Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 23/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 23 mai 2023, N° 21/01880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02213
N° Portalis DBVH-V-B7H-I32U
MPF
TJ DE CARPENTRAS
23 mai 2023
RG : 21/01880
[W]
C/
[E]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 23 mai 2023, N°21/01880
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Audrey Gentilini, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Océane Bayer, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
APPELANT :
M. [D] [W] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Amélie Caillol de la Sco Eyquem Barrière-Donitian-Caillol, plaidante, avocate au barreau de Bordeaux
Représenté par Me Estelle Marques Freire, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [S] [E] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb-Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Philippe Leconte de la Selarl KPDB Inter-Barreaux, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de M. [D] [W] et Mme [S] [E] sont issues les deux enfants [K] et [Z].
Par acte authentique du 23 mars 2000, Mme [E] a acheté un bien immobilier à [Localité 3] (33) devenu le domicile familial.
Les concubins ont créé le 05 avril 2002 une Sci [9] dont les parts sociales ont été inititalement réparties entre eux à raison de 600 pour M. [W] et 400 pour Mme [E].
Par acte du 09 avril 2003, M. [W] a cédé au prix d’un euro 550 de ses parts dans cette Sci à Mme [E] et les 50 autres à sa fille [K].
M. [W] et Mme [E] se sont séparés en avril 2020.
Par acte du 22 décembre 2021, M. [D] [W] a assigné Mme [S] [E] devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 23 mai 2023 :
— a requalifié l’acte de cession de parts du 09 avril 2003 en donation consentie au profit de celle-ci,
— a déclaré recevable la demande de révocation,
— a débouté le requérant de cette demande,
— l’a condamné aux dépens et à payer à la défenderesse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 28 juin 2023.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Libourne dans l’information ouverte le 04 octobre 2023 sur sa constitution de partie civile contre Mme [E] des chefs de violences volontaires et dénonciation calomnieuse.
Par arrêt du 29 avril 2025, la cour a déclaré irrecevable sa requête en déféré de cette ordonnance.
Par ordonnance du 19 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 27 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 06 novembre 2025, M. [D] [W], appelant, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié en donation au profit de Mme [E] l’acte de cession de parts de la SCI les 2 J du 09 avril 2003,
— de l’infirmer pour le surplus
et, statuant à nouveau
A titre principal
— d’ordonner la révocation de la donation pour cause d’ingratitude,
A titre subsidiaire
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales,
A titre infiniment subsidiaire
— de prononcer la nullité de la donation déguisée issue de l’acte de cession signé le 09 avril 2003,
En tout état de cause
— de condamner l’intimée aux entiers dépens et à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 13 novembre 2025, Mme [S] [E], intimée, demande à la cour':
A titre principal
— de réformer le jugement en ce qu’il a requalifié en donation l’acte de cession de part de la Sci [9] signé le 09 avril 2003
et, statuant à nouveau
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté son ex-compagnon de sa demande de révocation de la donation pour cause d’ingratitude,
A titre infiniment subsidiaire
— de déclarer irrecevable et subsidiairement de débouter l’appelant de sa demande de sursis à statuer,
En toute hypothèse
— de le condamner aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de requalification de la cession de parts
Selon les statuts de la Sci [9], son capital a été fixé à la somme de 10 000 euros divisé en 1000 parts sociales de 10 euros chacune.
La cession par M. [W] au prix d’un euro symbolique de 550 de ses parts dans cette société à Mme [E] par acte sous seing privé du 09 avril 2023 a opéré un appauvrissement du cédant et un enrichissement corrélatif de la cessionnaire.
En lui permettant de devenir propriétaire de ces parts sans réelle contrepartie, le cédant a manifestement entendu gratifier sa concubine et mère de ses deux enfants et ainsi manifesté son intention libérale.
C’est donc à bon droit que le premier juge a requalifié en donation la cession de parts du 09 avril 2003 et le jugement est confirmé sur ce point.
*demande de révocation de la donation pour ingratitude
Aux termes de l’article 955 du code civil la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves
3° S’il lui refuse des aliments.
Pour démontrer l’ingratitude de son ancienne compagne, l’appelant invoque une série d’agissements caractérisant selon lui des injures graves commises par celle-ci à son égard et incompatibles avec le maintien de la donation
— des accusations mensongères proférées contre lui par celle-ci dans ses écritures dans le cadre de la présente instance telles que l’imputation à sa fille [K] de faits de faux et d’usage de faux,
— la mise en 'uvre par son ex-compagne de procédures judiciaires notamment une assignation en expulsion du domicile familial qu’il a continué à occuper avec ses deux filles après le départ de leur mère ou une assignation en expulsion de son fils [M] issu de son premier mariage résidant dans l’un des appartements propriété de la Sci les 2 J,
— le dépôt par la cessionnaire d’une plainte mensongère à son encontre pour des faits de violences et de viol,
— des violences physiques commises par cette dernière alors qu’il était malade et immobilisé après une intervention chirurgicale.
