Infirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 20 févr. 2026, n° 24/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2023, N° 22/1074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, CPAM 13 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2026
N°2026/065
Rôle N° RG 24/01071 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPPQ
[F] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le 20 février 2026:
à :
[F] [R]
CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1074.
APPELANTS
[F] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [P] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [R] (la salariée), agent de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône en détachement au tribunal judiciaire de Marseille en qualité de secrétaire d’audience, a déclaré le 1er février 2021, une maladie professionnelle accompagnée par un certificat médical initial en date du 29 octobre 2020 faisant état d’un « syndrome de canal carpien droit. Avis chirurgical demandé » et indiquant comme date de première constatation médicale le 14 octobre 2020.
L’enquête diligentée par la caisse, au regard des conditions du tableau n° 57 C des maladies professionnelles relatif au syndrome du canal carpien, ayant mis en évidence que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’était pas satisfaite et après l’avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] en date du 31 août 2021, la caisse a notifié le 17 septembre 2021 une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée.
En l’état d’une décision de rejet du 11 janvier 2022 de la commission de recours amiable, Mme [F] [R] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social qui s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Toulon en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Après avoir recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie datée du 10 août 2023 également défavorable, le tribunal a
« – débouté Mme [F] [R] de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit du 14 octobre 2020,
— débouté Mme [F] [R] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit du 14 octobre 2020 au titre du tableau n°57 C ".
Par courrier recommandé adressé le 26 janvier 2024, Mme [F] [R] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées .
Par conclusions enregistrées le 31 juillet 2025, modifiées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [F] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de dire que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie à lui verser la somme de 1750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 28 novembre 2025, modifiées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de débouter Mme [F] [R] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Mme [R] rappelle, que la cour n’est pas liée par les deux avis défavorables rendus par les [1]; que ces avis ne sont pas motivés et procèdent par voie d’affirmation ;
elle argue, que le diagnostic de sa maladie n’a jamais été remis en question ; qu’elle a travaillé en qualité de « technicien prestations en nature » de 2008 à 2012 et depuis 2012 en qualité de secrétaire d’audience;
elle expose, qu’en qualité de technicienne, elle devait traiter les feuilles de soins par saisie informatique avec une cadence exigée d’un minimum de 100 à 250 feuilles par jour ; qu’en qualité de secrétaire d’audience, avant la transmission dématérialisée des jugements par les magistrats, ces derniers étaient manuscrits et devaient donc être dactylographiés, soit durant la période de 2012 à 2019, date de création du pôle social ; qu’elle travaille sur un logiciel requérant l’utilisation permanente de la souris ; que la délivrance des actes de justice nécessite des actions répétitives sollicitant les mains ; que dès lors elle estime que la condition relative à la liste des travaux prévus par le tableau 57C est bien remplie.
D’autre part, elle soutient que sa pathologie a été directement causée par son travail habituel ; que les paumes de ses mains sont en pression permanente le temps de son activité et tous les doigts mobilisés avec l’aide des poignets et ce dans des positions anti physiologiques durant de longues périodes ;
elle indique, que suite à la réforme et la création des pôles sociaux, le changement de logiciel a nécessité d’enregistrer à nouveau chaque dossier engendrant une charge de travail considérable ; que le caractère essentiel du lien n’est pas requis par l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 et qu’il est de jurisprudence constante que l’origine multifactorielle d’une maladie n’est pas exclusive de son caractère professionnel ; qu’elle a donc été exposée quotidiennement et de façon importante pendant plus de 12 ans à des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main et doit bénéficier de la prise en charge par la législation professionnelle.
