Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 19 juin 2025, n° 25/00078
TCOM Bordeaux 28 mars 2025
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CA Bordeaux
Irrecevabilité 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux de réformation

    La cour a estimé que la S.A.S. Isoltoit France n'a pas démontré l'existence d'un moyen sérieux de réformation, car elle n'a pas produit d'éléments probants concernant sa situation financière postérieure au jugement.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que la S.A.S. Isoltoit France n'a pas prouvé que des conséquences manifestement excessives étaient survenues après le jugement, rendant sa demande irrecevable.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a constaté que la S.A.S. Isoltoit France était la partie succombante dans cette instance, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

  • Accepté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable de condamner la S.A.S. Isoltoit France à verser une somme au titre de l'article 700, en raison de sa position de partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00078
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/00078
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 28 mars 2025
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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