Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 24/03896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 juin 2024, N° 22/07105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/11/2025
****
Minute electronique
N° RG 24/03896 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VW3P
Jugement (N° 22/07105) rendu le 11 Juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laurence D’Herbomez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Maître [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Yves-Marie Le Corff, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 04 septembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC : 14 mars 2025
Communiquées aux parties le 14 mars 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. La première instance
La Sarl [9] exploitait un fonds de débit de boissons dans des locaux que la société [8] lui louait. Elle a été placée en liquidation judiciaire. La clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective a été prononcée.
M. [C] [U] était le liquidateur judiciaire de la la société [9].
Dans le cadre de la cession des actifs, M. [K] [E] s’est porté acquéreur de la licence IV. Selon ordonnance du 1er octobre 2015, le juge commissaire a autorisé cette cession, sur la requête présentée par M. [U], comme élément distinct du fonds de commerce.
Par arrêt définitif du 19 janvier 2023, la chambre commerciale de la cour d’appel a dit que la licence IV exploitée dans les murs du fonds de commerce était la propriété de la société [8], à laquelle elle a été cédée par acte conclu le 27 avril 2012, puis enregistré au service des impôts des entreprises le 2 octobre 2012. L’arrêt a constaté que la société [8] n’avait pas revendiqué cette licence qui était ainsi devenu le gage commun des créanciers. Pour autant, la cession de la licence à M. [E] n’est pas nulle, dès lors que la procédure de réalisation de cet actif a été valablement réalisée.
M. [E] a fait assigner M. [U] en responsabilité et indemnisation.
Par jugement rendu le 11juin 2024, le tribunal judiciaire de Lille a:
— rejeté les demandes indemnitaires de M. [E] ;
— condamné M. [E] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 2 août 2024, M. [E] a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
3. Les prétentions et moyens des parties :
3.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2025, M. [E],
appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué et statuant à nouveau, de
— constater que M. [U] a commis une faute délictuelle à son égard,
— condamner M. [U] à lui payer : 3 500 euros correspondant au coût d’acquisition de la licence IV et 43000 euros au titre d’une perte de chance de bénéficier de la licence IV et d’exploiter en conséquence et de la revendre ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— les dispositions de l’article 2279 du code civil sont inapplicables à un meuble incorporel ; la seule détention de la licence ne permet donc pas d’en déterminer le propriétaire ;
— M. [U] a engagé personnellement sa responsabilité extra contractuelle à son égard :
(i) le liquidateur judiciaire a d’une part commis des fautes, n’ayant pas consulté le service des impots, n’ayant pas lu l’avenant au contrat de bail énonçant la mise en location de la licence au profit de la Sarl [9], n’ayant pas consulté la gérante de cette dernière, et n’ayant pas interrogé les services de la mairie en dépit des articles L. 3332-3 et L. 3332-2 du code de la santé publique ; M. [U] avait connaissance que la licence était la propriété du bailleur, et non du preneur placé en liquidation judiciaire ; il lui a ainsi cédé la chose d’autrui, alors que cette licence n’était pas dans le périmètre de la liquidation.
(ii) ces fautes lui ont causé une perte de chance de bénéficier de la licence IV, de l’exploiter et de la revendre.
3.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 avril 2025, Me [C] [U] demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner M. [E] aux dépens et à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [U] fait valoir que :
— M. [E] fonde ses demandes sur une ordonnance du tribunal de commerce rendu le 30 mars 2021 ayant notamment prononcé l’inopposabilité de l’ordonnance autorisant la cession de la licence à l’égard de la société [8] et déclaré nulle la cession au profit de M. [E]. Pour autant, ce jugement a été infirmé par la cour d’appel, par un arrêt qui n’a pas été communiqué par M. [E]. La cession de la licence était donc régulière.
— il n’était pas informé de l’avenant au bail portant sur le simple prêt de la licence par le propriétaire des murs à la société [9]
— la perte de chance n’existe pas, alors que M. [E] n’aurait pu, selon son raisonnement, bénéficier d’une licence qu’il prétend ne pas figurer dans l’actif de la liquidation judiciaire. En outre, M. [E] n’indique pas s’il a pu acquérir une autre licence ou s’il avait un projet d’achat/revente. Ce préjudice est hypothétique. Subsidiairement, seule le prix de la licence est indemnisable, soit 3 500 euros.