La caisse réplique que chaque comité a pu prendre connaissance des pièces du dossier et rendre son avis en toute connaissance de cause ; qu’un délai de 8 ans sépare la première constatation médicale de l’emploi de technicienne de prestations en nature, de sorte que cette précédente affectation ne pouvait pas être prise en compte tant d’un point de vue administratif que médicale ;
elle rappelle, qu’un agent enquêteur est venu observer le poste de l’assurée et a conclu que la posture informatique (environ 17h55 par semaine) n’apparaît pas comme exposante ; que dès lors la condition tenant à la liste limitative des travaux n’apparaissait pas remplie ; que les 2 comités ont également indiqué, que la posture informatique n’apparaissait pas comme exposante même avec la souris plate décrite et que le travail sur ordinateur, sauf circonstances d’exposition particulière, n’est pas un facteur de risque de survenue du canal carpien ; que l’étude du poste ne montre pas d’appui prolongé sur le talon de la main et que la frappe sur les touches du clavier ne correspond pas non plus un mouvement de préhension ;
elle indique, que l’allégation de « signes cliniques depuis 8 ans » sans indication précise de leur constatation médicale ne permet pas la prise en compte de ces années de technicienne prestations en nature entre 2008 et 2012 ;
elle conclut, que la salariée ne démontre pas le lien direct avec son travail habituel si ce n’est en procédant par voie d’affirmation.
sur ce,
En application de l’article L. 461 -1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434 – 2 et au moins égale à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixé par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315 – 1.
Il s’ensuit, que pour la présomption de maladie professionnelle soit applicable, il faut que les 3 conditions posées par le tableau (caractérisation médicale de la pathologie au regard de celle inscrite sur le tableau, délai de prise en charge et exposition professionnelle aux travaux listés) soient réunies, et qu’à défaut, l’origine professionnelle d’une pathologie inscrite sur un tableau des maladies professionnelles ne peut être reconnue que s’il existe un lien direct entre celle-ci et le travail habituel.
Si l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lie l’organisme social, tel n’est pas le cas de la juridiction amenée à se prononcer.
Le certificat médical du 29 octobre 2020 fait état « d’un syndrome du canal carpien droit » mis en évidence par l’électromyogramme réalisé le 14 octobre 2020, qui constitue la date de première constatation médicale et qui conclut : « l’étude électrique du membre supérieur droit met en évidence un net syndrome du canal carpien sensitif et moteur myélinique ».
Le colloque médico administratif confirme la nature de la pathologie, soit un syndrome du canal carpien droit, maladie inscrite au tableau n°57 C, indique que le délai de prise en charge a été respecté mais que les tâches exécutées par la salariée ne correspondent pas à la liste limitative des travaux édictés par le tableau et a transmis le dossier au CRRMP.
Le tableau 57 C des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail mentionne notamment le « syndrome du canal carpien », pour lequel il fixe le délai de prise en charge à 30 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ainsi qu’il suit: « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
L’enquête administrative diligentée par la caisse reprend la description du poste de secrétaire d’audience faite par la salariée et confirmée par l’employeur :
— travail sur ordinateur : préparer les audiences, suivi, rédaction et mise en page de jugements, rédaction et/ou mise en forme des décisions
— mise sous pli des convocations et décisions
— archivage de dossiers et des accusés de réception
— présence à 3 à 4 audiences par mois
Ces tâches sont conformes à la fiche de poste versée aux débats, où il apparaît que le travail informatique est présent dans toutes les missions décrites, lors de la préparation des audiences, la tenue des audiences, la rédaction des jugements et leur notification, enfin le suivi « post -audience ».
Mme [R] a décrit les travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main ou un appui carpien ou une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main de la façon suivante :
— préhension : entre 1 heure et 3 heures par jour/entre 1 et 3 jours par semaine
— extension : entre 1 heure et 3 heures par jour/entre 1 et 3 jours par semaine
— appui carpien : entre 1 heure et 3 heures par jour/entre 1 et 3 jours par semaine
— pression sur le talon de la main : entre 1 heure et 3 heures par jour/entre 1 et 3 jours par semaine
L’employeur a estimé les travaux comme il suit :
— préhension : entre 1 heure et 3 heures par jour/plus de 3 jours par semaine
— extension : moins d’une heure par jour/moins d’un jour par semaine
— appui carpien : moins d’une heure par jour/moins d’un jour par semaine
— pression sur le talon de la main : moins d’une heure par jour/moins d’un jour par semaine.
