Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 23 oct. 2025, n° 21/14046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme QUATREM, Société Anonyme QUATREM au capital de 380 426 249 euros société du Groupe Malakoff Médéric |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 233
Rôle N° RG 21/14046
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFQD
[I] [P]
C/
Société Anonyme QUATREM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent LAILLET
— Me Jean-françois
JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 07 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11335.
APPELANT
Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaëlle COUASNON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Société Anonyme QUATREM au capital de 380 426 249 euros société du Groupe Malakoff Médéric, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrit
e au RCS de [Localité 4] sous le n°412 367 724 représentée par ses dirigeants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Caroline CALDESAIGUES de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 23 octobre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [I] [P] exerçait la profession d’infirmier libéral.
Le 18 octobre 2011, il a adhéré à un contrat de prévoyance souscrit auprès de la SA Aviva Vie.
Le 1er décembre 2013, il a adhéré à un contrat de prévoyance souscrit auprès de la SARL Premavals.
Puis, le 24 juin 2015, Monsieur [I] [P] a adhéré à un contrat de prévoyance ayant pris effet le 1er août 2015, auprès de la SAS April ' Santé Prévoyance agissant sur délégation de la SA Quatrem, organisme assureur, en remplacement des deux contrats précédents et résiliés respectivement à compter du 18 octobre 2015 et le 31 décembre 2015.
Le 04 décembre 2015, Monsieur [I] [P] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour « burn-out ».
Il a été hospitalisé du 04 décembre 2015 jusqu’au 11 décembre 2015 à l’unité hospitalisation complète de psychiatrie adulte du Centre de Soins Les Collines du [Localité 5] pour un épuisement anxieux et dépressif.
Il a déclaré sa situation à la société April ' Santé Prévoyance aux fins d’indemnisation.
Par courrier daté du 16 décembre 2015, un refus d’indemnisation était d’abord opposé par la société April ' Santé Prévoyance en raison du délai d’attente de 365 jours, prévu contractuellement en cas d’affection psychiatrique et Monsieur [I] [P] était informé des conditions d’abrogation du délai d’attente, à savoir de justifier de garanties antérieures équivalentes résiliées depuis moins de trois mois.
Par courrier daté du 28 avril 2016, la société April ' Santé Prévoyance confirmait son refus aux motifs que l’arrêt de travail de Monsieur [I] [P] du 04 décembre 2015 intervient durant le délai d’attente de 365 jours du contrat Prévoyance Pro Active, que les conditions générales de ce contrat prévoient que « ce délai peut être abrogé dans l’hypothèse où Vous pouvez justifier avoir bénéficié de garanties antérieures de même nature, résiliées depuis moins de trois (3) mois décomptés à partir de la date d’effet de votre adhésion », mais que les conditions particulières des précédents contrats Aviva Senséo Médical et Prémavals Prévals Indépendants prévoient que la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail est exclue de leurs garanties.
Suite à la contestation de ce refus, par correspondance du 25 juillet 2016, la société April ' Santé Prévoyance a accepté de revenir sur sa position et a accepté l’abrogation exceptionnelle du délai d’attente en considérant qu’il bénéficiait, antérieurement à son adhésion, des garanties du contrat Aviva, lequel n’excluait pas directement sa pathologie. L’assureur procédait donc au règlement du sinistre selon le montant garanti par le contrat précédent et dans la limite des garanties de la présente adhésion, soit un règlement de 8.700 euros pour la période du 07 décembre 2015 au 02 mars 2016 et un règlement de 14.500 euros pour la période du 03 mars au 25 juillet 2016, soit une indemnisation à hauteur de 100 euros par jour. Afin de poursuivre l’étude de l’indemnisation et d’évaluer les conséquences de l’état de santé de Monsieur [I] [P] au regard des garanties prévues dans son contrat d’assurance, une expertise médicale était demandée et le docteur [Y] était mandaté à cet effet.
Monsieur [I] [P] a poursuivi son arrêt de travail et a repris son activité d’infirmier libéral le 26 septembre 2016, date jusqu’à laquelle il a été indemnisé par la société April Santé Prévoyance à hauteur de 100 euros par jour.
Il a cédé son fonds d’infirmier libéral par acte notarié du 1er août 2016.
