Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/07504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/203
Rôle N° RG 24/07504 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNG73
[C] [X]
[L] [G]
C/
[P] [N] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile VAQUÉ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 04 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02268.
APPELANTES
Madame [C] [X] épouse [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004008 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 03 Février 1983 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
représentée par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON
Madame [L] [G] veuve [X]
née le 21 Août 1956 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [P] [N] épouse [O]
née le 20 Décembre 1977 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représentée par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2016, madame [J] [R] a donné à bail d’habitation à madame [C] [X] un appartement, situé [Adresse 3], à [Localité 8], pour un loyer mensuel initial de 510 euros, outre 170 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2016, madame [P] [G] veuve [X] s’est portée caution solidaire du paiement des loyers, indemnités d’occupation, charges et frais de procédure incombant à Mme [C] [X].
Par suite, Madame [P] [N] épouse [O] est devenue propriétaire des lieux loués.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, Mme [N] a fait délivrer à Mme [C] [X] un commandement de payer la somme de 3 856,99 euros en principal, visant la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation.
Ce commandement a été dénoncé à la caution, Mme [P] [X], par acte en date du 15 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, Mme [N] a fait assigner en référé Mmes [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, aux 'ns de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la locataire des lieux loués et condamner la locataire et la caution solidairement au paiement de la dette locative, une indemnité d’occupation, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a :
— constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue le 13 août 2023 à minuit par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
— ordonné à Mme [C] [X] de quitter les lieux immédiatement ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Mme [C] [X] ainsi que celle de tous occupants des locaux si besoin avec la force publique ;
— condamné solidairement Mmes [L] et [C] [X] à payer à Mme [N] la somme provisionnelle de 2 919,36 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation impayés jusqu’en janvier 2024 inclus :
— condamné solidairement Mmes [L] et [C] [X] à payer à Mme [N] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 751,91 euros jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamné in solidum Mmes [L] et [C] [X] à payer à Mme [N] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mmes [L] et [C] [X] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
— rejeté les autres demandes.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— Mme [C] [X] n’avait pas réglé l’intégralité des loyers dus ;
— elle n’avait pas régularisé sa situation dans le délai de 2 mois suivant la notification du commandement de payer visant la clause résolutoire de telle que le contrat de bail était résilié.
Par déclaration transmises le 13 juin 2024, Mmes [X] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mmes [X] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en tant que :
— elle constate que la résiliation du bail liant les parties est intervenue le 13 août 2023 à minuit par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
— elle ordonne à Mme [C] [X] de quitter les lieux immédiatement ;
— elle ordonne, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Mme [C] [X] ainsi que celle de tous occupants des locaux si besoin avec la force publique ;
— elle condamne solidairement Mmes [L] et [C] [X] à payer à Mme [N] la somme provisionnelle de 2 919,36 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation impayés jusqu’en janvier 2024 inclus ;
— elle condamne solidairement Mmes [L] et [C] [X] à payer à Mme [N] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 751,91 euros jusqu’au départ effectif des lieux ;
— elle condamne in solidum Mmes [L] et [C] [X] à payer à Mme [N] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— elle condamne Mmes [L] et [C] [X] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
Statuant à nouveau,
— constater l’imprécision du commandement de payer ;
— constater l’absence de justification des sommes réclamées ;
— constater l’absence de production de pièces justificatives ;
En conséquence,
— déclarer que les prétentions présentées par Mme [N] se heurtent à des contestations sérieuses notamment en ce que le commandement de payer n’est pas régulier et que la dette locative n’est pas justifiée ;
— déclarer n’y avoir lieu à référé ;
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant notamment à voir prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Mme [C] [X] ;
En tout état de cause, et à titre reconventionnel,
Statuant à nouveau,
— déclarer que Mme [X] n’est pas redevable des sommes de :
— 6.07 euros au titre des frais de relance ;
— 19,32 euros au titre de l’augmentation de loyer depuis octobre 2023 ;
— 20,83 euros au titre d’une provision sur la taxe d’ordures ménagères imputée en janvier 2024 ;
— 250 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères imputée en janvier 2024 ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 253,08 euros au titre des frais d’huissier ;
— exclure lesdites sommes des sommes dues par Mme [X] ;
— constater la bonne foi de Mme [X] qui entend s’acquitter des sommes dues ;
— débouter Mme [N] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
En conséquence,
— accorder à Mme [C] [X] un délai de paiement sur trois années à hauteur de mensualités de 100 euros pour apurer la dette locative ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— déclarer nul et de nul effet l’acte de cautionnement de Mme [L] [X] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mmes [X] exposent que :
— le commandement de payer est imprécis en ce qu’il mentionne deux délais pour régler la dette locative, ce qui crée une confusion empêchant le destinataire de prendre la mesure exacte des injonctions faites ;
— la reproduction de la clause résolutoire dans le commandement de payer est illisible ;
— ces éléments caractérisent une contestation sérieuse s’opposant à la demande de constat de la résolution du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
— le décompte de la dette locative impute à tort à la locataire des frais de relance, une augmentation de loyer incompréhensible, une provision pour la taxe d’ordures ménagères et la taxe d’ordures ménagères 2024 sans justification, la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi que des frais d’huissier ;
— si la locataire obtient des délais de paiement, son allocation logement sera rétablie avec une régularisation pour les mois au cours desquels l’allocation a été suspendue ;
— la locataire est de bonne foi ;
— la situation financière de Mme [P] [X] s’est améliorée ;
— Mme [P] [X] a effectué des paiements et propose de verser 100 euros par mois en sus du loyer pour apurer sa dette ;
— l’acte de cautionnement ne répond pas aux exigences de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 de telle sorte qu’il est nul et de nul effet.
