Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 24 oct. 2024, n° 21/11721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 mai 2021, N° 19/02076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11721 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5IB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 – Tribunal judiciaire de MEAUX- RG n° 19/02076
APPELANTE
Madame [IG] [E] veuve [O]
née le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 25]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Représentée et assistée à l’audience par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689
INTIMÉS
Madame [S], [C], [Y] [GD] épouse [NR]
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 28]
[Adresse 14]
[Localité 19]
ET
Madame [D], [N] [GD]
née le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 27]
[Adresse 18]
[Localité 4]
ET
Monsieur [I], [K], [G], [U] [GD]
né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 28]
[Adresse 5]
[Localité 27]
ET
Monsieur [J], [H], [W] [GD]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 27]
[Adresse 10]
[Localité 23]
ET
Monsieur [V], [Z] [GD]
né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 20]
ET
Madame [A] [GD], représentant la succession de son père feu [JK] [F] [GD], né le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 29], de nationalité française, et décédé le [Date décès 2] 2020
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 26]
[Adresse 17]
[Localité 22]
Tous agissant indivisiblement comme représentants de la succession, par la dévolution légale de Madame [Y] [T] veuve [GD], née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 30], de nationalité française, et décédée le [Date décès 16] 2018
Tous représentés et assistés à l’audience par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du juge des tutelles de Coulommiers en date du 8 septembre 1993, Mme [Y] [T] veuve [GD] a été placée sous tutelle et Mme [R] [ZL] a été désignée en qualité de gérante de tutelle, remplacée par l’association tutélaire Louis Braille par ordonnance du 10 mars 1994 puis par Mme [IG] [O] (en remplacement de M. [B] [EA]) par ordonnance du 1er décembre 1995.
Par jugement du 27 décembre 2002, le juge des tutelles de Coulommiers, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure de protection par la personne protégée, a transformé la mesure de tutelle en mesure de curatelle renforcée et maintenu l’association Courbon Tutelles, dont Mme [IG] [O] était la présidente, en qualité de curatrice.
Par jugement du 5 mars 2004, le tribunal de grande instance de Meaux, saisi d’un recours de Mme [Y] [T] veuve [GD] et de M. [V] [GD], a confirmé cette décision.
Par ordonnance de changement de représentant légal en date du 16 septembre 2009, le juge des tutelles de Coulommiers, au vu de la présentation inexacte des comptes de gestion pour l’année 2008 et de prélèvements opérés sans l’autorisation préalable du juge des tutelles, a déchargé l’association Courbon Tutelles et nommé en ses lieu et place M. [L] [X] en qualité de curateur.
Par arrêt du 15 mars 2011, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté par Mme [Y] [GD] à l’encontre d’un jugement du juge des tutelles de Meaux en date du 6 mai 2010 ayant maintenu le mesure de curatelle renforcée et la désignation de M. [X] en qualité de curateur, constatant que la prise en charge par le mandataire judiciaire n’était pas satisfaisante, a déchargé M. [L] [X] de sa fonction de curateur et désigné en ses lieu et place M. [I] [GD], fils de Mme [Y] [GD].
Par jugement du 26 février 2015, le juge des tutelles de Meaux a maintenu la mesure de curatelle renforcée et M. [I] [GD] en qualité de curateur de sa mère.
Ayant constaté des fautes dans la gestion des comptes de sa mère par l’association Courbon Tutelles puis M. [L] [X], M. [I] [GD], agissant en qualité de curateur de Mme [Y] [T] veuve [GD], les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux, par acte d’huissier du 7 septembre 2015, afin d’obtenir réparation du préjudice subi par Mme [Y] [T] veuve [GD] du fait de la mauvaise gestion de son patrimoine par les mandataires à la protection des majeurs.
L’association Courbon Tutelles a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 25 juin 2013, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 février 2014.
Par jugement du 24 décembre 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a condamné solidairement Mme [IG] [O], en sa qualité de dirigeante de droit et Mme [M] [P], sa fille, en sa qualité de dirigeante de fait, à payer à la SCP Angel-Hazane, ès-qualités de liquidateur de l’association Courbon Tutelles, la somme de 179.421, 77 euros en comblement de l’insuffisance d’actif et prononcé à leur encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de l’association Courbon Tutelles pour insuffisance d’actifs.
