Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 3 déc. 2025, n° 24/12282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2024, N° 23/16186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12282 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/16186
DEMANDEURS
Monsieur [P], [W], [UV] [KH]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 25] (64)
[Adresse 14]
Monsieur [N], [S], [A] [KH]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 25] (64)
[Adresse 20] (CROATIE)
Madame [L], [G], [V] [ZB] divorcée [XZ]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 21] (MAROC)
[Adresse 12]
Monsieur [I], [O], [Z], [BW] [ZB]
né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 21] (MAROC)
[Adresse 16]
représentés par Me Emna FARAH – DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Nilsen LEON ARATAN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 953 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en chambre du conseil, l’avocat ne s’y étant pas opposé, devant Mme Céline DAZZAN, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été transmise au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 13.12.2024
ARRÊT :
— non contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[WX] [ZB], divorcé de Mme [RR] [C], est décédé le [Date décès 15] 1975 à [Localité 24], laissant pour lui succéder ses six enfants': MM. [P] et [N] [KH], Mme [L] [ZB], M. [I] [ZB], ainsi que MM. [UU] et [WX] [H] [F].
Le 27 octobre 2023, le conseil de MM. [P] et [N] [KH], Mme [L] [ZB] et M. [I] [ZB] a déposé une requête gracieuse afin de demander au président du tribunal judiciaire de Paris de':
Déclarer vacante la succession de M. [WX] [ZB], né le [Date naissance 10] 1929 à [Localité 27] et décédé le [Date décès 15] 1975 à [Localité 23]';
Désigner le service France Domaine pour exercer et poursuivre les droits en qualité de curateur à la succession vacante';
Dire et juger que le curateur sera notamment chargé de faire procéder à la rectification des actes notariés faisant mention d’une acceptation de la succession par les héritiers';
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par jugement du 31 janvier 2024, prononcé en matière gracieuse, le Président du tribunal judiciaire de Paris a’rejeté la requête au motif que les requérants se présentent comme n’ayant pas accepté la succession de leur père et ne prétendent pas être créanciers de cette dernière, qu’ils n’ont aucun intérêt réel à faire désigner un curateur de cette succession et qu’il leur appartient de faire valoir leurs moyens devant l’administration fiscale dans le cadre du redressement diligenté à leur encontre.
Par déclaration adressée par pli recommandé au greffe du tribunal judiciaire de Paris du 20 février 2024, MM. [P] et [N] [KH], Mme [L] [ZB] et M. [I] [ZB] ont interjeté appel du jugement du Président du tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2024 qui a rejeté la requête du 27 octobre 2023 tendant à déclarer vacante la succession de [WX] [ZB], décédé le [Date décès 15] 1975 à [Localité 23], à moins que le président ne décide de modifier ou de rétracter sa décision.
Le 28 février 2024, le greffe du tribunal judiciaire de Paris a informé les appelants que le tribunal n’entendait pas réformer sa décision. Le dossier a alors été transmis par le greffe du tribunal judiciaire au greffe de la cour.
Le conseil de MM. [P] et [N] [KH], Mme [L] et M. [I] [ZB] a remis au greffe ses premières conclusions d’appelants le 18 juillet 2024.
Le 13 décembre 2024, le ministère public a remis et notifié son avis et demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable sur le fondement des articles 496 et 950 du code de procédure civile, et si par impossible, l’appel n’était pas déclaré irrecevable, de confirmer le jugement du 31 janvier 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants remises au greffe le 21 juillet 2025, MM. [P] et [N] [KH], Mme [L] et M. [I] [ZB] demandent «'aux président et conseillers près la cour'» de les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2024 (2e chambre 2e section ' service des successions vacantes) en ce qu’il a rejeté la requête en date du 27 octobre 2023 qu’ils avaient formée aux fins de désignation d’un curateur à succession vacante';
Y faisant droit,
d’infirmer le jugement du 31 janvier 2024 en ce qu’il a rejeté la requête en date du 27 octobre 2023 en désignation d’un curateur à succession vacante';
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
de juger qu’ils disposent d’un intérêt à agir à la présente en qualité de créanciers de la succession de [WX] [ZB]';
À titre subsidiaire,
de juger qu’ils disposent d’un intérêt à agir à la présente en qualité de personnes intéressées à la succession de [WX] [ZB]';
En tout état de cause,
de déclarer vacante la succession de [WX] [ZB]';
de désigner le service France Domaine pour exercer et poursuivre les droits en qualité de curateur à la succession vacante';
de juger que le curateur sera notamment chargé de faire procéder à la rectification des actes notariés faisant mention d’une acceptation de la succession par les héritiers pour y faire inscrire leur renonciation';
de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé aux conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 20 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
Motifs de la décision':
Sur les dispositions applicables au présent arrêt':
