Confirmation 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 juin 2025, n° 25/02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02383 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KABF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2025
Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 27 mai 2025 à l’égard de M. [K] [R] [X] né le 10 Septembre 1996 à GUINEE ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Juin 2025 à 16h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [R] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 26 juin 2025 à 00h00 jusqu’au 25 juillet 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [R] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 juin 2025 à 11h52 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet du Morbihan,
— à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [R] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU MORBIHAN et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [R] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [R] [X], par son conseil, demande la réformation de la décision du premier juge et la levée de la mesure en faisant valoir que contrairement aux éléments retenus par ce dernier, les diligences entreprises par l’autorité administrative sont insuffisantes pour justifier la rétention. Il précise qu’une relance des autorités consulaires 15 jours après le placement en rétention et la perspective d’une audition le 3 juillet 2025 ne répondent pas aux exigences légales.
Le Préfet du Morbihan n’a pas pris de nouvelles écritures.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise au visa des motifs pertinents retenus par le premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [R] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’article L. 724-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
Les diligences entreprises sont justifiées par l’autorité administrative et suffisantes au regard de la dépendance des autorités françaises à l’égard des administrations étrangères, des délais de traitement des dossiers de cette nature qui requièrent des contrôles importants sur l’identité et le parcours des intérssés.
En outre, elles ont abouti puisque M. [K] [R] [X] doit être entendu le 3 juillet par les autorités consulaires, soit dans quelques jours.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [R] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 28 Juin 2025 à 11 heures 57
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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