Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 janv. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJFX
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 janvier 2025 à 19H32.
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le 17 avril 1992 à [Localité 4] (Mali)
de nationalité ivoirienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 à 17H03,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nice en date du 27 juin 2024
ordonnant une interdiction du territoire national ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction du territoire pris par le préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 décembre 2024, notifié le même jour 10h43 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2024 par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10h43 ;
Vu l’ordonnance du 27 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Janvier 2025 à 18H09 par Monsieur [Y] [H] ;
Monsieur [Y] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis né au Mali, je ne suis pas ivoirien. J’ai toujours été déclaré Malien, même en Italie, j’ai toujours donné comme nationalité le Mali. Dans le cadre de mon contrôle, on m’a écroué avec une nationalité malienne et sénégalaise. Les autres consulats n’ont pas eu de retour, j’ai fait une demande d’empreintes à la borne Eurodac, je n’ai pas eu de retour, ma demande d’asile est toujours en cours, je suis toujours au courant pour l’OQTF. Je tiens à me rendre en Italie pour continuer ma demande d’asile. Oui j’ai eu une ITF définitive. J’ai été écroué à [Localité 6] pendant sept mois sous une fausse identité. J’aimerai prouver que je suis ivoirien, j’ai donné toutes les villes de mes passages au CRA pour prouver que j’ai toujours donné la même nationalité mais je n’ai pas de retour. J’ai fait appel car pendant la détention j’étais au courant pour l’ITF. J’ai saisi la CIMADE car elle peut m’aider, Je viens d’un pays avec des guerres tribales, j’ai fuit la mort pour une demande d’asile… J’ai payé pour mes infractions passées, je me suis investi j’ai fait cent vingt et un jours de remise de peine, j’ai fait un travail sur moi, j’ai fait des groupes de travail… Je suis passé à la borne, j’ai demandé à passer pour repérer ma demande d’asile, j’essaie de prouver ma bonne foi. Je suis passé à la borne il y a dix jours au moins, je n’ai toujours rien eu. J’ai essayé de passer la frontière une première fois mais la PAF de l’Italie, ils m’ont fiché et ils ont vu que j’avais une affaire en cours en France. Je n’ai aucun document avec moi, a [Localité 7] j’ai été volé, j’ai tout perdu…'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de la non conformité de la salle d’audience
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’occurrence l’appelant a soulevé la nullité de la procédure tirée de la non conformité de la salle d’audience après s’être prévalu d’une fin de non recevoir de sorte que l’exception de nullité ne peut qu’être déclarée irrecevable.
2) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives mais il est admis qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’occurrence l’appelant soulève une fin de non recevoir tirée du défaut de production de pièces relatives aux réponses des autorités consulaires saisies avec la requête préfectorale.
Le registre de rétention mentionne que des diligences consulaires ont été effectuées auprès des autorités malienne, sénégalaise et ivoirienne le 26 décembre 2024 avec des relances effectuées les 23 et 24 janvier 2025, seules les autorités maliennes ayant répondu selon ce document en ne reconnaissant pas l’intéressé.
Cependant un mail du service de la DNPAF adressé le 17 janvier 2025 au centre de rétention administrative indique que selon les autorités maliennes le dossier de M. [H] est trop incomplet pour permettre une identification car rien ne fait référence au Mali.
Dès lors cette pièce établie par un fonctionnaire assermenté qui fait foi jusqu’à preuve du contraire atteste de la réponse négative des autorités de ce pays. Quant aux autres autorités consultées l’administration demeure dans l’attente de réponses.
Il conviendra donc de rejeter cette fin de non recevoir.
3) – Sur l’insuffisance de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Les autorités consulaires maliennes, sénégalaises et ivoiriennes ont été saisies par le préfet des Alpes-Maritimes aux fins d’identification le 26 décembre 2024. Par mail du 10 janvier 2025 l’UCI était saisie d’une demande d’identification auprès du Mali et par mail du 23 janvier 2025 les autorités consulaires sénégalaises faisait l’objet d’une relance sur l’avancement du dossier.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration alors que le placement en rétention est intervenu le 28 décembre 2024, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l’exception de nullité soulevée par l’appelant,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [H]
né le 17 Avril 1992 à [Localité 4] (99)
de nationalité Ivoirienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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