3.3. Aux termes de ses conclusions communiquées le 14 mars 2025 aux parties, le
procureur général, partie jointe, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué.
Il fait valoir qu’en l’absence d’une revendication par le propriétaire de la licence auprès
du liquidateur judiciaire, ce bien incorporel a intégré le gage commun des créanciers et
a pu être valablement cédé par M. [U].
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du liquidateur judiciaire :
Aux termes des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité du mandataire de justice, tenu à une obligation de prudence et de diligence dans l’exécution des missions légales qui lui sont confiées, notamment la vérification du passif et la réalisation des actifs, s’apprécie selon les règles de la responsabilité civile extra-contractuelle.
Ce professionnel n’est tenu que d’obligations de moyens. Il lui appartient par conséquent d’apporter les diligences suffisantes dans l’exécution de ses obligations, étant observé qu’une faute simple, une imprudence ou une négligence suffisent à engager sa responsabilité.
La recherche de la responsabilité personnelle d’un liquidateur judiciaire implique de prouver une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le liquidateur judiciaire est personnellement tenu, en tant qu’organe de la procédure collective, de veiller à la régularité des opérations de réalisation des éléments d’actif (Com. 14 janv. 2004, n 01-03384). S’il n’engage pas sa responsabilité lorsque l’inventaire ne contient aucune indication sur des biens susceptibles d’être revendiqués et que le créancier ne s’est pas prévalu de son droit de propriété avant la fin de la mission de l’administrateur judiciaire (Com. 27 sept. 2016, n 14-24993), il est en revanche responsable civilement s’il cède un bien sur lequel il sait que le débiteur n’a aucun droit (Com. 22 janv. 2002, n 99-12586), ne s’étant pas assuré de l’existence des droits vendus (Com. 26 novembre 2002, n° 99-21421).
A l’inverse, sa responsabilité n’est pas engagée s’il vend la chose d’autrui dès lors qu’il pouvait légitimement croire que le bien appartenait au débiteur (Com. 1er décembre 2015, n° 14-19.556).
La faute du liquidateur judiciaire doit s’apprécier non pas à la date de la requête en revendication, mais à la date de la vente litigieuse (Com., 21 octobre 2020, n° 19-15.685).
L’autorisation que le liquidateur a reçue du juge-commissaire de vendre un bien n’est pas opposable au tiers qui invoque un droit de propriété sur ce bien (Com. 26 novembre 2002, n 99-21421, Com. 22 janvier 2002, n 99-12586). Enfin, la décision du juge-commissaire autorisant le liqudateur judiciaire à procéder à la vente aux enchères publiques de l’actif mobilier ne peut l’exonérer de sa responsabilité, dès lors qu’il a vendu un bien ne dépendant pas de l’actif du débiteur, et qu’il a l’obligation de s’assurer de l’existence des droits qu’il met en vente (Com. 26 novembre 2002, n° 99-21.421).
En l’espèce, les premiers juges ont estimé qu’ils étaient indifférents que la licence ne soit pas la propriété du débiteur en liquidateur judiciaire, dès lors qu’en l’absence de revendication par son propriétaire, la cession d’un tel actif ayant alors intégré le gage commun des créanciers était licite.
Pour autant, si cette analyse est juridiquement fondée, elle implique toutefois que M. [U] n’avait pas ou n’aurait pas dû avoir connaissance de l’absence de droit par la la société [9] sur cette licence, préalablement à la cession intervenue en octobre 2015.
En effet, le liquidateur judiciaire commet une faute s’il n’a pas accompli les vérifications minimales ressortissant aux diligences lui incombant, pour vérifier les informations fournies.
Si la chambre commerciale de la cour d’appel a estimé, dans son arrêt du 19 janvier 2023, qu’il est « établi que le liquidateur avait connaissance que la licence IV était [la] propriété » de la société [8], cette motivation n’est étayée par aucun élément, alors qu’elle n’a en outre aucune autorité de chose jugée.
