Irrecevabilité 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 16 janv. 2026, n° 26/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 3 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00156 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KE7P
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 03 janvier 2026 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Y] [G] ;
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [Y] [G] et reçue au greffe de la cour d’appel le 13 janvier 2026 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 14 janvier 2026,
***
Mme [Y] [G], dans son courrier à la cour d’appel le 05 janvier 2026, indique sa volonté de faire appel d’une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
La cour constate que la déclaration d’appel de Mme [Y] [G] n’est pas conforme aux dispositions légales de l’article 933 du code de procédure civile en ce que n’a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que Mme [Y] [G] avait été informé(e) des modalités de recours. Il n’appartient pas au greffe de compléter une déclaration d’appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L’appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [Y] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 03 janvier 2026
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 14 janvier 2026.
LE CONSEILLER,
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