Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 6 nov. 2025, n° 22/07561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KEOLIS [ Localité 6 ] c/ Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU-CFDT |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°359/2025
N° RG 22/07561 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TMNS
S.A. KEOLIS [Localité 6]
C/
M. [T] [S]
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU-CFDT
RG CPH : F 19/00753
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [N], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. KEOLIS [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie DAUXERRE avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [S]
né le 23 Décembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON substituée par Me JERPHAGNAN, avocat au barreau de LYON
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU-CFDT
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON substituée par Me JERPHAGNAN, avocat au barreau de LYON
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Keolis [Localité 6] est une société de droit privé assurant un service de transport urbain dédié au transport de voyageurs (bus, tramways, métros, cars…). Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transport publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Le 29 octobre 2001, M. [T] [S] était embauché en qualité de conducteur receveur selon un contrat de travail à durée déterminée par la Société des Transports Urbains Rennais (STAR). A compter du 1er avril 2002, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le salarié était placé en arrêt de travail d’origine non professionnelle tout au long de l’année 2016 et de l’année 2017.
Le 6 mars 2019, M. [S] sollicitait auprès de son employeur l’octroi de 40 jours de congés payés au titre de jours de congés payés dont il aurait été privé du fait de ses arrêts de travail au cours des années 2016 et 2017.
***
Sollicitant le bénéfice de ses droits à congés payés, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 20 décembre 2019 afin de voir :
In limine litis,
— Débouter la SA Keolis [Localité 6] de sa demande tendant au renvoi à la Cour de Justice de l’Union Européenne aux fins de répondre aux questions préjudicielles suivantes :
1/- L’article 7§1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit-il être interprété comme étant d’application directe dans les rapports entre un opérateur privé de transport, disposant d’une seule délégation de service public, et ses salariés, ce compte tenu tout particulièrement de la libéralisation du secteur du transport ferroviaire de passagers '
2/- Quelle est la durée de report raisonnable des quatre semaines de congés payés acquis, au sens de l’article 7§1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, en présence d’une période d’acquisition des droits à congés payés d’une année
3/- L’application d’un délai de report illimité des congés payés acquis, à défaut de disposition nationale, réglementaire ou conventionnelle encadrant ledit report, n’est-elle pas contraire à l’article 7§1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 '
— Débouter la SA Keolis [Localité 6] de sa demande tendant à surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de la décision de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) ;
En tout état de cause,
— Juger recevables, justifiées et bien fondées les demandes de M. [S];
— Juger que la SA Keolis [Localité 6], en sa qualité de délégataire de l’exploitation d’un réseau de transport en commun intérieur, assure un service public dont l’étendue, les modalités et les tarifs sont fixés par l’autorité publique organisatrice, et dont les agents sont habilités par la loi et le règlement à constater les contraventions afférentes ;
— Juger en conséquence que l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail est directement opposable à la SA Keolis [Localité 6] ;
— Juger l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne directement opposable à la SA Keolis [Localité 6] ;
— Juger que M. [S] a droit, en application de l’article de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, à l’acquisition de congés payés pendant son arrêt de travail pour maladie non professionnelle ;
— Ordonner à la SA Keolis [Localité 6] d’avoir à créditer le compteur de congés payés de M. [S] de 34 jours ouvrés de congés payés au titre des exercices 2016 et 2017 ;
— Condamner la SA Keolis [Localité 6] à verser à M. [S] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation des droits à congés payés ;
— Juger recevable l’intervention volontaire du Syndicat National des Transports Urbains (SNTU-CFDT);
— Condamner la SA Keolis [Localité 6] à verser au Syndicat National des Transports Urbains (SNTU-CFDT) la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal ;
— Ordonner l’exécution provisoire totale ;
— Condamner la SA Keolis [Localité 6] à verser à M. [S] et au syndicat national des transports urbains (SNTU-CFDT) la somme de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA Keolis [Localité 6] aux entiers dépens.
Le syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger recevable l’intervention du syndicat national des transports urbains (SNTU-CFDT)
— Condamner la SA Keolis [Localité 6] à verser au syndicat national des transports urbains (SNTU-CFDT) la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession
La SA Keolis Rennes a demandé au conseil de prud’hommes de :
— In limine litis
Renvoyer à la Cour de Justice de l’Union Européenne aux fins de répondre aux questions préjudicielles suivantes :
1/- L’article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit-il être interprété comme étant d’application directe dans les rapports entre un opérateur privé de transport, disposant d’une seule délégation de service public, et ses salariés, ce compte tenu tout particulièrement de la libéralisation du secteur du transport ferroviaire de passagers '
2/- Quelle est la durée de report raisonnable des quatre semaines de congés payés acquis, au sens de l’article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, en présence d’une période d’acquisition des droits à congés payés d’une année '
3/- L’application d’un délai de report illimité des congés payés acquis, à défaut de disposition nationale, réglementaire ou conventionnelle encadrant ledit report, n’est-elle pas contraire à l’article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 '
— Surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) sur ces questions.