Pour rejeter la demande de révocation de la donation pour ingratitude, le premier juge a relevé que M.[W] ne démontrait pas que la plainte déposée contre lui par Mme [E] était mensongère et infondée ni que la séparation était intervenue dans un climat très conflictuel, chaque concubin reprochant à l’autre des faits de violence et les procédures relatives au partage du patrimoine commun s’étant multipliées, il a jugé que dans un tel contexte, les faits de sévices, délits et injures graves reprochés à Mme [E] n’étaient pas établis en l’absence de condamnation ou même de poursuite judiciaire.
La procédure d’expulsion n’a pas été retenue comme caractérisant une injure grave, le domicile familial étant un bien propre de celle-ci qu’elle souhaitait mettre en vente.
**accusations mensongères de faits de faux et d’usage de faux proférées dans ses écritures par Mme [E] contre sa fille [K]
L’appelant soutient que ces imputations calomnieuses à l’égard de sa fille [K] caractérisent des injures graves au sens de l’article 955 du code civil.
Il fait grief à son ex-compagne d’accuser sa fille d’avoir imité sa signature alors que cette dernière n’avait fait que pallier l’absence de celle-ci, partie du domicile familial et se désintéressant de la gestion de la SciI dont elle était gérante, en signant à sa place plusieurs documents dont la conclusion de nouveaux baux.
L’intimée expose avoir déposé plainte pour faux contre sa fille qui n’aurait pas contesté les faits.
L’article 955 du code civil énumère limitativement les faits susceptibles de justifier la révocation d’une donation pour ingratitude et exige que le donataire ait commis les sévices, délits et injures graves envers la personne même du donateur.
Les accusations de faux et d’usage de faux proférées contre la personne de [K] [W] ne visent pas directement la personne du donateur et ne peuvent donc caractériser une des causes légales de révocation de la donation pour ingratitude.
**mise en 'uvre par l’ex-compagne de procédures judiciaires
Mme [E] a quitté en avril 2020 le domicile familial lieudit [Adresse 4] à [Localité 3] (33).
Ce bien immobilier était sa propriété comme acheté par acte authentique de vente du 23 mars 2000.
Après la séparation du couple, Mme [E] a notifié à son ex- concubin son intention de vendre ce bien immobilier ayant constitué le domicile familial par courriers des 17 septembre 2020, 17 novembre 2020 et 07 janvier 2021 puis l’a assigné en expulsion par acte du 23 mars 2021.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a constaté que l’occupation sans droit ni titre du bien immobilier n’était pas démontrée en l’état d’un contrat de bail commercial consenti par Mme [E] à la société [S] dont M. [W] était le gérant et l’a déboutée de sa demande d’expulsion ( pièce n°26 de l’intimée page 6).
Selon les indications des dernières écritures de l’appelant, celui-ci est toujours domicilié dans la maison [Adresse 4] à [Localité 3] ( 33).
Il considère que la procédure d’expulsion a constitué une injure grave envers lui qui témoigne de l’ingratitude de son ex-compagne bénéficiaire de la donation du 09 avril 2003 et justifie la révocation de celle-ci.
Il allègue que son ex-compagne a engagé cette procédure dans le seul dessein de lui nuire.
L’intimée soutient que la demande de son ex-compagnon est irrecevablle comme n’ayant pas été engagée dans l’année suivant le jour des faits imputés contrairement aux dispositions de l’article 957 du code civil.
Comme jugé avec pertinence par le tribunal, l’assignation aux fins d’expulsion a été délivrée le 23 mars 2021 de sorte que l’action en révocation de la donation pour ingratitude engagée par assignation du 22 décembre 2021 n’est pas tardive.
Elle est donc recevable et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le fond, le tribunal a relevé que la demande d’expulsion ne constituait pas une injure grave dès lors que Mme [E] n’avait pas agi brutalement mais a auparavant adressé à son ex-compagnon plusieurs courriers l’avisant de son intention de vendre sa propriété et lui demandant de lui permettre l’accès à l’immeuble pour l’évaluation du bien et les visites.
M. [W] savait que la maison constituant le domicile familial était la propriété exclusive de sa concubine.
En lui notifiant son intention de vendre son bien et en lui demandant de libérer les lieux, celle-ci n’a fait qu’user de son droit de disposer librement d’un bien dont elle était seule propriétaire.
L’appelant se borne à alléguer qu’elle a agi dans le seul dessein de lui nuire sans en faire la démonstration.
En l’absence d’élément de nature à établir qu’elle a exercé de mauvaise foi ses prérogatives de propriétaire, l’action en expulsion qu’elle a engagée après avoir préalablement entrepris des démarches amiables ne peut être qualifiée d’injure grave révélatrice d’une ingratitude inacceptable.
