Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 févr. 2025, n° 23/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 avril 2023, N° 22/00681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01469 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLGH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00681
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 03 Avril 2023
APPELANTE :
S.A. [7] venant aux droits de la société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 5] (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, une tendinose de la longue portion du biceps gauche, déclarée le 10 mars 2021 par M. [K], en retenant comme date de la maladie le 15 mars 2019.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 31 décembre 2021 et, par décision du 21 janvier 2022, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %, au regard des séquelles d’une tendinopathie rompue partiellement de la coiffe de l’épaule gauche, chez un gaucher, traitée médicalement, consistant en une raideur moyenne douloureuse de cette épaule, les amplitudes dépassant néanmoins l’horizontal.
L’employeur de l’assuré, la société [7], venant aux droits de la société [6], (la société), a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) ainsi que l’imputabilité des arrêts de travail prescrits au salarié au titre de la maladie professionnelle.
Le 15 juin 2022, la CMRA a ramené à 10 % le taux d’IPP dans les rapports caisse/employeur et a déclaré inopposables à la société les arrêts de travail prescrits du 11 décembre 2020 au 17 janvier 2021 et du 23 avril au 24 juillet 2021.
La société a saisi le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, d’un recours.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal a :
— débouté la société de son recours contre la décision de la commission ayant ramené le taux d’IPP à 10 %,
— ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes,
— fait injonction à la caisse et à son service médical de communiquer au tribunal dans un délai de trois mois l’intégralité des arrêts de travail dont le salarié a bénéficié dans le cadre de la maladie professionnelle du 15 mars 2019.
La société a relevé appel du jugement le 25 avril 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions remises le 9 septembre 2004, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— infirmer la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de sa contestation intégrale de la décision allouant un taux d’IPP de 15 %,
— fixer ce taux à 8 % dans ses rapports avec la caisse,
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces pour fixer le taux avec injonction à la caisse de fournir l’ensemble des pièces médicales du dossier,
— plus subsidiairement, ordonner une expertise médicale avec injonction à la caisse de fournir l’ensemble des pièces médicales en ce inclus le rapport d’évaluation des séquelles,
— prendre acte de ce qu’elle désigne le docteur [W] pour recevoir les documents médicaux,
— débouter la caisse de ses demandes,
— la condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Elle considère que le taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la caisse est manifestement surévalué au regard de la pathologie déclarée et de la situation professionnelle du salarié, faisant observer que la limitation de certains mouvements de l’épaule peut être qualifiée de très légère à légère.
Soutenant oralement ses conclusions remises le 13 novembre 2024, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de son recours contre la décision de la CMRA ayant ramené le taux d’IPP à 10 %,
— rejeter les demandes de la société,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure médicale avec pour mission de déterminer le taux d’IPP à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Elle expose que selon le médecin de l’employeur les restrictions articulaires sont très légères par rapport au côté opposé et soutient qu’en réalité, les amplitudes mesurées par le médecin conseil confirment que l’épaule droite est aussi limitée par rapport aux mobilités normales attendues. Elle en déduit que le taux pour l’épaule gauche devait être majoré du fait de l’atteinte controlatérale, de sorte que le taux de 10 % doit être confirmé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le taux d’IPP
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le Docteur [W], mandaté par l’employeur, indique que les examens radiologiques initiaux font référence à un fait traumatique non décrit et non identifié, interférant avec une éventuelle pathologie professionnelle et que l’I.R.M. ne montrait qu’une fissuration partielle du tendon supra épineux sans autre anomalie ; que la prise en charge a été uniquement médicale ; que la rétropulsion et la rotation externe sont normales ; qu’en l’absence de mention d’une pathologie quelconque concernant l’épaule droite, celle-ci doit être considérée comme la valeur de référence ; qu’aucun test tendineux n’a été réalisé.
Il ressort des amplitudes mesurées par le médecin de la caisse que la majorité des mouvements est légèrement limitée à gauche, membre dominant, avec une limitation modérée de la rotation interne ; qu’il en est de même à droite. Ainsi, il convient de tenir compte, comme le soutient la caisse, de l’atteinte du membre opposé, conformément aux indications du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, en son chapitre préliminaire.
En conséquence, au regard d’un taux préconisé par le barème, compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère des mouvements de l’épaule dominante, de l’avis de la commission médicale de recours amiable et de celui du médecin désigné par le tribunal (qui tient compte de l’existence d’un état antérieur), que les explications du médecin de l’employeur ne permettent pas de contredire, le jugement est confirmé, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
2/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, du 3 avril 2023 ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne la société [7], venant aux droits de la société [6], aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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