Infirmation 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 6 nov. 2024, n° 22/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2021, N° 21/07277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société APPLICATION RATIONNEL DES SOLS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° /2024 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02386 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFA7
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 23 novembre 2021 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/07277
APPELANTE
S.A. GENERALI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience Me Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société APPLICATION RATIONNEL DES SOLS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société APPLICATION RATIONNEL DES SOLS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Sylvie Delacourt, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 19 juin 2024 et prorogé jusqu’au 06 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Selon conditions particulière du contrat n° AA 407011, la SA Arsol a souscrit auprès de la société Generali Assurances à effet au 1er janvier 2004, une assurance responsabilité civile obligatoire pour des travaux de revêtement de sols et murs durs, dans le cadre d’une opération de construction de 144 logements, engagée par la société Sicra, Maître d’ouvrage, à compter du 3 septembre 2007, début du chantier, jusqu’au 31 janvier 2009, fin du chantier, pour un coût total de construction de 15 195 180 euros hors taxe.
Une police d’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance devenue XL Insurance.
La réception des travaux est intervenue le 16 mars 2009 avec levée des réserves le 29 septembre 2009.
Monsieur [H] a acquis en l’état futur d’achèvement un appartement de deux pièces qui a été donné à la société Parks & Suites devenue Appart City.
Postérieurement à la réception des travaux, l’assureur dommages ouvrage a instruit, à l’initiative du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et de l’un d’eux, Monsieur [H] trois déclarations de sinistres respectivement le 7 septembre 2010 et le 21 janvier 2011 pour le premier et le 14 septembre 2011 pour le second faisant suite à des infiltrations en provenance des salles de bains.
Par exploits délivrés le 10 mars 2011 et le 15 mars 2011, le syndicat des copropriétaires et Monsieur [H] ont fait assigner la société Sicra, la société Axa Corporate Solutions et les locateurs d’ouvrage aux fins de voir ordonner une expertise devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Monsieur [T] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 26 avril 2011.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes aux différents locateurs d’ouvrage dont la société Generali en sa qualité d’assureur de la société Arsol par ordonnance du 31 août 2011.
Par exploits séparés du 25 et 26 avril 2013, le syndicat des copropriétaires d’une part et Monsieur [H] d’autre part, ont assigné les locateurs d’ouvrage et leurs assureur aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juin 2017 concluant à l’imputabilité des désordres pour partie à la mise en 'uvre des cloisons des salles de bains et du carrelage posé par la société Arsol, celui-ci étant affecté de fissurations propices à la pénétration de l’eau dans les cloisons et pour partie à la pose des baignoires non fixées sur des tasseaux ainsi qu’à l’absence de joint souple au niveau du sol et de joints étanches en bas des plaques de plâtre hydrofuge ceci ayant eu pour conséquence de laisser l’eau migrer sous les cloisons et s’infiltrer sous le revêtement de sol.
L’expert judicaire conclut à un partage de l’imputabilité des désordres entre les différents intervenants dont la société Arsol retenant une proportion de 1,69 % pour cette dernière.
Les procédures ont été jointes et un sursis à statuer a été ordonné par le Juge de la mise en état par ordonnance du 1er décembre 2014 dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise.
Par exploit délivré le 16 octobre 2018 la société Sicra a fait assigner au fond et en garantie, entre autres parties, la société Generali et la société Arsol.
Par exploits délivrés les 14 et 17 mai 2021 la société Generali a fait assigner en intervention forcée et en garantie la Smabtp et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs successifs de la société Arsol.
La Smabtp et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont saisi le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris d’un incident, au motif pris des dispositions de l’article 2224 du Code civil et de la prescription de l’action introduite par la société Generali à leur encontre.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2021,le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Generali à l’encontre de la Smabtp et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, a dit n’y avoir lieu à jonction des instances et a condamné la société Generali à régler à chacune la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
La société Generali assurance a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 janvier 2022.
Par conclusions signifiées le 25 février 2022, la société Generali Iard, aux visas des articles 2224 du Code civil, 331 du Code de procédure civile et L124-5 du Code des assurances, sollicite l’infirmation de l’ordonnance et, statuant à nouveau, demande à la cour de déclarer recevable car non prescrites les demandes en garantie formées à l’encontre de la Smabtp et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles outre la condamnation des mêmes au règlement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 24 mars 2022 les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent la confirmation de l’ordonnance entreprise aux visas de l’article 2224 du code civil et, y ajoutant, sollicitent la condamnation de la société Generali à leur régler une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 11 octobre 2022 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la Smabtp en ses conclusions, au visa de l’article 905-2 du Code de procédure civile.
La clôture était prononcée par ordonnance du 6 février 2024.
SUR QUOI,
La Cour,
1- La recevabilité du recours en garantie
Le Juge de la mise en état a retenu que la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil est applicable à l’action récursoire de l’assureur et a commencé à courir à compter de sa mise en cause le 31 août 2011 dans le cadre des opérations d’expertise, date à laquelle l’assureur a eu connaissance des désordres de nature à engager la responsabilité de son assurée. Le jugement souligne que la seule connaissance des faits et griefs reprochés constitue le point de départ du délai de la prescription extinctive de sorte que le délai arrivant à échéance au plus tôt le 31 août 2016 et au plus tard le 22 janvier 2019 si l’on se fonde sur la date du 22 janvier 2014 à laquelle en cours d’expertise, la société exploitante Appart City a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en garantie, le recours en garantie diligentée à l’encontre des intimées par exploits du 14 et 17 mai 2021 est prescrite.