En tout état de cause,
— Constater le caractère mal fondé de la contestation de M. [S],
— Juger que la SA Keolis [Localité 6] a fait une stricte application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail à l’égard de M. [S],
— Constater le caractère inopposable de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (ou, subsidiairement, de l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne) à l’égard de la SA Keolis [Localité 6],
En conséquence,
— Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le syndicat national des transports urbains (SNTU-CFDT) de son intervention volontaire,
A titre reconventionnel
— Condamner M. [S] à verser à la SA Keolis à titre de dommages et intérêts sans préjudice de la restitution des IJSS et du complément employeur la somme de 5 000 euros
— Condamner M. [S] et le syndicat national des transports urbains (SNTU-CFDT) à verser chacun à la SA Keolis [Localité 6] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— Outre les entiers dépens
Par jugement de départage en date du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit n’y avoir lieu à saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne de questions préjudicielles,
— Ordonné à la SA Keolis [Localité 6] de créditer le compte de congés payés de M. [S] de 14 jours ouvrés de congés payés au titre de l’année 2016 et 20 jours ouvrés de congés payés au titre de l’année 2017.
— Débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts.
— Déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat national des transports urbains SNTU CFDT,
— Condamné la SA Keolis [Localité 6] à payer au syndicat national des transports urbains SNTU CFDT la somme de 1 euro à titre de dommages -intérêts ;
— Débouté la SA Keolis [Localité 6] de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et restitutions.
— Condamné la SA Keolis [Localité 6] à payer au syndicat national des transports urbains SNTU CFDT et à M. [S] chacun la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la SA Keolis [Localité 6] aux dépens
***
La SA Keolis [Localité 6] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 29 décembre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 juin 2025, la SA Keolis Rennes demande à la cour d’appel de:
— Recevoir la SA Keolis [Localité 6] en son appel et ses conclusions,
— La déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes, statuant en formation de départage, du 22 novembre 2022 (RG F19/00754) et notifié le 19 décembre 2022, en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à saisine de la cour de justice de l’Union européenne de questions
préjudicielles ;
— Ordonné à la SA Keolis [Localité 6] de créditer le compte de congés payés de M. [S] de quatorze (14) jours ouvrés de congés payés au titre de l’année 2016 et vingt (20) jours ouvrés de congés payés au titre de l’année 2017 ;
— Déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT
— Condamné la SA Keolis [Localité 6] à payer au syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT la somme de 1euro à titre de dommages-intérêts ;
— Débouté la SA Keolis [Localité 6] de ses demandes reconventionnelles de dommages- intérêts et restitutions ;
— Condamné la SA Keolis [Localité 6] à payer au syndicat national des transports urbains SNTU CFDT et à M. [S] chacun la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SA Keolis [Localité 6] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SA Keolis [Localité 6] aux dépens.