Quant à la procédure d’expulsion engagée contre M. [M] [W], fils de l’appelant, la cour observe qu’aucune pièce n’est produite pour justifier de son existence.
En tout état de cause, cette procédure n’étant pas engagée contre celui-ci en personne mais contre un tiers, fût-il son fils, ne peut pas caractériser une injure grave commise envers la personne du donataire telle que strictement définie par l’article 955 du code civil.
**dépôt par Mme [E] d’une plainte mensongère à son encontre pour des faits de violences
Le 24 avril 2020, Mme [S] [E] a déposé plainte à l’encontre de M.[W] pour des faits de violences sans incapacité commise par concubin commis dans la soirée du 23 au 24 avril 2020. Elle a quitté le domicile familial à cette date.
Le 12 avril 2021, M. [W] a déposé plainte contre son ex-compagne pour dénonciation calomnieuse et violences par concubin.
Les deux plaintes sont actuellement en cours d’instruction.
Le départ de Mme [E] est concomitant à son dépôt de plainte auprès des services de la gendarmerie pour des faits de violences subis selon elle la veille. Ce départ précipité atteste d’un climat conjugal très détérioré à cette période.
M.[W], dans un courrier à son conseil du 02 avril 2021 (pièce n°7 de l’appelant) expose qu’après avoir découvert que sa compagne entretenait une liaison avec un autre homme, il l’a interrogée l’avant-veille de son départ et qu’elle a reconnu son infidélité. Il l’a alors informée de la suppression de certains avantages qu’il lui avait consentis (usage illimité de la carte bancaire, usage d’un véhicule de marque Porsche modèle Cayenne,') et de l’interdiction de consommer de l’alcool au domicile.
Les pièces versées aux débats révèlent que depuis leur séparation le 24 avril 2020, les relations entre M.[W] et Mme [E] se sont envenimées et qu’outre les plaintes pénales, ils ont engagé l’un contre l’autre plusieurs procédures manifestant leurs profonds désaccords sur le partage du patrimoine commun.
La plainte déposée par Mme [E] à l’encontre de M. [W] ne peut pas être considérée comme une atteinte grave et gratuite qu’elle aurait portée à son honneur, à sa réputation et à sa dignité par pure malveillance alors qu’elle apparaît comme l’expression de griefs allégués contre son concubin dans le contexte d’une crise conjugale aiguë suivie d’un départ précipité du domicile familial.
La demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales en cours a déjà été rejetée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 14 novembre 2024.
Comme celui-ci l’a relevé, la demande tendant à suspendre le cours de la procédure constitue une exception de procédure selon les termes de l’article 73 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 794 du même code, auxquelles renvoit l’ancien article 907 du même code ici applicable, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure ont l’autorité de la chose jugée, peu important qu’elles soient ou non de nature à mettre fin à l’instance.
Cette règle a d’ailleurs été reprise aux articles 913-5 et 913-6 du code de procédure civile applicables aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2024.
Comme relevé par l’intimée, la demande de sursis à statuer réitérée devant la cour après avoir été rejetée par le conseiller de la mise en état est donc irrecevable.
**violences physiques imputées à l’intimée alors qu’il était malade et immobilisé après une intervention chirurgicale
Les attestations produites font état de l’agressivité verbale de Mme [E] à l’égard de son concubin quand elle était ivre.
Les vidéos consultées par l’huissier dans son procès-verbal de constat du 15 février 2021 l’ont amené à faire les constatations suivantes : « Je constate sur ces vidéos qu’une dame s’amuse avec un bâton et un taser devant la personne qui filme, et se rapproche d’elle à plusieurs reprises…».
Selon l’article 955 du code civil la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :'.2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices.
Les éléments produits n’établissent pas la commission à l’encontre de l’appelant de faits d’atteintes à son intégrité corporelle d’un degré de gravité tel qu’elles pourraient être qualifiées de sévices infligés à sa personne par le donataire, susceptibles de justifier la révocation de la donation.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de révocation pour ingratitude de la donation du 09 avril 2003.
*demande d’annulation de la donation sur le fondement de l’article 1099 alinéa 2 du code civil
Ainsi que l’a conclu l’intimée, les dispositions de l’article 1099 du code civil en vigueur à la date de la donation litigieuse ne sont applicables qu’aux donations entre époux et non aux donations entre concubins. Cette demande est donc rejetée comme infondée.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de condamner M. [W], qui doit supporter la charge des dépens de l’instance, à payer à Mme [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par conclusions signifiées le 06 novembre 2025,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [W] de sa demande d’annulation de l’acte de cession de parts du 09 avril 2003 requalifiée en donation sur le fondement de l’ancien article 1099 du code civil,
Le condamne aux dépens,
Le condamne à payer à Mme [S] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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