C’est dans ces conditions que, par acte du 25 janvier 2018, M. [I] [GD], ès-qualités, a fait assigner Mme [IG] [E] veuve [O] pour obtenir sa condamnation solidaire avec l’association Courbon Tutelles et M. [L] [X] à indemniser Mme [Y] [T] veuve [GD] de ses préjudices.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 14 mai 2018.
Mme [Y] [T] veuve [GD] est décédée le [Date décès 16] 2018. Ses ayants droit, Mme [S] [GD] épouse [NR], Mme [D] [GD], M. [I] [GD], M. [J] [GD], M. [V] [GD] et M. [JK] [GD] ont repris l’instance.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [O],
— condamné M. [L] [X] à verser à Mme [S] [GD] épouse [NR], Mme [D] [GD], M. [I] [GD], M. [J] [GD], M. [V] [GD] et M. [JK] [GD] la somme de 348 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à Mme [Y] [T] veuve [GD] du fait du cumul d’assurances,
— condamné Mme [IG] [O] à payer à Mme [S] [GD] épouse [NR], Mme [D] [GD], M. [I] [GD], M. [J] [GD], M. [V] [GD] et M. [JK] [GD] les sommes de :
' 2.088 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à Mme [Y] [T] veuve [GD] du fait du cumul d’assurances,
' 34.446,65 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à Mme [Y] [T] veuve [GD] du fait des prélèvements injustifiés sur ses comptes,
— condamné Mme [IG] [O] à produire son attestation d’assurance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 10 mois, passé un délai de 15 jours après signification du jugement à intervenir,
— débouté Mme [IG] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [IG] [O] à verser à Mme [S] [GD] épouse [NR], Mme [D] [GD], M. [I] [GD], M. [J] [GD], M. [V] [GD] et M. [JK] [GD] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme [IG] [O] et de M. [L] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [IG] [O] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 juin 2021, Mme [IG] [O] a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour Mme [S] [GD] épouse [NR], Mme [D] [GD], M. [I] [GD], M. [J] [GD], M. [V] [GD] et Mme [A] [GD] en qualité de représentante de la succession de son père, M. [JK] [GD], décédé.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par les consorts [GD] d’une demande d’annulation de l’acte d’appel faute pour l’appelante d’avoir intimé M. [X] devant la cour alors que le litige est indivisible et subsidiairement, de radiation pour défaut d’exécution du jugement de première instance, a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité tirée du caractère indivisible de l’appel,
— rejeté la demande de radiation de l’affaire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, Mme [IG] [E] veuve [O] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal Judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions,
— La juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— Juger prescrite l’action diligentée par Mme [S] [GD] épouse [NR], Mme [D] [GD], M. [I] [GD], M. [J] [GD], M. [V] [GD], Mme [A] [GD] en tant que représentante de la succession de son père,
M. [JK] [F] [GD], décédé, ès-qualités d’ayants droit de Mme [Y] [T] veuve [GD], à l’encontre de Mme [IG] [E] veuve [O] ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [S] [GD] épouse [NR], Mme [D] [GD], M. [I] [GD], M. [J] [GD], M. [V] [GD], Mme [A] [GD] en tant que représentante de la succession de son père, M. [JK] [F] [GD], décédé, ès-qualités d’ayants droit de Mme [Y] [T] veuve [GD] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses,
— Les condamner solidairement à verser à Mme [IG] [E] veuve [O] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, Mme [S] [GD] épouse [NR], Mme [D] [GD], M. [I] [GD], M. [J] [GD], M. [V] [GD] et Mme [A] [GD] en qualité de représentante de la succession de son père, M. [JK] [GD], décédé, tous agissant en qualité d’ayants droit de Mme [Y] [T] veuve [GD], demandent à la cour de :
Vu l’article 553 du code de procédure civile,
— Annuler l’acte d’appel faute pour l’appelante d’avoir intimé M. [L] [X],
— En conséquence débouter l’appelante de toutes ses prétentions, fin et conclusions à faire réformer la décision entreprise,
Subsidiairement,
— Déclarer l’appel irrecevable en ce que les autres parties en première instance n’ont pas été intimées et en conséquence débouter l’appelante de toutes ses prétentions, fins et
conclusions à faire réformer la décision entreprise,
— Subsidiairement ordonner d’office la mise en cause de M. [L] [X], par
l’appelant,
Plus subsidiairement, au fond :
Vu l’article 1382 (ancien) du code civil,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Condamner Mme [IG] [O] à payer la somme de 2.088 euros au titre de la seconde prime d’assurance payée,
— Condamner solidairement Mme [IG] [O] à payer la somme de 34.446,65 euros à Mme [T], au titre des sommes prélevées sans cause, sans justificatifs ni autorisations du juge des tutelles sur son compte bancaire entre 2004 et 2009,
— Enjoindre à Mme [IG] [O] de justifier auprès des requérants ou de leur conseil par lettre officielle RAR, du contrat d’assurance responsabilité civile de l’association Courbon Tutelles sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de dix mois, passé trois jours après la signification du jugement à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte.
