Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJIP
— ----------------------
S.A.S. ISOLTOIT FRANCE
c/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
— ----------------------
DU 19 JUIN 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 19 JUIN 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. ISOLTOIT FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente
représentée par Me Sandrine TANON-LOPES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 13 mai 2025,
à :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absent
représentée par Me Benjamin HADJADJ membre de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Thibaut WIPLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 05 juin 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Par jugement rendu le 28 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment':
— condamné la S.A.S Isoltoit France à verser à la S.A Caisse d’Epargne Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 478.747,59 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce, par 24 mensualités égales, soit 19.947,81 euros à compter du 5 du premier mois suivant la signification du présent jugement et dit que la S.A Caisse d’Epargne Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes pourra faire exécuter le solde de la somme due, dès le premier impayé
— débouté la S.A Caisse d’Epargne Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de ses autres demandes
— débouté la S.A.S Isoltoit France de toutes ses demandes
— condamné la S.A.S Isoltoit France à verser à la S.A Caisse d’Epargne Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A.S Isoltoit France aux entiers dépens.
2. Par déclaration d’appel du 25 avril 2025, la S.A.S Isoltoit France a fait appel de la décision.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la S.A.S Isoltoit France a fait assigner la S.A Caisse d’Epargne Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce Bordeaux le 28 mars 2025 et de condamnation de la S.A Caisse d’Epargne Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux entiers dépens.
4. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce qu’elle s’est rapprochée de la S.A Caisse d’Epargne Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes afin d’entamer une démarche amiable de restructuration et alors qu’elle pensait être engagée dans ce processus, la S.A Caisse d’Epargne Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a rédigé une lettre de mise en demeure. Elle en déduit que cette dernière a manqué à son obligation de loyauté et a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de leurs relations contractuelles, car la clause de déchéance du terme a été mise en 'uvre de mauvaise foi et de façon abusive, et qu’elle lui a fait perdre une chance de restructuration de son PGE via la procédure de conciliation prévue par l’article L611-4 du code de commerce.
5. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que cette situation a entraîné un état anxio-dépressif chez son dirigeant qui a eu un impact sur la capacité de gestion de l’entreprise, ce qui a aggravé la situation financière de l’entreprise et que l’exécution de la décision ne lui permettrait pas de mener à bien la restructuration de la société.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 5 juin 2025, soutenues à l’audience, la S.A Caisse d’Epargne Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes sollicite que la S.A.S Isoltoit France soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, elle soulève l’irrecevabilité de la demande.
7. Elle expose que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable en ce que la S.A.S Isoltoit France n’a pas fait d’observation concernant l’exécution provisoire en première instance et n’apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement. Elle précise que les données financières produites par la S.A.S Isoltoit France sont antérieures à la décision dont appel.
8. Elle fait valoir, en outre, l’absence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision déférée en ce qu’aucune disposition contractuelle ou légale n’oblige un établissement bancaire à accepter une demande de suspension de prêt qui reste à l’appréciation de la banque et que la transmission des éléments comptables ne peut être interprété comme un engagement de sa part à renoncer à son droit de prononcer la déchéance du terme. Elle précise qu’elle n’a pas pris l’engagement explicite ou tacite de conclure un avenant portant sur une suspension des échéances du prêt, que la S.A.S Isoltoit France a été défaillante dans le remboursement de ses emprunts et qu’il était prévu dans le contrat qu’elle devait régulariser la situation dans les 15 jours suivant la mise en demeure, ce qui n’a pas été fait et a justifié la déchéance du terme des prêts.
Elle expose que la procédure de conciliation constitue une option légale autonome, indépendante des relations contractuelles entre les parties et qu’en tant qu’établissement bancaire, elle n’avait pas l’obligation ni de rôle à jouer dans le choix ou la gestion des démarches judiciaires de la société défenderesse.
9. Elle expose que les derniers comptes annuels produits démontrent un versement de dividendes au profit de la société holding ayant asséché la trésorerie et organisé l’insolvabilité de la société qui ne démontre pas de perspectives de relance d’activité.
10. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
11. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. En l’espèce, il n’est pas discuté que la S.A.S Isoltoit France n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien. Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
13. En l’occurrence, il ressort des pièces versées au dossier que la S.A.S Isoltoit France, qui s’appuie sur le caractère obéré de sa situation financière ne produit aucun élément comptable probant, se contentant de verser au dossier l’attestation de son expert comptable en date du 5 mai 2025 dans laquelle il est indiqué qu’au 30 avril 2025, la société ne détenait aucun fond sur son compte bancaire et ne générait aucun chiffre d’affaires sans autre détail sur la situation économique de la S.A.S Isoltoit France.
14. Or cette unique pièce ne peut suffire à démontrer que la fragilisation de sa situation économique est intervenue postérieurement au mois de mars 2025, d’autant que même si la SA. Caisse d’Epargne Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes produit les comptes annuels de la société arrêtés au 30 juin 2023 qui établissent qu’à cette date son activité était encore bénéficiaire, en revanche aucune pièce comptable n’est produite pour la période d’activité entre le 30 juin 2023 et le 28 mars 2025, de sorte qu’il convient d’en déduire qu’à défaut de justifier de la réalité de sa situation sur cette période et de la survenance d’un événement postérieur susceptible d’aggraver sa position, aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement ne peut être caractérisée.
15. Par conséquent, la S.A.S Isoltoit France ne rapportant pas la preuve qu’elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
16. La S.A.S Isoltoit France, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
17. Il apparaît conforme à l’équité de condamner la S.A.S Isoltoit France à payer à la S.A Caisse d’Epargne Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la S.A.S Isoltoit France tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 mars 2025 ;
Condamne la S.A.S Isoltoit France à payer à la S.A Caisse d’Epargne Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S Isoltoit France aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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