Par conclusions transmises le 2 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et sollicite, en outre, le débouté de Mmes [X] ainsi que la condamnation solidaire de celles-ci au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du timbre fiscal.
A l’appui de ses demandes, Mme [N] fait, notamment, valoir que :
— le commandement de payer précise de façon claire et lisible à deux reprises le délai de deux mois pour régler les sommes dues ;
— aucune confusion n’a pu naître dans l’esprit de la locataire ;
— le commandement de payer rappelle aussi la clause résolutoire qui n’est pas une mention obligatoire pour sa validité de telle sorte que, même si elle serait illisible, cela n’entraîne pas la nullité de l’acte ;
— les sommes dont le paiement est sollicité est exact : les frais de relance ont été recrédités, le loyer est révisé annuellement conformément au contrat de bail et la taxe d’ordures ménagères n’a pas été remise en question par la locataire ;
— il ne peut être accordé des délais de paiement à Mme [P] [X] qui n’a pas repris le paiement des loyers et s’avère être de mauvaise foi ;
— l’engagement de caution signé par Mme [L] [X] est régulier.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du contrat:
En application des articles 1728, 1741 et 15I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrancxe d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 4 de cette loi, est réputée non écrite la clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 24 alinéa 1 de cette même loi, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Ainsi, il stipule qu’il est expressément convenu qu’à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges ou à défaut de versement du dépôt de garantie, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, sans qu’il soit nécessaire de faire prononcer judiciairement la résolution.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, Mme [N] a fait délivrer à Mme [X] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 3 856,99 euros visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Mme [X] considère que ce commandement est imprécis en raison de la mention de deux délais différents et de l’illisibilité de la reproduction de la clause résolutoire.
Cependant, à l’évidence, le commandement de payer ne comporte pas deux délais différents. En effet, par cet acte, Mme [N] a sollicité, d’une part, le paiement de l’arriéré locatif, sans accorder un quelconque délai, comme dans tout acte de mise en demeure et d’autre part, rappelé le mécanisme résolutoire et ainsi la sanction de la persistance du défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois.
La formulation de l’acte n’est pas susceptible d’interprétation et ne peut créer une confusion ayant empêché la locataire de prendre la mesure exacte des injonctions faites.
Par ailleurs, si la reproduction de la clause résolutoire s’avère effectivement illisible, le commandement de payer n’est pas pour autant imprécis dans la mesure où cette reproduction n’est pas prévue à peine de nullité de l’acte et qu’il est précisé qu’il s’agit de la reproduction de la clause figurant dans le contrat de bail, contrat dont un exemplaire est en possession de Mme [X].
Ainsi, il ne peut être retenu une contestation sérieuse en lien avec l’imprécision du commandement de payer.
Ce commandement comporte un décompte de la créance invoquée par la bailleresse arrêté au 1er mai 2023 aux termes duquel les loyers et les provisions sur charges des mois d’avril 2022 à mai 2023 sont impayés à hauteur de 3 850,92 euros et des frais de relance sont imputés à la locataire à hauteur de 6,07 euros.
Même si les frais de relance ne peuvent être mis à la charge de la locataire, le commandement est justifié et valable à hauteur de 3 850,92 euros.
Un tel quantum ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
A l’issue du délai de deux mois courant à compter de la signification du commandement de payer, Mme [X] n’a pas régularisé sa dette locative de telle sorte que la clause résolutoire a produit ses effets et le contrat de bail a été résilié à compter du 14 août 2023.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 13 août 2023 à minuit.
— Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation;
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à Mme [X] n’est pas sérieusement contestable ni l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors que celle-ci se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail.
Afin de justifier du quantum de la provision sollicitée au titre des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation, à savoir 2 919,36 euros, Mme [N] verse aux débats un décompte de créance arrêté au 31 janvier 2024 ainsi que l’avis de la taxe foncière pour l’année 2023.