En l’espèce, la requête a été formée le 27 octobre 2023 et MM. [P] et [N] [KH], Mme [L] [ZB] et M. [I] [ZB] ont interjeté appel de cette décision par acte du 20 février 2024. Les textes dans leur rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023 et principalement issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017 sont donc applicables à la présente instance qui a été introduite avant le 1er septembre 2024, date à laquelle est entré en vigueur le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
' Sur la recevabilité de l’appel':
Position des parties':
*Le ministère public soutient qu’en application de l’article 950 du code de procédure civile, l’appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision et que, selon une jurisprudence constante, le délai d’appel ouvert au requérant part du jour du prononcé de l’ordonnance ou de la date à laquelle il en a eu connaissance. Il ajoute, sur le fondement des articles 496 et 950 du code de procédure civile, que l’article 641 du code de procédure civile ne s’applique pas aux délais d’appel d’un jugement de rejet sur requête en matière gracieuse. Il considère que l’appel a été formé par lettre du 20 février 2024 alors que le jugement a été rendu le 31 janvier 2024, que sa copie a été délivrée le 5 février 2024'de sorte que la régularisation de la déclaration au greffe aurait donc dû intervenir au plus tard le 19 février 2024, qu’il s’ensuit que l’appel, interjeté le 20 février suivant, serait irrecevable.
*Les appelants font valoir que le délai de recours d’une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé mais que, s’agissant d’une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen. Ainsi, ils considèrent avoir démontré que leur conseil avait obtenu copie de la minute de l’ordonnance non le 5 février 2024 mais le 16 février 2024, notamment par des courriers échangés entre la juridiction et l’avocat, date à laquelle doit courir le délai de recours de quinze jours, de sorte que l’appel interjeté le 20 février 2024 serait donc recevable.
Réponse de la cour':
L’article 496 du code de procédure civile énonce que «'S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.'».
L’article 950 du code de procédure civile dispose que «'L’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.'».
L’article 952 du code de procédure civile prévoit que': «'Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l’affaire avec la déclaration et une copie de la décision. Le juge informe la partie dans le délai d’un mois de sa décision d’examiner à nouveau l’affaire ou de la transmettre à la cour.'»
Enfin, l’article 953 du code de procédure civile prévoit que l’appel est jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
L’article 641 du code de procédure civile énonce que': «'Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.'».
Le délai pour former appel de la décision rejetant la requête est donc de quinze jours à compter de son prononcé.
En l’espèce, par requête du 27 octobre 2023, MM [P] et [N] [KH] ainsi que M. [I] et Mme [L] [ZB] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un curateur à succession vacante. Par jugement du 31 janvier 2024 prononcé en chambre du conseil, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête.
Par courriel du 15 février et par message RPVA du 16 février 2024 transmis au greffe du tribunal judiciaire de Paris, les requérants ont demandé à ce que leur soit communiquée la copie de la minute du jugement, demande à laquelle il a été fait droit le 16 février 2024.
Par acte du 20 février 2024, MM. [P] et [N] [KH], Mme [L] [ZB] et M. [I] [ZB] ont interjeté appel du jugement du Président du tribunal judiciaire de Paris (pièce 15).
Sur la question de la recevabilité de l’appel, le Ministère public et les requérants sont en désaccord sur le calcul du point de départ du délai pour interjeter appel.
D’abord, l’existence d’une copie du jugement qui leur aurait été délivrée le 5 février 2024 est contestée par les appelants qui soutiennent qu’ils n’ont pu obtenir copie de la minute du jugement attaqué que le 16 février 2024 et seulement grâce aux diligences de leur conseil avec le greffe auprès du greffe du tribunal judiciaire et l’ordre des avocats.
Les appelants s’appuient sur une jurisprudence fournie concernant les ordonnances sur requête prévues par l’article 493 du code de procédure civile, décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. La Cour de cassation, dès lors qu’il n’y a pas lieu à exécution de l’ordonnance qui a rejeté la requête, ni, en l’absence de partie adverse, à sa notification, retient que le délai d’appel du requérant commence à courir dès la date de l’ordonnance (2ème Civ., 16 mai 1990, pourvoi n°'89-10.243). Mais elle retient également qu’en application de l’article 496 du code de procédure civile, le délai de recours d’une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé, qu’il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé, qu’il s’agit d’une présomption simple pouvant être renversée par tout moyen dès lors qu’il est démontré que la remise de l’ordonnance n’a pas été faite à la date de son prononcé. En conséquence, la Cour de cassation décide que le point de départ du délai de recours est alors retardé au jour de la remise effective (Civ 2e, 28 mars 2024, pourvoi n°'22-11.631'; Civ. 2e, 22 février 2007, pourvoi n°'05-21.314).