L’enquêteur note au titre de l’observation de poste : « il ressort que la tâche de mise sous pli comporte les gestes en cause au moins 2 fois par minute pour une durée moyenne de 17h55 par semaine ».
Il conclut :« la posture informatique (environ 17h55 par semaine) n’apparaît pas comme exposante mais l’observation a été faite avec une souris verticale alors que l’assurée déclare avoir utilisé une souris plate avant la déclaration de maladie. Les tâches d’archivage, de classement, de transport de dossiers, d’accueil téléphonique et d’accompagnements aux audiences n’ont pas pu être observées. Elle représente 10 % du temps travail de l’assuré soit 3h54 par semaine ».
L’enquêteur joint à son rapport 3 photos au titre de la « frappe informatique » et 8 photos au titre de la mise sous pli. Ces photos en nombre restreint, prises en « instantané » ne permettent pas à elles seules d’asseoir la conclusion, que la salariée n’exécute pas les travaux listés par le tableau n°57 C et que « la position de frappe informatique décrit un alignement parfait avec l’avant-bras droit, sans appui du poignet ni pression sur le talon de la main » comme soutenu dans les écritures de la caisse.
En revanche, il ressort de l’enquête administrative que les travaux exigés au titre du tableau 57C sont bien exécutés par la salariée, confirmés par l’employeur, même s’il minimise le temps effectué pour chacun d’entre eux. La cour note cependant, que, l’addition de chacun de ces gestes réalisés chaque jour, notamment au titre de « la préhension » plus de 3 jours par semaine selon l’employeur, caractérise une exposition habituelle aux travaux listés par le tableau.
L’enquêteur précise d’ailleurs, que la mise sous pli comporte les gestes en cause au moins 2 fois par minute pour une durée moyenne de 17h55 par semaine, soit la moitié du temps de travail de la salariée qui effectue un temps plein.
L’autre moitié de son temps est consacrée aux tâches informatiques, alors que la salariée ne disposait pas de souris ergonomique. Ces saisies informatiques à toutes les étapes de ses missions et l’utilisation du logiciel dédié impliquent en effet, la manipulation répétée de la souris, du clavier et donc la réalisation habituelle de travaux, avec soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
L’exposition au risque du tableau en lien avec les mises sous pli et les répétitions de saisies informatiques est donc bien remplie en l’espèce.
Il s’ensuit que :
— la pathologie déclarée étant médicalement caractérisée au regard de celle mentionnée sur le tableau 57 C, ce qui n’est pas contesté,
— le délai de prise en charge étant respecté, ce qui n’est également pas contesté,
— et l’exposition professionnelle aux risques de ce tableau étant établie,
en réalité, sa pathologie du syndrome du canal carpien droit réunit les 3 conditions du tableau 57 C et est par conséquent présumée d’origine professionnelle.
La caisse ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’éléments de nature à renverser cette présomption, les 2 avis défavorables des CRRMP région PACA Corse et région Occitanie se contentant d’exposer pour le premier, « que les photos présentées confirment l’absence d’appui prononcé de la main » et que « les données de la littérature ne retrouvent pas de lien entre la profession de secrétaire et la survenue d’un canal carpien » et quant au second « que le travail sur ordinateur sauf circonstances d’exposition particulière n’est pas un facteur de risque de survenue du canal carpien », la cour soulignant par ailleurs, qu’aucun des 2 comités n’a analysé l’impact des tâches de mise sous pli telles que décrites par l’enquêteur de la caisse, se limitant à reprendre la conclusion de ce dernier selon laquelle « la posture informatique n’apparaît pas comme exposante ». Enfin, la fonction de « secrétaire » revêt bien évidemment des missions totalement différentes selon les domaines concernés, sachant en l’espèce, que le terme de secrétaire est improprement utilisé puisqu’il s’agit en réalité d’un travail de « greffier ».
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [R] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la pathologie du syndrome du canal carpien droit, déclarée par Mme [F] [R] le 1er février 2021, doit être prise en charge au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles,
Renvoie Mme [F] [R] devant la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône pour la poursuite de l’instruction de sa maladie professionnelle,
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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