La société Generali Iard rappelle, au visa de l’article 795 du Code de procédure civile que l’ordonnance est susceptible d’appel.
Au soutien de son infirmation, elle fait valoir que le point de départ du délai de l’article 2224 du Code civil ne peut être inférieur à la date à laquelle la société Generali a été rendue destinataire des réclamations ne relevant pas de ses garanties, soulignant que la police souscrite par la société Arsol couvre le risque afférent à la garantie légale obligatoire étendue au sous-traitant et déclenchée par le fait dommageable. La police ayant été résiliée à effet au 1er janvier 2010, seule la garantie obligatoire a été maintenue à compter de cette date et non les garanties complémentaires couvrant notamment les préjudices immatériels consécutifs à des dommages de nature décennale lesquelles sont déclenchées par la réclamation adressée à l’assureur. Elle en infère que la réclamation objet de l’assignation délivrée par la société Sicra, Maître d’ouvrage à l’encontre de la société Generali et de son assurée la société Arsol, par exploit délivré le 16 octobre 2018 relevant des garanties facultatives, marque le point de départ du délai prévu par l’article 2224 lequel expirait donc au plus tôt le 16 octobre 2023. Elle ajoute que la connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en garantie ne peut résulter que de la connaissance de l’identité des assureurs successifs de la société Arsol or, contrairement à ce que retient le Juge de la mise en état, la preuve est rapportée par la société Generali qu’elle en a eu connaissance par le courrier qui lui a été adressé le 7 juillet 2020 par le mandataire liquidateur de la société Arsol et qu’ainsi son recours engagé le 14 et le 17 mai 2021 n’est pas prescrit.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles opposent, au soutien de la confirmation de l’ordonnance, que l’action est prescrite depuis le 31 août 2016 puisque la société Generali a été mise en cause par le syndicat des copropriétaires et certains d’entre eux, dont Monsieur [H], par ordonnance du 31 août 2011. Elles soutiennent que ce raisonnement s’applique également aux préjudices d’exploitation invoqués par la société Appart City à l’encontre du Maître d’ouvrage puisque ce dernier a appelé en garantie la société Générali et la société Arsol dès le 16 octobre 2018.
Réponse de la cour
Il sera liminairement relevé que la recevabilité de l’appel n’étant pas contesté par les sociétés intimées, il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
Selon les dispositions de l’article 2224 du Code civil ; « Les actions personnelle ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile obligatoire résultant des articles 1792 et suivants du Code civil a été appelée aux opérations d’expertise judiciaire par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et c’est par l’ordonnance rendue le 31 août 2011 par le juge des référés que l’expertise lui a été rendue commune.
Cette mise en cause, contrairement à ce qui est retenu par le Juge de la mise en état, ne marque pas le point de départ de la date à laquelle l’assureur a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son recours en garantie puisqu’à cette date aucune demande en paiement n’était dirigée à son encontre et qu’en outre l’expert judiciaire n’ayant pas encore rendu son rapport, la nature et l’ampleur des désordres justifiant la mise en cause éventuelle de son assurée, la société Arsol, n’étaient pas connus de la société Generali Iard.
Pour les mêmes raisons, le point de départ de la prescription de l’action en garantie de l’assureur ne peut être fixé au 22 janvier 2014 date à laquelle le conseil de la société SAS Park and Suites évoque pour la première fois dans un dire adressé à l’expert judiciaire, une perte d’exploitation de 1 865 439 euros subie par sa cliente, ce dire n’étant pas constitutif d’une réclamation adressée à l’assureur afin d’obtenir la mise en 'uvre de sa garantie.
Ce point de départ doit donc être fixé à la date à laquelle la société Generali Iard a été mise en cause au titre la garantie souscrite par la société Arsol soit le 16 octobre 2018, date de l’assignation au fond et de la demande indemnitaire délivrée à son encontre par la société Sicra en sa qualité de Maître d’ouvrage.
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tenant à la date de la connaissance des assureurs successifs de la société Arsol, surabondant puisque l’assignation délivrée à leur encontre par acte du 14 et du 17 mai 2021 l’a été dans le délai prévu par l’article 2224 du Code civil précité.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance et de dire non prescrite la société Generali Iard en son recours en garantie.
2- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance de ces chefs également et à condamner la Smabtp d’une part et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles d’autre part à régler chacune à la société Generali Iard une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR
INFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
DECLARE recevable la société Generali Iard en son action à l’encontre de la Smabtp et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
CONDAMNE la Smabtp d’une part et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles d’autre part à régler chacune à la société Generali Iard une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens exposés en première instance et en appel.
La greffière, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnités journalieres ·
- Reconnaissance ·
- Prescription ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magazine ·
- Journaliste ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Lien de subordination ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Homme
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Horaire ·
- Collaborateur ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Mandataire ad hoc ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Constat ·
- Portail ·
- Rétablissement ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Papier ·
- Contrat de travail ·
- Appel ·
- Homme ·
- Carton ·
- Exécution déloyale ·
- Rémunération variable ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Service ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Écrit ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Prestation ·
- Taux légal ·
- Dommage
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Nationalité ·
- Instance ·
- Belgique ·
- Diligences ·
- Intervention forcee ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Non-concurrence ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrats ·
- Acte ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Accord ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logiciel ·
- Travail ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Attestation ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.