Cependant, les parties sont en désaccord sur le contrat applicable, Monsieur [I] [P] estimant que le burn-out à l’origine de son arrêt de travail résulte d’un épuisement professionnel devant être indemnisé sur la base du contrat souscrit auprès de la société Prémavals, plus élevée, tandis que la société April Santé Prévoyance considère que seul le contrat souscrit auprès de la société Aviva avait permis l’abrogation du délai d’attente de 365 jours qui aurait dû s’appliquer, puisque la pathologie dont il avait souffert relevait d’une affection psychiatrique.
N’étant pas parvenu à résoudre amiablement ce désaccord, par acte délivré le 09 octobre 2018, Monsieur [I] [P] a assigné la société April ' Santé Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, afin d’obtenir sa condamnation à indemniser son arrêt de travail sur la base du contrat Prémavals.
Par jugement en date du 07 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Quatrem, mis la SAS April ' Santé Prévoyance hors de cause, débouté Monsieur [I] [P] de toutes ses demandes, l’a condamné à verser à la SA Quatrem la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement et condamné Monsieur [I] [P] aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 05 octobre 2021, Monsieur [I] [P] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/14046.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2021, Monsieur [I] [P] sollicite de la cour d’appel de condamner la SA Quatrem à lui verser les sommes de :
-52.200 euros au titre des garanties contractuellement prévues pour l’incapacité temporaire de travail pour la période du 07 décembre 2015 au 25 juillet 2016,
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
-2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2022, la SA Quatrem sollicite de confirmer le jugement et, en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [I] [P], le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 avril 2025
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juillet 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
L’article 1134 ancien du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En l’espèce, Monsieur [I] [P] a adhéré à un premier contrat de prévoyance Aviva Senséo Médical n°014024387Y souscrit auprès de la société Aviva, ayant pris effet le 18 octobre 2011, prévoyant notamment des garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, d’indemnités journalières, rente invalidité.
Il a aussi adhéré à un contrat de prévoyance n°IND0013102 souscrit auprès de la société Prémavals à effet au 1er décembre 2013 comprenant notamment les garanties décès/PTIA, incapacité forfaitaire, frais généraux permanents et rente invalidité aux conditions suivantes :
« Décès :
— la garantie est acceptée aux conditions normales PTIA :
— La garantie est acceptée aux conditions normales
Invalidité/Incapacité :
— la garantie est acceptée partiellement : exclusion des pathologies anxio-dépressives
Indemnité Frais Généraux Permanents
— la garantie est acceptée partiellement Exclusion des pathologies anxio-dépressives »
Compte tenu de son adhésion au contrat Prévoyance Pro Active April, le contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Aviva a été résilié le 18 octobre 2015 (voir la correspondance de la société Aviva du 11 août 2015) et le contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Prémavals a été résilié le 31 décembre 2015 (coir la correspondance de la société Prémavals du 05 août 2015).
Le contrat Prévoyance Pro Active April a pris effet le 1er août 2015.
Les conditions générales de ce contrat prévoient (article 7.4 Délais d’attente) :
« Un Délai d’attente de :
90 jours est applicable lorsque l’arrêt de travail est dû à une Maladie ou Affection,
365 jours est applicable lorsque l’arrêt de travail est dû à une Maladie mentale (maladie psychiatrique, psychoneurologique, psychosomatique ou névrotique, états dépressifs de toute nature, dépressions, troubles de la personnalité et/ou du comportement, troubles de l’alimentation, d’aliénation mentale, d’une fibromyalgie, d’un syndrome polyalgique idiopathique diffus et d’un syndrome de fatigue chronique).
Toutefois, ce délai peut être abrogé dans l’hypothèse où Vous pouvez justifier avoir bénéficié de garanties antérieures de même nature, résiliées depuis moins de trois (3) mois décomptés à partir de la date d’effet de votre adhésion.
Dans cette hypothèse, en cas de Sinistre, l’indemnité qui Vous sera versée pendant toute la durée de ce Sinistre correspondra au montant garanti par le contrat précédent dans la limite des garanties souscrites lors de la présente adhésion ».