En l’espèce, au soutien de leur demande, les appelants versent à la procédure des pièces dans lesquelles leur avocat affirme ne pas avoir reçu le jugement à sa toque et indique relancer les services du greffe du tribunal ainsi que le service compétent de l’ordre des avocats à cette fin. La cour relève que les demandeurs produisent en effet des courriels par lesquels leur avocat demandait des informations relatives à la transmission de sa requête au greffe du tribunal judiciaire de Paris et précise relancer les services du greffe. Mme [RP], responsable du service des ventes et sûretés de l’ordre des avocats, par courriel du 15 février 2024, confirme que ladite requête a été dûment visée et déposée directement auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris le 7 novembre 2023. Elle ajoute qu’il convient de prendre contact directement avec le greffe pour tout suivi relatif à cette procédure. En outre les appelants justifient s’être adressés les 15 et 16 février 2024 au greffe de la 2e chambre civile du tribunal judiciaire, tant par l’envoi de courriels que de messages RPVA, aux termes desquels leur conseil a informé le greffe de ce qu’il était censé être destinataire d’une décision rendue dans ce dossier (pièces 23 à 28).
Par conséquent, la cour considère que les appelants ont obtenu copie de la minute du jugement attaqué le 16 février 2024 grâce aux courriers échangés entre la juridiction et leur conseil, et retient que les parties ont eu connaissance du jugement non pas à la date de son prononcé, mais postérieurement, soit le 16 février 2024 (pièce 24).
Il convient de dire que les appelants ont renversé la présomption simple de remise de la minute au jour du prononcé, laquelle doit être écartée.
Ensuite, le ministère public affirme au soutien de sa demande d’irrecevabilité sur le fondement des articles 496 et 950 du code de procédure civile que l’article 641 du code de procédure civile ne s’applique pas aux délais d’appel d’un jugement de rejet sur requête en matière gracieuse.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Or, aucun texte ne prévoit l’inapplicabilité aux jugements prononcés en matière gracieuse de l’article 641 qui énonce que lorsqu’un délai est exprimé en jour, le dies a quo ne doit pas être pris en compte. Surtout, l’application de ce texte est de peu d’emport en ce que la cour considère que les parties ont eu connaissance du jugement querellé non pas à la date de son prononcé, ni le 5 février 2024, mais postérieurement, le 16 février 2024, de sorte qu’il convient de faire courir le délai d’appel de 15 jours à cette date et de dire que l’appel des requérants, formé le 20 février 2024, est recevable.
Sur l’intérêt à agir et la qualité de créancier des appelants’et sur la demande des appelants de voir déclarer la succession vacante':
Pour débouter MM. [P] et [N] [KH] et Mme [L] et M. [I] [ZB] de leurs demandes de voir déclarer vacante la succession et de voir désigner un curateur à succession vacante, le premier juge s’est borné à retenir que les requérants se présentent comme n’ayant pas accepté la succession de leur père et ne prétendent pas être créanciers de cette dernière, de sorte qu’ils n’auraient aucun intérêt réel à faire désigner un curateur à cette succession.
*Les appelants soutiennent que l’administration fiscale leur a réclamé diverses sommes au titre des impôts -taxes foncières- portant sur des biens dont elle considère qu’ils sont propriétaires, alors qu’ils n’ont jamais accepté la succession, ce qui suffirait à leur attribuer la qualité de créancier. Ils considèrent que l’héritier renonçant, qui a acquitté les dettes, a la qualité de «'personne intéressée'» et de créancier et a intérêt à voir déclarer sa créance à la succession. Ils demandent à la cour de déclarer la succession de leur père, [WX] [ZB], vacante en application de l’article 809 du code civil, en ce que d’une part, Mme [L] [ZB] a renoncé à la succession, et d’autre part les autres héritiers n’ont pas opté de manière expresse ou tacite pour l’acceptation de la succession. Ils considèrent qu’en l’absence d’autorisation par le juge des tutelles pour confirmer leur acceptation pure et simple, et de signature de l’acte de notoriété de 1980 par les requérants mineurs, aucune acceptation de succession n’est intervenue.