Statuant à nouveau
— Juger mal fondée la contestation de M. [S],
— Juger que la SA Keolis Rennes a fait une stricte application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail à l’égard de M. [S], (au jour de la saisine du conseil de prud’hommes de Rennes),
— Juger l’absence de tout manquement de la SA Keolis [Localité 6] dans la détermination des droits à congés payés,
— Juger que M. [S] a été remplie de l’ensemble de ses salaires et éléments de salaire ;
En conséquence,
— Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le syndicat national des transports urbains (SNTU-CFDT) de son intervention volontaire,
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [S] à verser à la SA Keolis [Localité 6] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de la restitution des IJSS (i.e. 29 689,74 euros) et du complément employeur (i.e. 9 680,67 euros),
— Condamner M. [S] et le syndicat national des transports urbains (SNTU-CFDT) à verser chacun à la SA Keolis [Localité 6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Condamner in solidum M. [S] et le syndicat national des transports urbains (SNTU-CFDT) aux entiers dépens d’instance et d’appel,
— Rejeter l’appel incident ainsi que toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
La société fait valoir en substance que :
— Il n’est pas justifié que le salarié puisse se prévaloir de solutions contra legem pour revendiquer pour le passé le bénéfice d’une indemnité compensatrice de congés payés dont il n’a en réalité pas été privé; rien ne justifie au regard du contenu de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ou du contenu de l’article 31§2 de la charte des droits fondamentaux de faire obstacle à l’application de l’article L. 3141-5 du code du travail et d’octroyer des jours de congés payés à une personne qui n’a pas travaillé et qui est employée par une société de droit privé soumise aux dispositions du code du travail ; le Conseil constitutionnel a constaté, par une décision de principe à portée absolue le 8 février 2024, que la réglementation française en matière de congés payés ne porte pas atteinte à la protection de la santé au regard des principes constitutionnels, dès lors il ne peut être valablement retenu que cette réglementation porte atteinte aux normes européennes qui ont le même objectif; la décision du Conseil constitutionnel s’impose aux juridictions nationales et bénéficie d’une portée de principe en vertu de l’article 62 de la Constitution ;
— Les demandes du salarié apparaissent contraires aux dispositions légales applicables à l’époque de la saisine du conseil de prud’hommes ; c’est à bon droit que la société Kéolis a appliqué les dispositions du code du travail conformes à la Constitution qui conditionnaient l’acquisition des congés payés à un travail effectif ; la cour d’appel devra débouter la salariée de ses demandes et faire une stricte application des dispositions légales applicables à son cas au regard de la date de saisine puisque ces dispositions, avant d’être modifiées par le législateur, ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
— Les deux textes communautaires invoqués par le salarié lient expressément le droit à congés payés à la réalisation d’une prestation de travail ; il est incontestable que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu du fait de son arrêt de travail, n’a pas la qualité de travailleur actuel et n’a pas vocation à acquérir au titre de cette période un droit à congé payé conditionné par l’exercice d’un travail et ne peut pas prétendre opposer à la société (involontairement privée du travail de son salarié) à un droit à congé payé ;
— Le salarié ne justifie pas du décompte précis des jours de congés payés dont il revendique le bénéfice et ne tient pas compte des règles de report prévues par le législateur ;
— La sécurité juridique implique prescription et non-rétroactivité en cas de revirement jurisprudentiel; le salarié qui était incontestablement en mesure de prendre connaissance de ses droits à congés payés au cours des années passées au service de la société Kéolis, ne peut pas faire comme si il avait été privé de toute information concernant ses droits à congés payés au titre de ces périodes pour revendiquer soudainement une indemnisation exorbitante au titre de jours de congés payés indus ; il ne peut être exigé de l’employeur l’accomplissement de diligences qu’aucune source de droit n’imposait à l’époque et il ne peut lui être reproché d’avoir fait application des dispositions prévues par le droit national ;
— La saisine par le salarié de la juridiction prud’homale a été enregistrée le 20 décembre 2019, pour des périodes d’arrêt de travail toutes antérieures au revirement de jurisprudence du 13 septembre 2023, à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 9 novembre 2023 et à une époque où la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne (DDADUE) n’était pas encore en vigueur ;
— L’action du salarié est désormais sans objet compte tenu de la rétroactivité des dispositions de la loi DDADUE du 22 avril 2024 qui prévoit désormais la règle d’acquisition rétroactive de congés payés durant un arrêt maladie ordinaire dans la limite de 2 jours ouvrables par mois et 24 jours ouvrables par an ;
— Le salarié fait une application erronée des méthodes usuelles de calcul des indemnités de congés payés, sans tenir compte des indemnités perçues durant le temps de ses arrêts de travail de droit commun ; contrairement à ce que semble considérer la partie adverse, les jours de congés payés ne s’acquièrent pas au regard des jours non-travaillés, mais au regard des jours travaillés et assimilés sur la période d’acquisition ; en tout état de cause, le salarié ne tient pas compte des dispositions des articles L. 3141-6 et L. 3141-7 du code du travail ;
— M. [S] ne produit pas davantage d’élément permettant de caractériser le préjudice particulier qu’il aurait subi du seul fait de l’application par la société Kéolis de la législation française ; au surplus, l’octroi de dommages et intérêts suppose la démonstration d’un préjudice, d’une faute et de lien de causalité, or aucun de ces éléments n’est établi et la faute est inexistante au cas d’espèce puisque la société a fait une stricte application du code du travail ;
— Le syndicat national des transports urbains (SNTU – CFDT) est dans l’incapacité d’apporter la démonstration de son préjudice ;
— La société a subi un préjudice du fait d’un manquement à l’obligation contractuelle de loyauté ; soit M. [S] a perçu les IJSS et indemnités complémentaires, au titre d’une période pendant laquelle elle a été privée de salaires faute de pouvoir travailler, soit il perçoit au titre de cette période des salaires sous forme d’indemnité de congés payés et il ne peut plus prétendre au bénéfice d’IJSS et d’indemnités complémentaires ; si une indemnité de congés payés est créditée au salarié au titre de la période de suspension de son contrat de travail, cela ne peut être que sur la base d’une fiction visant à assimiler cette période à une période de travail effectif ; si une telle fiction est admise, il convient aussi d’admettre que la condition posée au bénéfice d’IJSS n’est pas respectée ; la société est donc fondée à solliciter la condamnation du salarié à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de la restitution des IJSS et du complément employeur.