— Condamner l’appelante aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme de 3.500 euros au titre de la répétition de ses frais irrépétibles engagés.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité pour vice de forme de l’acte d’appel ou, subsidiairement, l’irrecevabilité de l’appel
Les consorts [GD] soulèvent in limine litis la nullité de l’acte d’appel faute pour l’appelante d’avoir intimé M. [X] devant la cour ou, subsidiairement, l’irrecevabilité de l’appel en ce que les autres parties en première instance n’ont pas été intimées alors que, selon eux, le litige est indivisible, les condamnations ayant été sollicitées solidairement contre M. [X] et Mme [O]. Ils précisent que « des écritures sont déposées devant le conseiller de la mise en état sur cette question ».
En effet, par conclusions d’incident notifiées le 16 décembre 2021, les consorts [GD] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir annuler l’acte d’appel, faute pour l’appelante d’avoir intimé M. [X] alors que le litige est indivisible et que cette absence leur cause grief.
Par ordonnance sur incident rendue le 30 novembre 2022, qui n’a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a estimé que le litige n’était pas indivisible et qu’en conséquence, l’appel de Mme [O] était recevable.
Les irrégularités invoquées par les consorts [GD] ayant été tranchées par le conseiller de la mise en état, ils ne sont donc plus recevables à les soulever devant la cour.
Par ailleurs, les consorts [GD] n’ayant pas jugé utile d’intimer M. [X] devant la cour et le litige n’étant pas indivisible comme l’a justement retenu le conseiller de la mise en état, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en cause de M. [X] par l’appelante.
Sur la prescription de l’action des consorts [GD]
Mme [O] reproche au jugement attaqué d’avoir déclaré l’action des consorts [GD] recevable en retenant que le décès de Mme [T] veuve [GD] survenu le [Date décès 16] 2018 constituait la date de la fin de la mesure de protection, celle-ci n’ayant jamais été levée avant son décès. Elle rappelle, au visa des articles 515 et 423 du code civil, que l’association Courbon Tutelles, dont elle était présidente, a été déchargée de la curatelle de Mme [Y] [GD] par ordonnance du juge des tutelles de Coulommiers du 16 septembre 2009 qui a désigné M. [X] en ses lieux et place. Elle soutient en conséquence que M. [GD] disposait d’un délai expirant le 16 septembre 2014 pour agir à l’encontre de l’association Courbon Tutelles et que l’action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement introduite à l’encontre de l’association Courbon Tutelles, par exploit du 7 septembre 2015, est prescrite.
Elle en déduit que sa mise en cause en qualité d’ancienne présidente de ladite association doit également être déclarée prescrite pour avoir été initiée le 25 janvier 2018.
Elle relève par ailleurs que les enfants de Mme [Y] [GD] avaient allégué des irrégularités dans les comptes de la tutelle de leur mère dès le mois de septembre 2009 ainsi qu’il ressort de l’ordonnance du juge des tutelles de Coulommiers du 16 septembre 2009 ; qu’ils disposaient donc d’un délai de cinq ans à compter de cette date pour solliciter une reddition de compte ou engager des poursuites et ne peuvent alléguer aucune suspension du délai de prescription ayant couru à son encontre, l’unique courrier, daté du 29 juillet 2013, ayant été adressé à l’association Courbon Tutelles, alors en liquidation judiciaire et représentée par la SCP Angel-Hazane.
