Confirmation 1 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er juin 2025, n° 25/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00974 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHIL
N° de Minute : 987
Ordonnance du dimanche 01 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [K]
né le 01 Août 1986 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le 01 juin 2025
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laëtitia ALLART, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de James CARON, Greffier.
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 01 juin 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 01 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 mai 2025, notifiée à M. [U] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [U] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 mai 2025 à 15H02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [I], né le 1er août 1986 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité turque, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de La Moselle, le 15 mars 2025, pour l’exécution d’un arrêté préfectoral d’expulsion du territoire français en date du 31 décembre 2024, notifié le 10 janvier 2025, puis d’un maintien en rétention le 18 mars 2025, prorogé à deux reprises pour des délais de 30 et 15 jours par ordonnances des 14 avril et 14 mai 2025.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat délégué du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 mai 2025 notifiée à 16H13, autorisant une seconde prorogation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [U] [I], pour une durée de 15 jours ;
' Vu la déclaration d’appel de M. [U] [I], en date du 30 mai 2025 à 15H02, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance susvisée.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [U] [I] expose les moyens suivants :
— L’insuffisance de motivation de l’ordonnance déférée ;
— L’erreur d’appréciation entachant l’ordonnance déférée en ce qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance déférée.
En l’espèce, l’ordonnance du magistrat délégué du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 mai 2025 autorisant une seconde prorogation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [U] [I], pour une durée de 15 jours énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. [I] en mesure d’en discuter les motifs. Elle est ainsi suffisamment motivée.
2°) Sur le second moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision attaquée en ce qu’il présente des garanties de représentation suffisantes.
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent, à titre exceptionnel, d’ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3, ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Enfin, aux termes de l’article L741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur la seconde prorogation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [U] [I].
Le premier juge a relevé, à juste titre, que M. [U] [K] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2005 et 2023, notamment pour des faits de nature violente, à des peines d’emprisonnement ferme et qu’il a encore fait l’objet, très récemment, d’une incarcération entre le 4 février et le 15 mars 2025 suite à la révocation partielle du sursis probatoire prononcé le 17 mai 2023 pour des faits de violences conjugales en récidive en raison notamment du non-respect de son obligation d’entrer en contact avec la victime de l’infraction, de sorte que la menace pour l’ordre public représentée par l’appelant demeure toujours actuelle et caractérisée, et justifie, à elle seule, la prolongation du maintien en rétention, dans le respect des conditions fixées par l’article L. 742-5 précité. La cour ajoute que les garanties de représentation dont l’appelant se prévaut, consistant en la possibilité d’être hébergé chez ses parents, ne sont, en toute hypothèse, justifiées par aucune pièce versée au dossier.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure mais [R] [K] a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 20 mai 2025 à destination d’Istanbul. Ces faits sont révélateurs d’une volonté du retenu de faire échec à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement et sont bien constitutifs d’une situation d’obstruction dans les quinze derniers jours, au sens des dispositions légales précitées.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
James CARON,
Greffier
Laëtitia ALLART,
Conseillère
N° RG 25/00974 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHIL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 987 DU 01 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 01 juin 2025 :
— M. [U] [K]
— l’interprète
— l’avocat de M. [U] [K]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— décision notifiée à M. [U] [K] le dimanche 01 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le dimanche 01 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 01 juin 2025
N° RG 25/00974 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHIL
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