A l’appui de la démonstration d’une telle connaissance, aucune partie ne produit l’inventaire des actifs dressé par un commissaire-priseur, alors qu’une telle production aurait permis à la cour de déterminer si cet acte obligatoire a été réalisé ou s’il comporte des indications sur les biens susceptibles d’être revendiqués : en effet, s’il n’appartient pas au liquidateur judiciaire d’attirer l’attention du juge commissaire sur une éventuelle absence d’inventaire, les observations qu’un commissaire-priseur peut inscrire dans son inventaire pour attirer l’attention du liquidateur judiciaire sur la propriété de certains biens constituent des éléments qui doivent conduire ce professionnel à effectuer les recherches indispensables sur la propriété du bien litigieux.
Alors que la liste des créanciers n’est pas davantage produite aux débats, il n’incombe pas toutefois au liquidateur judiciaire de pallier la carence du débiteur dans l’établissement et le dépôt de la liste des créanciers, tels que prévus par l’article L. 622-6 du code de commerce.
En tout état de cause, la charge de la preuve d’une connaissance par le liquidateur judiciaire de l’identité du propriétaire de la licence antérieurement à la cession pèse sur M. [E], de sorte qu’il appartenait à ce dernier de fournir de telles indications au soutien de sa demande.
Par ailleurs, M. [E] admet lui-même que le procureur de la République a émis un avis favorable à la cession de la licence litigieuse, sans procéder lui-même à des vérifications complémentaires, dans un courriel du 10 septembre 2015, en réponse à une interrogation du liquidateur judiciaire.
En revanche, il est constant que :
=> en premier lieu, la cession de la licence IV à la société [8] a été enregistrée au service des impôts le 2 octobre 2012
A titre liminaire et s’agissant de la publication de l’acte de cession de la licence IV, la chambre commerciale de la cour a estimé, dans son arrêt précité, que la société [8] ne justifiait pas l’avoir publié au registre mentionné à l’article R. 313-4 du code monétaire et financier, ou au registre prévu au troisième alinéa de l’article R. 621-8 du code de commerce. Pour autant, aucun de ces registres n’a vocation à permettre la publication d’une telle cession de licence IV, dès lors qu’elle ne concerne pas une opération de crédit-bail en matière mobilière et ne figure pas parmi les mentions dont la publication est prévue lors d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective.
La cour observe toutefois que :
— d’une part, l’enregistrement auprès du service des impôts ne concerne en réalité que l’hypothèse de la cession du fonds de commerce, dont la licence IV constitue alors l’un des éléments incorporels : à l’inverse, la cession de la licence IV est intervenue en l’espèce de façon autonome. Il en résulte qu’au regard de la liste limitative de l’article 635 du code général des impôts, l’acte d’une cession de licence IV n’est pas systématiquement déposé auprès du service fiscal de l’enregistrement.
— d’autre part et surtout, la loi organise en réalité une véritable publication de la cession de la licence, indépendamment de toute finalité fiscale. Toute licence IV doit en effet être déclarée auprès de la mairie, en application des articles L. 3332-3 et L. 3332-4 du code de la santé publique, notamment en cas de cession. Une telle publication légale permet à toute personne intéressée d’en prendre connaissance et de connaître ainsi le propriétaire de la licence.
Il en résulte notamment que la consultation des services de la mairie constitue en réalité la seule diligence normalement attendue d’un liquidateur judiciaire qui envisage la cession d’une telle licence.
En l’espèce, il est établi que la gérante de la société [9] a effectué auprès de la mairie de [Localité 6] une déclaration de mutation de la licence IV le 4 octobre 2012, indiquant ainsi « continuer d’exploiter le débit de boissons » dans les locaux qu’elle loue.