Elle ajoute que sur le fondement de la responsabilité délictuelle invoqué par les requérants, M. [I] [GD] a été désigné en tant que curateur de sa mère aux termes d’une ordonnance du 15 mars 2011 du juge des tutelles de Coulommiers, marquant le point de départ de son droit à agir puisque c’est à cette date qu’il a pu avoir connaissance des retraits litigieux qui lui sont reprochés, de sorte qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’instance introduite à son encontre par exploit du 25 janvier 2018 est prescrite.
Les consorts [GD] concluent à la confirmation du jugement en faisant valoir que si la demande concernant la double assurance peut être considérée comme une action en reddition de compte et relever de la seule faute de gestion, les demandes concernant les détournements de fonds relèvent d’une action en responsabilité pour abus de confiance, soumise à une prescription de cinq ans depuis la réforme de juin 2008 et dont le point de départ est la découverte des faits par la victime.
Ils relèvent qu’en l’espèce, Mme [Y] [GD] se trouvait dans l’impossibilité d’agir tandis que M. [X] a rencontré des difficultés pour obtenir les relevés de compte de la part de Mme [O] ; que lorsque le fils de Mme [Y] [GD] a repris la tutelle en 2011, il n’a obtenu que les comptes de l’exercice précédent qui ne permettaient pas de révéler les faits commis avant 2009 ; qu’il a donc procédé à des recherches et a engagé, dans les cinq ans de sa découverte des faits, la présente action à l’encontre de l’association Courbon Tutelles et M. [X] en 2015 puis de Mme [O] en 2018.
Sur ce
Aux termes des dispositions de l’article 515 du code civil, l’action en reddition des comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.
Selon l’article 423 du code civil, l’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois lorsque la curatelle a cessé par l’ouverture d’une mesure de tutelle, le délai ne court qu’à compter de l’expiration de cette dernière.
C’est à bon droit qu’en application de ces dispositions, les premiers juges ont considéré que la mesure de protection avait pris fin par le décès de Mme [Y] [T] veuve [GD] intervenu le [Date décès 16] 2018 et qu’en conséquence, l’action introduite par assignation du 25 janvier 2018 par M. [I] [GD] agissant en qualité de curateur de Mme [Y] [GD] puis reprise par les héritiers de cette dernière par conclusions du 19 juin 2019, à l’encontre de Mme [IG] [O], fût-elle déchargée depuis le 16 septembre 2009, n’était pas prescrite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action des consorts [GD] recevable.
Sur la responsabilité de Mme [O]
Mme [O], qui poursuit l’infirmation du jugement, conclut au rejet des demandes formées à son encontre en l’absence d’élément probant permettant de considérer qu’elle a commis les actes frauduleux qui lui sont reprochés. Elle relève que les consorts [GD], qui n’ont jamais régularisé la procédure à l’égard des organes de la procédure collective et n’ont pas déclaré leur créance au passif de l’association Courbon Tutelles, sont mal fondés à rechercher sa responsabilité personnelle en invoquant des actes détachables de ses fonctions d’ancienne présidente de l’association.
Elle fait valoir que les primes d’assurance prétendument réglées en double portent sur une somme globale de 2.784 euros sur l’exercice d’une mesure s’étalant sur plusieurs années, ce qui n’était pas de nature à mettre Mme [Y] [GD] en difficulté financière. Elle soutient par ailleurs qu’elles ne suffisent pas à caractériser une faute de gestion détachable de ses fonctions.
S’agissant des détournements, Mme [O] reproche aux premiers juges de s’être référés à la procédure en comblement de passif et à des faits qui ne concernaient pas Mme [Y] [GD] et d’avoir ainsi renversé la charge de la preuve. Elle fait valoir que les consorts [GD] ne rapportent pas la preuve des détournements allégués et que l’intégralité de la comptabilité de l’association a été transmise à M. [X] lorsqu’elle a été déchargée de la curatelle renforcée de Mme [Y] [GD], rappelant par ailleurs que les organismes de tutelle font des retraits d’espèces pour le compte de leurs protégés afin de leur permettre d’effectuer des achats par eux-mêmes tels que la nourriture et les vêtements.
Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être engagée dans le cadre d’une reddition des comptes qui devait être demandée à l’association Courbon Tutelles.
