Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 28 janv. 2026, n° 24/02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 janvier 2024, N° 24/0019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026 / 039
N° RG 24/02598
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUYV
[V] [S] [N]
[R] [D] [L]
C/
[G] [C] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 17 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/0019.
APPELANTS
Monsieur [V] [S] [N]
né le 30 Juillet 1956 à [Localité 3] (84),
Madame [R] [D] [L]
née le 06 Juin 1961 à [Localité 5] (13),
demeurant tous deux au [Adresse 2]
représentés et plaidant par Me Nadège BOSREDON, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [G] [C] [B]
né le 22 Mai 1949 à [Localité 7] (78), demeurant [Adresse 4]
signification de la DA le 18/04/24 à personne
signification de conclusions le 28/05/24 à personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous-seing privé du 17 février 2015, Monsieur [V] [N] et Madame [R] [L] ont donné à bail à Monsieur [G] [B] un appartement de Type 2, sis au 8 ème étage de la Résidence [Adresse 6], située [Adresse 1], pour une durée renouvelable de trois années à compter du 1er mars 2015, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 € outre 40 € de charges mensuelles.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 13 février 2015.
Les bailleurs ayant fait part à M. [B] de leur intention de vendre l’appartement, celui-ci leur a délivré congé pour le 31 octobre 2022.
M. [B] n’ayant pas souhaité se rendre à l’état des lieux de sortie, celui-ci a été effectué par un commissaire de Justice le 31 octobre 2022 après convocation préalable du locataire.
Par une assignation du 5 mai 2023, Monsieur [N] et Madame [L] ont saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulon d’une demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [B] :
— à la somme de 61,20 € au titre d’un arriéré de charges locatives,
— à la somme de 12.440 € au titre des travaux de réparation locatives,
— à la somme de 3.000 € au titre des dommages et intérêts
— à a somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a a statué comme suit :
— Déboute Madame [R] [D] [L] et Monsieur [V] [S] [N] de leur demande en paiement d’arriérés de charges locatives,
— Reçoit partiellement Madame [R] [D] [L] et Monsieur [V] [S] [N] en leur demande en paiement de travaux effectués pour des réparations locatives,
— Condamne Monsieur [G] [C] [B] à verser à Madame [R] [D] [L] et Monsieur [V] [S] [N] les sommes de :
* 730 € au titre de la réparation du carreau cassé, nettoyage et débarrassage du logement,
* 600 € au titre de Particle 700 du code de procédure civile.
— Condamne Monsieur [G] [C] [B] aux dépens dont 160 €correspondant àla moitié des frais de constat d’état des lieux par Huissier de Justice ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 28 février 2024, M. [N] et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement. Cette déclaration a été signifiée en personne à M. [B], par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 mai 2024 et signifiées en personne à M. [B] par acte de commissaire de justice du 28 mai suivant, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la cour de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— Réformer le jugement attaqué du 17 janvier 2024 en ce qu’il les a reçus partiellement en leur demande de paiement des travaux effectués pour des réparations locatives ;
— Réformer le jugement attaqué du 17 janvier 2024 en ce qu’il a condamné Monsieur [B] à leur verser la somme de 730 € au titre des réparations du carreau cassé, nettoyage et débarrassage du logement;
— Réformer le jugement attaqué du 17 janvier 2024 en ce qu’il a condamné Monsieur [B] à leur verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réformer le jugement attaqué du 17 janvier 2024 en ce qu’il a condamné Monsieur [B] à leur verser la somme de 160 € correspondant à la moitié des frais de constat d’état des lieux d’huissier de justice ;
— Réformer le jugement attaqué du 17 janvier 2024 en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires en l’occurrence la demande de dommages et intérêts formulée par eux ;
Statuant à nouveau :
— Condamner Monsieur [G] [B] à leur payer la somme de 12.440 € au titre des réparations locatives outre la somme de 320 € au titre des frais d’huissier déboursés pour l’établissement de l’état des lieux de sortie ;
— Condamner Monsieur [G] [B] à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [G] [B] à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande concernant les réparations locatives, qu’ils fondent essentiellement sur les dispositions des articles 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, 1732 et 1735 du code civil ainsi que sur l’article 1 du décret 87-712 relatif aux réparations locatives ainsi que sur les dispositions contractuelles, ils font valoir que l’appartement a été loué à M. [B] après rénovation et que le procès-verbal de constat établi le 31 octobre 2022 révèle un état de saleté important de celui-ci ainsi que de multiples dégradations.
M. [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
DISCUSSION :
— Sur la demande de M. [N] et Mme [L] en paiement de la somme de 12.440 € au titre des réparations locatives :
Selon l’article 7 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de prendre à sa charge, au cours du contrat, l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987, alors même qu’elles ne sont pas imputables à un usage anormal des lieux.