Par courrier du 23 janvier 2014, M. [U] a sollicité le service « réglementation licence IV » de la mairie de [Localité 6] en indiquant : « il dépendrait de l’actif de cette procédure [de liquidation judiciaire] une licence de quatrième (sic). Je vous saurais gré de bien vouloir m’indiquer ce qu’il est advenu de cette licence et si elle est toujours active ». Alors qu’il l’interrogeait à nouveau par courriel du 25 mars 2014, la mairie de [Localité 6] lui a répondu, le 5 février 2014 : « vous nous avez demandé des renseignements concernant la licence 4 concernant Sarl [9] ['] ; pour nos services, rien ne s’oppose à cette liquidation ».
Pour autant, M. [E] produit un récépissé de déclaration de mutation de cette même licence IV au profit d’un tiers, qui a été déposée le 1er avril 2014 par le repreneur du fonds de commerce précédemment exploité par la société [9]. Sur la base de cette pièce, la chambre commerciale a estimé que cette dernière n’était pas propriétaire de la licence.
Alors que la requête du liquidateur judiciaire n’a été présentée que le 24 septembre 2015, M. [U] n’a toutefois pas à nouveau consulté les services de la mairie pour disposer d’une information actualisée sur le propriétaire de la licence.
Pour autant, une telle omission ne présente pas un caractère fautif, au regard de l’obligation de moyens qui lui incombe : en effet, alors qu’il était le liquidateur judiciaire de la société [9], M. [U] avait acquis la conviction, après sa première consultation de la mairie, que la licence appartenait à cette société et entrait ainsi dans son actif, de sorte qu’il n’avait pas vocation à vérifier si le débiteur avait ultérieurement cédé cette licence à un tiers en violation de son dessaisissement dans le cadre de la liquidation judiciaire.
En réalité, il ignorait légitimement que la licence était la propriété de la société [8], alors qu’il ne résulte d’aucune pièce qu’une telle information lui aurait été fournie antérieurement à la cession et qu’au jour de sa vérification, l’information publiée auprès de la mairie confirmait que la la société [9] était titulaire de cette licence. Dans ces conditions, il n’était pas normalement prévisible qu’une nouvelle cession de la même licence intervienne sans qu’il en soit lui-même à l’origine au titre de son monopole à administrer et liquider les actifs de la la société [9].
Aucune faute n’est par conséquent établie de ce chef à son encontre.
=> en second lieu, le bail conclu entre la société [8] et M. [E] a fait l’objet d’un avenant, par lequel le bailleur a accepté de prêter gracieusement au preneur cette licence IV.
Si le liquidateur judiciaire doit rechercher les contrats en cours, c’est-à-dire identifier ceux qui existaient au jour du jugement d’ouverture pour lui permettre de prendre position sur leur maintien ou leur résiliation, au titre de sa mission légale d’administration et de réalisation des actifs, une telle obligation doit toutefois s’apprécier au regard des moyens dont il disposait et des informations auxquelles il avait accès au moment des faits.
A cet égard, il convient de tenir compte des difficultés inhérentes à la mission de liquidation, notamment en cas de situation financière particulièrement complexe ou de résistance du débiteur.
En l’espèce, il est constant que le liquidateur judiciaire a eu connaissance du bail initialement conclu entre la société [9] et le propriétaire des murs, dès lors qu’il a opté pour la résiliation de ce contrat.
Pour autant, alors que M. [U] prétend ne pas avoir eu connaissance d’un avenant à ce bail, la cour relève que Mme [O], gérante de la société [9] a attesté, le 21 septembre 2015, « n’avoir aucune observation à formuler quant à la réalisation de gré à gré de la licence IV moyennant la somme de 3 500 euros, et dépendant de la procédure ». Ayant été régulièrement consultée dans le cadre de la cession de cette licence, elle n’a pas alerté le liquidateur judiciaire sur l’absence de propriété de cette licence par la société [9], confirmant les vérifications antérieurement réalisées auprès de la mairie. Au demeurant, si la chambre commerciale de la cour a mentionné l’existence d’un tel avenant, aucune partie ne le communique dans le cadre de la présente instance, de sorte que la cour est en réalité dans l’incapacité d’en vérifier les termes et la portée juridique dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, M. [E] échoue à démontrer une faute commise par M. [U] de ce chef. Le jugement critiqué est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner M. [E], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M. [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [K] [E] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [K] [E] à payer à M. [C] [U] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ il a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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