Par correspondance du 28 juillet 2016, la société April ' Santé Prévoyance a finalement considéré que Monsieur [I] [P] bénéficiait des garanties du contrat Aviva, lequel n’excluait pas directement sa pathologie. Conformément aux dispositions sus-visées, elle a donc accepté l’abrogation du délai d’attente et indemnisé selon le montant garanti par ce contrat (100 euros par jour).
C’est ce que conteste Monsieur [I] [P] qui considère que la société April ' Santé Prévoyance aurait dû faire application du contrat souscrit auprès de la société Prémavals au titre duquel il soutient qu’il bénéficiait aussi de garanties « de même nature » et qui prévoit des indemnités complémentaires 1.5 PASS (soit 3.218 euros/mois) et pour les frais, 1.25 PASS, soit un total de 8.849 euros et non de 3.000 euros (contrat April), ce qui correspond, selon lui, à un manque à gagner qu’il estime à hauteur de 5.800 euros par mois, soit, sur 9 mois (de décembre 2015 à août 2016), la somme de 52.200 euros.
Monsieur [I] [P] soutient qu’il a été arrêté le 04 décembre 2015 en raison d’un burn-out, devant s’analyser comme un épuisement professionnel et non comme une pathologie anxiodépressive exclue des garanties souscrites auprès de la société Prémavals.
Cependant, selon les éléments du dossier, il apparaît qu’il a été hospitalisé du 04 au 11 décembre 2015 à l’unité de psychiatrie adulte du Centre de soins Les Collines du [Localité 5] en hospitalisation complète, que l’examen clinique d’entrée fait état d’un épuisement anxieux et dépressif, d’une résolution rapide de troubles du sommeil et d’un apaisement de l’état anxieux pendant son hospitalisation, d’un traitement de sortie prescrit par le Professeur [X], psychiatre au Centre de soins, de Valdoxan (antidépresseur) et Hydroxyzine (anxiolytique). Le certificat médical en date du 02 février 2016 établi par le docteur [R], médecin traitant, diagnostique une « burn out / épuisement anxiodépressif », avec un traitement antidépresseur et anxiolytique. Le Professeur [X] a ensuite prolongé l’arrêt de travail jusqu’au 06 avril 2016 pour épuisement anxio-dépressif réactionnel à un épuisement professionnel et au deuil de sa mère.
Il résulte du rapport d’examen du docteur [Y] en date du 03 septembre 2016 qu’un traitement anxiolytique avait initialement été prescrit par le docteur [U] dès le 09 novembre 2015, renouvelé le 19 novembre 2015, puis par le docteur [R] le 02 décembre 2015. La veille de sa sortie d’hospitalisation, le 10 décembre 2015, le Professeur [X], psychiatre au Centre de soins, décrit, dans son compte-rendu d’hospitalisation concernant l’historique de la maladie, un cumul de plusieurs difficultés professionnelles (exercice libéral seul, 7 jours/7), suites compliquées d’une sigmoïdectomie, décès de sa mère, AVP dans un contexte d’inattention, puis a évité de peu un accident professionnel grave chez un patient diabétique, difficultés dans la vie de couple. Le Professeur [X] a clairement posé le diagnostic d’un épuisement anxieux et dépressif, qu’il a maintenu dans le certificat médical établi suivant le formulaire de la compagnie Allianz le 08 janvier 2016. Le rapport d’examen du docteur [Y] relève la poursuite du traitement anxiolytique et antidépresseur (prescriptions du docteur [H] du 04 juillet 2016 et du Professeur [X] du 03 août 2016).
Il résulte ainsi des diagnostics posés pendant l’arrêt et des traitements prescrits à cette occasion que l’arrêt de travail et l’hospitalisation de Monsieur [I] [P] ne trouvent pas leur origine dans un burn-out s’expliquant par un épuisement professionnel mais que cet état trouve son origine dans une pathologie anxiodépressive exclue des garanties souscrites auprès de la société Prémavals.
Les certificats médicaux des docteurs [T], [X] et [N] établis les 27 août 2021 et 17 août 2021 ne suffisent pas à contredire les divers diagnostics posés et la nature des traitements prescrits par les médecins ayant examiné et suivi le patient pendant sa maladie.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [P] de toutes ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [I] [P], qui succombe, sera condamné à payer à la société Quatrem une indemnité de 2.500 euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, le 23 octobre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions dont appel,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la société Quatrem la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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