En l’état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 19 juin 2025, M. [S] et le syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT demandent à la cour d’appel de :
— Recevoir la SA Keolis [Localité 6] en son appel mais le juger mal fondé et injustifié ;
— Recevoir M. [S] et le syndicat national des transports urbains en leur appel incident et en leurs demandes ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne de questions préjudicielles,
— Ordonné à la SA Keolis [Localité 6] de créditer le compte de congés payés de M. [S] de 14 jours ouvrés de congés payés au titre de l’année 2016 et 20 jours ouvrés de congés payés au titre de l’année 2017.
— Déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat national des transports urbains SNTU CFDT,
— Débouté la SA Keolis [Localité 6] de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et restitutions.
— Condamné la SA Keolis [Localité 6] à payer au syndicat national des transports urbains SNTU CFDT et à M. [S] chacun la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA Keolis [Localité 6] aux dépens.
— L’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau
— Condamner la SA Keolis [Localité 6] à verser à M. [S] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation des droits à congés payés ;
— Recevoir l’intervention volontaire du syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT;
— Condamner la SA Keolis [Localité 6] à verser au syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à intérêts collectifs de la profession ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts à taux légal ;
— Débouter la SA Keolis [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SA Keolis [Localité 6] à verser à M. [S] et au syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT la somme de 1 500 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Le salarié et le syndicat SNTU CFDT font valoir en substance que :
— Leurs demandes interviennent dans le cadre d’une évolution jurisprudentielle claire et construite depuis de nombreuses années, tant par la Cour de cassation, que par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ; l’article 37 de la loi n°2024-364 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (UE) vise à mettre le code du travail en conformité sur la question des congés payés acquis durant les périodes d’arrêt maladie : les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel sont désormais assimilées à du travail effectif, pour déterminer la durée des congés payés; l’évolution législative met fin à tout débat sur le principe de l’acquisition de congés payés pendant une période d’arrêt pour cause d’accident ou maladie non professionnel ;
— Il a été placé en arrêt maladie en 2016 et 2017 et a été injustement privé de son droit à acquisition de congés durant cette période ; il sollicite à ce titre que son compteur soit recrédité des jours de congés payés dont il a été indûment privé dans la limite d’acquisition des jours de congés payés de 4 semaines par an tel que prescrit par la directive européenne 2003/88/CE et la loi du 22 avril 2024 ;
— Les congés payés ont comme finalité de se reposer et de bénéficier d’un temps de loisir, alors qu’en période de maladie il s’agit de suivre des traitements, de se soigner et de satisfaire au suivi médical ; le manquement de l’employeur et la privation de ce droit au repos pour la salariée lui cause donc un préjudice et a fortiori au vu de l’étendue des congés payés dont elle a été privée ; le salarié a été privé d’un droit effectif à repos et doit donc être indemnisé du préjudice en résultant ;
— La société Kéolis [Localité 6] avait, a minima, dès 2013, connaissance des normes européennes s’opposant à ses pratiques de privation du droit à congés payés des salariés malades ; la Cour de cassation a justement condamné des sociétés de transport urbain sur le fondement de l’article 7 de la direction 2003/88/CE à accorder des congés payés à tous les salariés ; malgré ces arrêts, la société persiste à nier aux salariés malades leur droit à congé annuel ; dès lors, la société Kéolis [Localité 6] commet une faute de nature à entraîner indemnisation adéquate ;
— Outre l’absence de tout manquement de la salariée, pas plus que n’existe un quelconque préjudice de l’employeur pouvant justifier une indemnisation, la cour constatera que la société Keolis tente de dissuader les salariés de poursuivre leur action en faisant peser sur eux la crainte d’une condamnation indemnitaire ;
— Aucune fraude ne peut être retenue dès lors que la demande est fondée sur une base textuelle ; le salarié a perçu ses indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) à juste titre, au titre de sa maladie; le droit à congé payé ne fait pas disparaître le fait générateur des IJSS qui réside dans la seule maladie de l’assuré ; la demande de la société Keolis s’inscrit ainsi en contradiction avec le droit de l’Union européenne qui n’opère aucune distinction selon la cause de la maladie ou l’accident ; en tout état de cause, la société Kéolis [Localité 6] n’a ni qualité ni intérêt à agir pour solliciter le remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale, sauf à justifier de sa qualité de délégataire des organismes de sécurité sociale.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 juin 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 16 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la transmission de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l’espèce : "La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs…".