Mme [X] soutient que différentes sommes doivent être déduites mais il convient de constater, tout d’abord, que les frais d’huissier de 253,08 euros et la condamnation au paiement de 500 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne figurent pas dans le décompte produit afin de justifier la provision accordée par le premier juge et dont il est demandé la confirmation.
D’autre part, les frais de relance mis à la charge de la locataire en avril 2023 ont été recrédités en décembre 2023.
En outre, la taxe d’ordures ménagères 2023 imputée à la locataire en janvier 2024 est justifiée par la production de l’avis de taxe foncière 2023. Quant à la somme de 20,83 euros, elle correspond à une provision pour la taxe d’ordures ménagères pour l’année en cours qui incombe à la locataire de telle sorte qu’elle n’a pas lieu d’être déduite.
Par ailleurs, le contrat de bail prévoit la révision annuelle du loyer à la date anniversaire soit au 4 octobre en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers. L’augmentation appliquée est conforme aux dispositions contractuelles étant constaté qu’en octobre l’augmentation de loyer n’était applicable qu’à compter du 4 du mois de telle sorte que le loyer d’octobre est inférieur à celui de novembre.
Enfin, l’indemnité d’occupation figurant dans le décompte est équivalente aux loyer et provisions sur charges, ce qui ne souffre d’aucune contestation.
Ainsi, la provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au mois de janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, peut être fixée de façon non sérieusement contestable à la somme de 2 919,36 euros.
Par conséquent, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [X] à payer à Mme [N]:
— la somme provisionnelle de 2 919,36 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation impayés jusqu’en janvier 2024 inclus ;
— une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 751,91 euros jusqu’au départ effectif des lieux.
— Sur la nullité de l’acte de cautionnement :
Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, Mmes [X] invoquent la nullité de l’acte de cautionnement signé le 30 septembre 2016 en se référant aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 mais
sans préciser la cause de nullité.
Ce moyen doit être analysé sous l’angle de la contestation sérieuse.
Or, la lecture de l’acte permet de constater que Mme [L] [X] a rédigé une mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte, comportant aussi le montant du loyer et les conditions de sa révision ainsi que la reproduction de l’avant dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’évidence, cet acte comporte les mentions prévues à peine de nullité.
Sans explication de la part de Mmes [X], il doit être retenu une absence de contestations sérieuse sur la validité de l’acte.
Le commandement de payer ayant été dénoncé à Mme [L] [X] par acte en date du 15 juin 2023, celle-ci est tenue solidairement avec Mme [C] [X] au paiement de la provision au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés jusqu’en janvier 2024 inclus ainsi que de l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation.
L’ordonnance déférée est ainsi confirmée en ce qu’elle a condamnée solidairement Mmes [X] au paiement de ces sommes.
— Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [C] [X] justifie percevoir des allocations familiales, l’allocation Paje ainsi que le revenu de solidarité active soit une somme mensuelle totale de 1 443,85 euros. Elle vit avec M. [K] qui perçoit un salaire de 1 667 euros et a quatre enfants à charge âgés de 18, 14, 9 et 1 ans.
Elle produit un estimatif de l’allocation logement à laquelle elle pourrait prétendre ainsi que des courriers de la caisse d’allocations familiales sollicitant la transmission d’un plan d’apurement pour permettre la reprise du versement de l’allocation suspendue suite aux impayés.
Elle précise que depuis l’ordonnance déférée, elle verse 300 euros par mois à la bailleresse.
Toutefois, les dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 impose la reprise du versement intégral du loyer courant, ce qui implique que le dernier loyer doit être réglé avant l’audience.
Force est de constater que la somme de 300 euros est inférieure au montant du loyer courant de telle sorte que Mme [X] ne peut obtenir des délais de paiement.
Dès lors, Mme [X] doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Subséquemment, l’expulsion de Mme [X], au besoin avec le concours de la force publique, doit être confirmée, à défaut de départ spontané des lieux.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum Mmes [X] à verser à Mme [N] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 750 euros en cause d’appel.
Mmes [X] seront, en outre, condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mmes [L] et [C] [X] de leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet l’acte de cautionnement ;
Déboute Mme [L] [X] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum Mmes [L] et [C] [X] à payer à Mme [P] [N] la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mmes [L] et [C] [X] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Nationalité ·
- Instance ·
- Belgique ·
- Diligences ·
- Intervention forcee ·
- Intervention volontaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnités journalieres ·
- Reconnaissance ·
- Prescription ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magazine ·
- Journaliste ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Lien de subordination ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Horaire ·
- Collaborateur ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Mandataire ad hoc ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Créance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Constat ·
- Portail ·
- Rétablissement ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Épouse
- Victime ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Déficit ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logiciel ·
- Travail ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Attestation ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Service ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Écrit ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Prestation ·
- Taux légal ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Ordonnance ·
- Exploit ·
- Point de départ ·
- Mise en état
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Non-concurrence ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrats ·
- Acte ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Accord ·
- Siège social ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.