Aux termes de l’article 7 c) de la même loi, il doit aussi répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, il résulte de la comparaison des états de lieux d’entrée et de sortie produits aux débats que M. [B] n’a pas assuré l’entretien courant du logement dont l’état de saleté important et généralisé est démontré par les constatations du commissaire de justice et les photos annexées à son procès-verbal de constat.
Ce procès-verbal objective aussi différentes dégradations concernant notamment la double porte du salon et la partie supérieure de son dormant ainsi que la porte d’entrée qui a été découpée en partie basse et les fenêtres de la chambre dont les montants en bois et les traverses basses des deux battants ont été grossièrement découpés, ainsi que les trous effectués en façade de l’appartement donnant sur le balcon pour la fixation de jardinières.
En outre, des enduits grossièrement refaits ont été constatés dans l’entrée ainsi que dans le salon et des portes inadaptées au meuble supportant les plaques de cuisson ont été posées. Certains travaux d’électricité non conformes aux règles de l’art sont à reprendre (alimentation électrique du balcon, démontage du boîtier de sonnerie de l’entrée) et certaines réparations locatives n’ont pas été effectuées concernant notamment le sol de l’entrée, l’absence de poulie et de câble de la fenêtre oscillo-battante de la cuisine ainsi que le non remplacement d’un robinet thermostatique cassé.
Enfin, il est établi que l’appartement a dû être débarassé de divers mobiliers qui sont précisément listés dans le procès-verbal de constat.
Sur ces bases et compte tenu de la vétusté normalement attendue à l’issue de sept ans et demi de location, il sera décidé que M. [B] prendra à sa charge la moitié des postes de travaux du devis établi par la société PERADE, relatifs à la remise en état des murs et plafonds, ainsi que 90% de ceux relatifs à la reprise des sols (arrachage de l’ancien sol PVC etc…), aux travaux divers et à la gestion, l’évacuation et le traitement des déchets de chantier.
Par ailleurs, les dégradations constatées sur les fenêtres de la chambre et la double porte du salon justifie de mettre à sa charge le coût du devis établi par la Sarl EURO MENUISERIE à hauteur de 75%.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris du chef de cette demande et statuant à nouveau, de condamner de M. [B] à payer à M. [N] et Mme [L] la somme de 8 590 € au titre des réparations locatives (soit 6 767,50 euros au titre du devis de la société PERADE et 1 822,50 euros au titre de celui de la société EURO MENUISERIE).
— Sur la demande de M. [N] et Mme [L] en paiement de la somme de 320 € au titre des frais d’huissier déboursés pour l’établissement de l’état des lieux de sortie :
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose, dans son deuxième alinéa, que si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il résulte du courrier produit par les appelants en pièce n°7 qu’une convocation à l’état des lieux de sortie a été adressée à M. [B] par courrier recommandé avec AR au moins sept jours à l’avance.
En revanche, les dispositions légales susvisées prévoient que dans une telle situation, l’état des lieux effectué par un commissaire de justice se fait à frais partagés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris du chef de cette demande.
— Sur la demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts :
Le nature des travaux mentionnés sur les devis établis par les sociétés PERADE et EURO MENUISERIES n’imposait une durée de travaux particulièrement longue et ceux-ci auraient dû, en tout état de cause, être partiellement effectués si l’appartement avait été restitué dans un état d’usage normal après plus de sept années de location.
Il s’ensuit que les appelants ne démontrent pas l’existence d’un préjudice certain à cet égard et il convient en conséquence de les débouter de cette demande.
Le jugement sera confirmé du chef de cette demande.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour faire valoir leurs droits, M. [N] et Mme [L] ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge.
Il convient en conséquence de condamner M. [B] à leur payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure pour la première instance et de réformer le jugement entrepris de ce chef, et celle de 2 300 euros sur ce même fondement au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire;
— Infirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon le 17 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Reçu partiellement Madame [R] [D] [L] et Monsieur [V] [S] [N] en leur demande en paiement de travaux effectués pour des réparations locatives,
— Condamné Monsieur [G] [C] [B] à verser à Madame [R]
[D] [L] et Monsieur [V] [S] [N] les sommes de :
* 730 € au titre de la réparation du carreau cassé, nettoyage et débarrassage du logement,
* 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant de nouveau ;
— Condamne Monsieur [G] [C] [B] à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [R] [L] les sommes de :
* 8 590 euros au titre des réparations locatives ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Monsieur [G] [C] [B] à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [R] [L] la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel ;
— Le condamne aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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