Les consorts [GD] soutiennent que Mme [O] a engagé sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil en tant que présidente de l’association et animatrice de la tutelle, les fautes qui lui sont reprochées étant intentionnelles et détachables de l’exercice normal d’une fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs incapables. Ils exposent que le tuteur doit être en mesure de justifier chacun des paiement effectués et, pour les sommes excédant les actes de la vie courante, solliciter au préalable l’autorisation du juge des tutelles. Ils font état de prélèvements de plus de 30.000 euros, inexpliqués, effectués par le tuteur sur le compte de Mme [Y] [GD] et rappellent que Mme [O] a été condamnée à payer 180.000 euros en comblement du passif de l’association Courbon Tutelles ainsi qu’à une faillite personnelle pendant quinze ans.
Sur ce
Selon l’article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
L’action en responsabilité contre le mandataire judiciaire prévue par ce texte est réservée au majeur protégé, son représentant légal ou ses ayants droit. Toutefois, les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur ou curateur sur le fondement des articles 1382 ancien devenu 1240 et 1383 ancien devenu 1241 du code civil, lesquels disposent que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Il appartient alors au tiers de caractériser la faute du tuteur et le préjudice qui en est résulté pour lui, en lien avec cette faute.
En l’espèce, les consorts [GD] agissant en qualité d’ayants droit de Mme [Y] [GD] pour obtenir réparation des préjudices subis par cette dernière, c’est à bon droit que les premiers juges ont examiné la responsabilité de Mme [O] sur le fondement de l’article 421 précité.
En tant qu’organe de la mesure de protection judiciaire, le tuteur et le curateur en cas de curatelle renforcée engagent leur responsabilité en cas de faute quelconque dans l’exercice de leur mission. Peu importe la faute commise, dès lors qu’elle l’a été « dans l’exercice de leur fonction ». Il peut donc tout aussi bien s’agir d’une malveillance que d’une négligence ou une imprudence, et de toute faute involontaire.
Mais la responsabilité de l’organe tutélaire ne peut être engagée qu’au regard de ses obligations légales qui sont fixées, d’une part, à l’article 415 du code civil qui dispose que «Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci » et, d’autre part, à l’article 496 du même code s’agissant des modalités de la gestion du patrimoine de la personne protégée, selon lequel « le tuteur est tenu d’apporter dans celle-ci des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée ».
Il en résulte que la moindre faute est susceptible de fonder une action en responsabilité, dès lors qu’elle est en relation de causalité avec le dommage allégué, c’est-à-dire qu’elle est à l’origine d’une atteinte aux intérêts de la personne protégée ou de son patrimoine, sans considération des intérêts de ses héritiers, la mesure de protection n’ayant pas pour objet d’améliorer ou d’accroître leur vocation successorale mais de pourvoir au mieux à l’entretien de la personne à protéger.
Comme l’ont justement rappelé les premiers juges, Mme [IG] [O] a exercé, soit en son nom soit au nom de l’association Courbon Tutelles, les fonctions de tutrice de Mme [Y] [T] veuve [GD] du 1er décembre 1995 au 27 décembre 2002 puis, à compter de cette date et jusqu’au 16 septembre 2009, les fonctions de curatrice investie des pouvoirs de l’article 512 du code civil (curatelle renforcée).
En effet, l’ordonnance du juge des tutelles de Coulommiers du 1er décembre 1995 a désigné Mme [IG] [O] en qualité de gérant de tutelle en lieu et place de M. [B] [EA]. Si le jugement du 27 décembre 2002 a transformé la tutelle en curatelle renforcée et maintenu l’association Courbon Tutelles en qualité de curatrice de Mme [Y] [GD], il n’est pas discuté que Mme [IG] [O] était la présidente et seule mandataire judiciaire de l’association. Dès lors, en tant qu’organe de la mesure de protection judiciaire en charge de la mesure de protection de Mme [Y] [GD], Mme [IG] [O] est personnellement responsable des fautes de gestion commises dans l’exercice de sa mission sans qu’il y ait lieu de déterminer si les fautes ainsi commises étaient détachables de ses fonctions.
