d’une pierre, qualifiée de '(borne)', sous l’enrobé lors de l’ouverture de la tranchée. Les photographies produites au soutien de cette affirmation s’avèrent toutefois peu probantes en ce que, si elles permettent de distinguer une ou plusieurs pierres enfouies de quelques centimètres dans le sol, sans marque significative, elles ne peuvent cependant, de façon univoque, revêtir le sens que M. [P] leur prête. Au surplus, cette attestation est contredite par M. [H] et un autre salarié de la même entreprise (chef de chantier) lesquels offrent une version opposée de celle de l’employé susvisé.
En outre, la cour observe que les allégations respectives des parties concernant la contenance du fonds de M. [H], et la corrélation réelle ou supposée de cette contenance avec un positionnement des bornes à l’endroit du bornage amiable de 2021 ou à celui de la découverte des pierres précitées, reposent sur l’analyse du cadastre et d’actes notariés contradictoires, puis sur des témoignages de sens opposés produits par chacune des parties, de sorte que la preuve d’une erreur, et a fortiori d’une dissimulation intentionnelle, n’est nullement rapportée de façon probante par l’appelant.
En conséquence, faute de démontrer l’existence d’un vice du consentement par erreur ou dol, d’une nature déterminante, la décision déférée ayant retenu la validité du bornage amiable du 21 juin 2021, pour déclarer irrecevable la demande en bornage de M. [P], doit être confirmée.
M. [P], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens. Il est en outre condamné à verser la somme de 2 500 euros à M. [T] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [C] [P] aux dépens d’appel,
Condamne M. [C] [P] à payer à M. [T] [H] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] [H] du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
28/05/2025
la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON
+ GROSSE
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