*Le Ministère public, en son avis, soutient que l’erreur d’un notaire dans un acte authentique n’est pas de nature à conférer ou faire renaître un intérêt dans une succession à laquelle il a été régulièrement renoncé et selon le formalisme exigé au greffe, le débat se situant sur le plan de l’éventuelle responsabilité du rédacteur de l’acte comportant la mention erronée.
Réponse de la cour':
L’article 809 du code civil précise que': «'la succession est vacante':
1° lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu';
2° lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession';
3° lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse.'».
L’article 780 du code civil dispose que': «'la faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession.
L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
La prescription ne court contre l’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu’à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier.
La prescription ne court contre l’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation est annulée qu’à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.'».
L’article 809-1, alinéa 1er, du code civil énonce que’le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l’autorité administrative chargée du domaine.'
Face à la vacance d’une succession, le président du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession ou son délégué, saisi par requête par les personnes précitées, peut donc prononcer une ordonnance de curatelle de la’succession’vacante’ et en confier la curatelle à l’administration des domaines.
Selon l’article 809-2 du code civil, dès sa désignation, le curateur doit faire établir un inventaire estimatif de l’actif et du passif soit par un notaire, un huissier ou un commissaire-priseur judiciaire, soit, exceptionnellement par un fonctionnaire assermenté de l’administration des domaines et l’article 809-3 du code civil prévoit que’la déclaration des créances est faite au curateur tandis que l’article 810-4, alinéa 1, du code civil dispose que’le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession.
Enfin, selon les articles 809-3, 810-4 et 810-5 du code civil, le curateur dresse un projet de règlement du passif qui prévoit le paiement des créances dans l’ordre prévu à l’article 796 du code civil et ne peut payer, sans attendre ce projet, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.
La mission du curateur est donc de liquider la succession, de payer les créanciers et de réaliser l’actif pour le compte de qui il appartiendra, c’est-à-dire vendre ou faire vendre les biens. Il peut accomplir tous les actes de conservation et d’administration des biens.
En l’espèce, la cour relève que [WX] [ZB], étant décédé le [Date décès 15] 1975, laisse pour lui succéder ses six enfants :
' M. [I], [O], [Z] [ZB], né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 21] au Maroc de son union avec Mme [HD], [V], [TT] [K], sa première épouse.
' Mme [L], [G], [V] [ZB], née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 21] au Maroc de son union avec Madame [HD], [V], [TT] [K], sa première’épouse.
' M. [P], [W], [UV] [KH], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 25], de son union avec sa seconde épouse Mme [RR], [J] [C]
' M.[N], [S], [A] [KH], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 25], de son union avec sa seconde épouse Mme [RR], [J] [C]
' M. [UU], [R], [M], [PO] [H] [F], né à [Localité 26], le [Date naissance 13] 1971, de sa relation avec Mme [Y] [D] [H] [F]
' M. [WX], [M], [Y] [H] [F], né à [Localité 26], le [Date naissance 3] 1973 de sa relation avec Mme [Y] [D] [H] [F].
[M], [W] [ZB], né le [Date naissance 6] 1902 à [Localité 22] (Meurthe et Moselle, pièce 5), père de [WX] [ZB] est décédé à son tour le [Date décès 5] 1985 à [Localité 19] laissant pour lui succéder:
' sa seconde épouse Mme [VW], [UV], [ON] [U].
' Sa fille, Mme [E], [UV], [ON], [X] [ZB], née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 27].
' Ses six petits-enfants venant en représentation de leur père, M. [WX] [ZB] décédé le [Date décès 15] 1975.
Mme [VW], [UV], [ON] [U] a eu vocation à hériter d’un quart en pleine propriété de la succession de son époux tandis que sa belle-fille et ses beaux-petits-enfants venant en représentation de leur père prédécédé ont eu vocation à hériter de trois quarts en pleine propriété de sa succession.
Ainsi, à la suite du décès de [M], [W] [ZB]':
1) Mme [VW], [UV], [ON] [U] a eu vocation à hériter d’un quart de la moitié en pleine propriété de la maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 18] cadastrée section HY n°[Cadastre 8] lieudit « [Adresse 17] », soit 1/8 en pleine propriété.