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, la société Kéolis [Localité 6] demande à la cour de céans de :
« Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes, statuant en formation de départage, du 22 novembre 2022 (RG F 19/00754) et notifié le 19 décembre 2022, en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne de questions préjudicielles…"
Force est de constater que l’appelant se borne à conclure à l’infirmation du jugement sans formuler de prétention de sorte que sous la rubrique « Statuant à nouveau » ne figure aucune demande de transmission de questions préjudicielles à la CJUE.
Dans ces conditions et dès lors que la société Kéolis [Localité 6] n’articule aucun moyen de droit ou de fait relatif à une quelconque saisine de la CJUE de questions préjudicielles, elle est réputée avoir abandonné cette prétention.
Surabondamment, interrogé sur ce point à l’audience, son avocat a confirmé l’abandon la demande de renvoi préjudiciel formée en première instance.
Dès lors, s’agissant de dispositions non contestées du jugement du conseil de prud’hommes dont l’appelante est réputée s’approprier les motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Kéolis Rennes de sa demande et dit n’y avoir lieu à saisine de la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles.
2- Sur l’acquisition de congés payés en période d’arrêt maladie ordinaire
L’article L. 3141-3 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
En droit interne, l’acquisition des droits à congés payés reposait sur le travail effectif. En ce sens, l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, prévoyait que : " Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque."
Or, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 04 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 20 janvier 2009, C-350/06, Schultz-Hoff, point 41 ; CJUE 24 janvier 2012, C-282/10, [P], point 20) n’opèrent aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
Dans ce contexte de discordance entre le droit de l’Union européenne et le droit interne, la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023, jugé comme étant contraires à l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne les dispositions du code du travail empêchant toute acquisition de congés payés durant un arrêt de travail pour maladie ordinaire qu’elle qu’en soit la durée, et au-delà d’une durée d’un an pour ceux liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle (Soc., 13 septembre 2023, n°22-17.340, 22-17.341, 22-17.342).
Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs placés en arrêt de travail pour maladie en vertu d’une prescription médicale, le droit au congé annuel payé conféré par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
Ainsi, les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif, ne permettant pas une interprétation conforme au droit de l’Union européenne, il appartenait au juge d’écarter partiellement l’application des dispositions de ce texte en ce qu’elles subordonnaient à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.
La sécurité juridique imposant de mettre la législation française en conformité avec le droit européen, l’article 37 de la loi nº2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, dite loi DDADUE, a modifié les dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail de sorte que désormais : " Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. "
De même, l’article L. 3141-19-2 du code du travail prévoit désormais que : " Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3. "
Conformément au II de l’article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Il en ressort que, sous l’égide du droit européen, la loi française prévoit désormais que la période d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle est considérée comme période de travail effectif ouvrant droit à l’acquisition de congés payés dans les conditions fixées par la loi.
Bien que la société Keolis [Localité 6] soutienne en cause d’appel que 'la sécurité juridique implique prescription et non-rétroactivité en cas de revirement jurisprudentiel', il sera relevé qu’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la salariée ne figure au dispositif des conclusions de la société de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Dans ces conditions et dès lors que la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 précitée prévoit expressément l’application rétroactive des nouvelles dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables, tandis que la société Kéolis [Localité 6] n’invoque aucune disposition plus favorable s’agissant de l’acquisition des droits à congés payés en période de suspension du contrat de travail pour maladie, les développements consacrés par l’employeur à la portée de la décision QPC du 8 février 2024 du Conseil constitutionnel et au principe de non-rétroactivité en cas de revirement jurisprudentiel sont inopérants.