S’agissant en premier lieu du cumul d’assurances, c’est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, constatant que Mme [Y] [GD] s’acquittait de deux contrats d’assurance habitation couvrant le même risque, l’un souscrit auprès de Groupama et l’autre auprès de Satec Sep (qui est en réalité le courtier, le contrat ayant été souscrit auprès de la société Gan Eurocourtage), a considéré que cette double assurance constituait une faute de gestion de la part de Mme [O], relevant que si cette dernière avait tenu ses comptes de gestion de manière rigoureuse, elle se serait aperçue qu’elle réglait deux primes d’assurance pour le même risque, ce qui créait nécessairement un préjudice financier à la majeure protégée.
Mme [O] ne contestant pas avoir réglé une double assurance couvrant le même risque sur la période de 1995 à 2009 pendant laquelle elle a exercé la mesure de protection, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [O] à payer aux consorts [GD] la somme de 2.784 euros en réparation du préjudice subi.
S’agissant en second lieu des détournements, Mme [O] ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance et, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant que la faute de gestion était établie après avoir relevé que :
— sur la période de 2003 à 2009, des prélèvements sous forme de retraits au guichet (pour des montant allant de 400 euros à 1.500 euros avec, certains mois, plusieurs retraits) ou de chèques (notamment un chèque de 2.808,80 euros le 13 juin 2017 de 816 euros le 7 novembre 2007, de 587,15 euros le 24 novembre 2007 et de 1.940 euros le 30 juillet 2008), pour un montant total de 34.446,65 euros, dont l’existence n’était pas contestée par Mme [O], restaient inexpliqués ;
— ces prélèvements étaient disproportionnés au regard du train de vie d’une femme veuve bénéficiant de revenus modestes d’environ 1.300 euros et devaient s’analyser, non comme des actes de gestion mais comme des actes de disposition nécessitant l’autorisation du juge des tutelles ;
— les comptes de gestion n’étaient pas produits ;
— le jugement du 24 décembre 2014 qui a condamné Mme [O] au comblement du passif de l’association Courbon Tutelles fait état d’une mauvaise gestion de l’association ayant conduit au retrait des mandats de protection confiés à l’association Courbon Tutelles par des juges des tutelles, rappelant qu’il n’existait aucune comptabilité de l’association et pointant que des sommes prélevées sur les comptes des majeurs protégés avaient été appréhendées par Mme [O] en violation de l’article 420 du code civil et que cette dernière utilisait régulièrement le compte bancaire de l’association pour régler d’importantes dépenses personnelles.
Il convient d’ajouter que l’ordonnance de changement de représentant légal en date du 16 septembre 2009 ayant déchargé Mme [O] de ses fonctions de curatrice fait état de comptes présentés au titre de l’année 2008 manifestement inexacts et de prélèvements opérés sans l’autorisation préalable du juge des tutelles.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [O] à payer aux consorts [GD] la somme de 34.446,65 euros correspondant aux sommes prélevées sans explication et au détriment de Mme [Y] [GD].
Sur la demande de production du contrat d’assurance de responsabilité civile de l’association Courbon Tutelles
Mme [O] justifie avoir transmis au conseil des consorts [GD], par l’intermédiaire de son propre conseil, par courrier officiel du 8 juin 2021, l’attestation d’assurance de responsabilité civile dont l’association Courbon Tutelles était titulaire auprès de la société AXA pour la période du 1er mars 2000 au 13 avril 2012.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné Mme [O] à produire cette attestation d’assurance sous astreinte et, statuant à nouveau, la cour déclarera la demande formée de ce chef par les consorts [GD] sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [O], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner Mme [O], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [O] sera également condamnée à payer aux consorts [GD] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que les consorts [GD] ne sont plus recevables à soulever devant la cour la nullité ou l’irrecevabilité de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la mise en cause de M. [X],
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné Mme [IG] [E] veuve [O] à produire l’attestation d’assurance de l’association sous astreinte,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la demande de production de l’attestation d’assurance de l’association Courbon Tutelles est sans objet,
Condamne Mme [IG] [E] veuve [O] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [IG] [E] veuve [O] à payer à Mme [S] [GD] épouse [NR], Mme [D] [GD], M. [I] [GD], M. [J] [GD], M. [V] [GD] et Mme [A] [GD] en qualité de représentante de la succession de son père, M. [JK] [GD], décédé, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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