2) Madame [E], [UV], [ON], [X] [ZB] et les six enfants de [WX] [ZB] ont eu vocation à hériter de trois quarts de la moitié en pleine propriété de la maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 18] cadastrée section HY n°[Cadastre 8] lieudit « [Adresse 17] », outre de la moitié en pleine propriété de cette maison, par suite de l’extinction de l’usufruit dont [M], [W] [ZB] était bénéficiaire soit 7/8 en pleine propriété : (7/16èmes en pleine propriété pour Madame [E], [UV], [ON], [X] [ZB] et 7/16èmes en pleine propriété pour les six enfants de [WX] [ZB], soit 7/96èmes chacun)
D’abord, il ressort des pièces versées à la procédure qu’au jour du décès de leur père, [WX] [ZB], le [Date décès 15] 1975, quatre des six enfants étaient encore mineurs, dont deux parmi les quatre appelants': [P] et [N] [KH]'; que, selon attestation d’enregistrement de déclaration de renonciation du 9 février 2022, portant la mention «'délai d’option prescrit, héritier réputé renonçant application de l’article 780 du code civil'», Mme [L] [G] [ZB] a renoncé à la succession (pièce 3) et que par actes du 29 mars 2022, réceptionnés par le greffe du tribunal judiciaire de Carpentras le 13 avril 2022, M.[P], [W], [UV] [KH] et son frère, M. [N], [S], [A] [KH] ont effectué une déclaration de renonciation à la succession de leur grand-père, [M], [W] [ZB]. Enfin, il ressort de la seule attestation du 22 juillet 2023 versée à la procédure par M. [I] [ZB] de ce qu’il n’a jamais opté dans la succession (pièce 4).
La cour relève, d’une part, que l’attestation notariée du 6 août 1982 de Me [B] constatant la dévolution successorale à la suite du décès d'[DZ] [T] le [Date décès 7] 1968 et de [WX] [ZB], son fils, le [Date décès 15] 1975, en énumère les ayants-droits, et précise notamment que MM. [P] et [N] [KH] sont sous l’administration légale de leur mère Mme [C], d’autre part, que l’acte notarié du 26 juin 1980 précise également qu’ils sont sous l’administration légale de leur mère, Mme [C].
Or, ces deux actes des 26 juin 1980 et 6 août 1982 ne mentionnent à aucun moment la désignation ou l’intervention d’un juge des tutelles pour représenter MM. [P] et [N] [KH], mineurs lors du décès de leur père, mais surtout ces actes ne mentionnent pas l’acceptation expresse de la succession par les quatre appelants. En effet,'la cour considère que la mention suivante, en première page de l’attestation notariée (pièce 1) «' attendu../' l’acceptation pure et simple de la succession par les requérants'» n’est qu’une mention déclarative et standard qui n’est reprise à aucun moment dans l’acte s’agissant de chacun des quatre appelants, que cette mention n’est corroborée par aucun élément de preuve, qu’une telle mention n’est pas plus prévue par l’acte notarié du 26 juin 1980, et qu’enfin, aucun des appelants n’est signataire de ces deux actes.
La cour en déduit que les appelants n’ont pas accepté la succession de leur père [WX] [ZB].
Ensuite, s’agissant des impôts à payer, la cour relève que l’administration fiscale s’est adressée à MM. [P] et [N] [KH] et Mme [L] et M. [I] [ZB] afin d’obtenir le paiement de diverses sommes liées à l’imposition de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 18], provenant de la succession de [WX] [ZB], et pour lequel ils sont considérés comme étant indivisaires conformément à l’acte notarié établi le 6 août 1982 et précédemment cité.
La cour constate également que par lettres en date des 2 septembre 2015 et 19 octobre 2022, l’administration fiscale a rejeté toutes réclamations des appelants qui se sont donc acquittés des impôts fonciers exigés (pièces 9,10,11).
Or, dès lors que les appelants sont en l’espèce les uniques créanciers déclarés de la succession de [WX] [ZB] à ce jour, ils ont donc intérêt à agir contrairement à ce qu’avait retenu le jugement querellé.
Par conséquent, la cour déclare la succession de [WX] [ZB] vacante et désigne les services du Domaine en qualité de curateur à succession vacante.
La demande des appelants n’est que partiellement accueillie en ce qu’il ne sera pas fait droit à leur demande de voir les services du Domaine chargés de «'faire procéder à la rectification des actes notariés des 26 juin 1980 et 6 août 1982 faisant mention d’une acceptation de la succession par les héritiers'».
Sur les dépens et frais irrépétibles':
Les appelants demandent à ce que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 31 janvier 2024, prononcé par le Président du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
Déclare MM. [P] et [N] [KH] et Mme [L] et M. [I] [ZB] avoir intérêt à agir en qualité de créanciers de la succession de [WX] [ZB],
Déclare vacante la succession de [WX] [ZB], né le [Date naissance 10] 1929 à [Localité 27], et décédé le [Date décès 15] 1975 à [Localité 24];
Désigne les services du Domaine en qualité de curateur de la succession de [WX] [ZB] ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
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