Si la société Kéolis [Localité 6] affirme en page 23 de ses écritures que 'l’action de M. [S] est désormais sans objet compte tenu de la rétroactivité des dispositions de la loi DDADUE', force est de constater qu’elle ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et ne justifie nullement de l’incrémentation du compteur de congés payés du salarié conformément aux principes et textes précités.
Il ressort des bulletins de salaire et décomptes produits par le salarié et non-contestés par la société Kéolis [Localité 6], que :
— De janvier 2016 à décembre 2017, M. [S] était en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, pour un total de 214 jours en 2016 et 366 jours en 2017 ;
— Il a bénéficié de 6 jours ouvrables de congés payés au cours de l’année 2016, correspondant aux périodes travaillées (pièces n°2 et 4 salarié), étant rappelé que durant les dites périodes, le droit à congés payés est de 2,5 jours par mois;
— Il n’a bénéficié d’aucun jour ouvrable de congés payés au cours de l’année 2017.
Ainsi, en vertu de l’article L. 3141-5-1 du code du travail, M. [S] était fondé à bénéficier de 14 jours ouvrables de congés payés au titre de la période de maladie de l’année 2016 et de 20 jours de congés payés au titre de la période de maladie de l’année 2017, dans la limite de 24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés.
Il sera ici relevé que si l’employeur formule un certain nombre de remarques à caractère général sur les règles d’acquisition de congés payés issues de la loi DDADUE du 22 avril 2024, il ne propose ni ne verse aux débats aucun calcul alternatif à celui opéré par la salariée.
En considération des éléments susvisés et statuant dans les limites de la demande qui est présentée, il est justifié, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la SAS Kéolis [Localité 6] à créditer le compteur de congés payés de M. [S] de 34 jours supplémentaires.
Il y a lieu de confirmer de ce chef le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes.
3- Sur l’indemnisation du préjudice tiré de la privation des droits à congés payés
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 26 février 2020, pourvoi n°17-18.136).
En outre, en cas de manquement de l’employeur à son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement ses droits à congé payé, ceux-ci sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail ; un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait (Soc., 11 mars 2025, pourvoi n°23-16.415).
Au cas d’espèce et contrairement à ce que soutient M. [S], le non-respect par l’employeur de ses obligations pour mettre le salarié en mesure de prendre ses congés n’entraîne aucune perte des droits à congé payé, l’exercice de ces droits étant simplement différé dès lors que le contrat de travail est toujours en cours d’exécution.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande indemnitaire à ce titre.
4- Sur les demandes du Syndicat national des transports urbains
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Ainsi, un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et demander l’allocation de dommages intérêts en réparation du préjudice causé de ce fait à l’intérêt collectif de la profession.
Il est constant qu’en cas d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession porté par un syndicat, le juge doit évaluer la réparation due à ce dernier sans pouvoir l’écarter au motif d’une absence de préjudice. La seule constatation de cette atteinte emporte le droit à réparation (Soc., 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.283).
En l’espèce, il est établi que l’employeur a manqué à son obligation de mettre la salariée en mesure d’exercer effectivement son droit à congés, de sorte que l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le Syndicat national des transports urbains CFDT est établie et doit être réparée par l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
5- Sur les demandes reconventionnelles de la société Keolis [Localité 6]:
Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
À ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l’application de la législation du travail.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), la société Kéolis [Localité 6] dénonce un abus du droit d’ester ainsi qu’une fraude aux indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.
Or, ces allégations sont dénuées de tout fondement dès lors que :
— D’une part, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est nullement établi en l’espèce ;
— D’autre part, la société ne justifie aucunement du caractère indu des IJSS dont le versement est indépendant des congés payés mais exclusivement subordonné à l’incapacité physique médicalement constatée du salarié d’exercer une activité professionnelle au sens des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors de débouter la société Keolis [Localité 6] de ses demandes reconventionnelles par voie de confirmation du jugement entrepris.
6- Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Kéolis [Localité 6], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [S] une indemnité d’un montant de 1 200 euros et au Syndicat SNTU CFDT une indemnité d’un montant de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes, excepté sur le quantum de l’indemnité allouée au syndicat SNTU – CFDT ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y additant,
Condamne la SA Kéolis [Localité 6] à verser au Syndicat national des transports urbains SNTU – CFDT la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession;
Déboute la SA Kéolis [Localité 6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Kéolis [Localité 6] à payer M. [S] la somme de 1 200 euros en appel à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Kéolis [Localité 6] à payer au Syndicat national des transports urbains SNTU – CFDT la somme de 500 euros en appel à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus;
Condamne la SA Kéolis [Localité 6] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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