Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 136
N° RG 24/00024 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIPH
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE Représentée légalement par son Directeur Général
Domicilié en cette qualité audit siège
C/
[Z] [U] [G]
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
Représentée légalement par son Directeur Général
Domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [Z] [U] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique et mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 04 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par offre préalable la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [Z] [U] [G] :
— un prêt personnel en date du 23 juillet 2020 d’un montant de 4 000 euros remboursable en 36 mensualités de 117, 21 euros hors assurance assortie d’un taux d’intérêt de 3,50 % l’an.
— un prêt personnel en date du 22 décembre 2020 d’un montant de 21 000 euros remboursable en 84 mensualités de 279,96 euros hors assurance assortie d’un taux d’intérêts de 4,71 % l’an.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [Z] [U] [G] , par lettre recommandée avec avis de réception des 27 septembre 2022, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2 474,47 euros au titre des deux prêts consentis dans un délai de 10 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
Par lettre recommandée du 2 décembre 2022, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a notifié à Monsieur [Z] [U] [G] la déchéance du terme de son contrat de prêt.
Par acte du 8 février 2023, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [Z] [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à lui payer les sommes de :
— 16 735,65 euros au titre du prêt du 22 décembre 2020 d’un montant de 21 000 euros.
— 1 605,54 euros au titre du prêt du 23 juillet 2020 d’un montant de 3 000 euros.
— 1125,04 euros au titre du solde débiteur du compte courant de Monsieur [Z] [U] [G]
— 1 525 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ;
Condamné la S.A BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens;
Débouté la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes autres demandes ;
Par déclaration du 26 janvier 2024, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 30 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 7 mars 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 21 mars 2024 par remise à personne.
Aux termes des conclusions reçues le 18 mars 2024, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE sollicite au visa des articles L.311-1 et suivants, articles R312-35 et L.312-39 du code de la consommation que la cour :
Constate la défaillance de Monsieur [Z] [U] [G];
Prononce la déchéance du terme des contrats de prêts personnels souscrits par Monsieur [Z] [U] [G] auprès de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ;
Prononce la résiliation des contrats de prêts et l’exigibilité immédiate des sommes dues;
Condamne Monsieur [Z] [U] [G] au paiement de la somme de 16 735,65 euros représentant les mensualités échues impayées de 1 517,12 euros, le capital restant du de 15 160,78 euros et les intérêts de 57,75 euros du prêts du 23 juillet 2020 ;
Condamne Monsieur [Z] [U] [G] au paiement de la somme de 1 874,90 euros représentant les mensualités échues impayées de 482,20 euros, le capîtal restant dû de 1 380,16 euros, le solde charges franchise de 3,43 euros et les intérêts de 9,11 euros du prêt du 22 décembre 2020 ;
Condamne Monsieur [Z] [U] [G] au paiement de la somme de 652,25 euros correspondant au solde de son compte courant.
Dise que ces sommes produiront intérêts contractuels à la date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation ;
Condamne Monsieur [Z] [U] [G] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 525 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la S.A BRED BANQUE POPULAIRE indique que son action est recevable car introduite dans les délais, la déchéance du terme est acquise et que par conséquent la créance est liquide, certaine et exigible.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonné le 12 décembre 2024.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action.
En vertu des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon les dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Le jugement retient que l’absence d’historiques de prêts versés aux débats rend la vérification du délai de forclusion impossible et que par conséquent l’action est irrecevable.
Or, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE produit à l’appui de sa demande en paiement deux historiques de règlement distincts pour les deux prêts (pièce n°13).
Or, il ressort des pièces produites par la S.A BRED BANQUE POPULAIRE qu’un historique pour chacun (pièce n°13) desdits prêts a bien été versé en cause d’appel sur lesquels, figurent les échéances à compter du 31 août 2020 figurant sur l’offre du prêt de 4 000 euros (pièce n°2) et à compter du 31 janvier 2021 pour le prêt d’un montant de 20 000 euros.
Cependant bien que ces historiques comportent une anomalie ne laissant pas apparaître les échéances des mois de mai et juin 2022 pour le prêt d’un montant de 4 000 euros, et des mois de mars à mai 2022 pour le prêt d’un montant de 20 000 euros il ne peut en être conclu la forclusion de l’action en raison de l’introduction de celle-ci bien avant l’expiration de ce délai.
En effet à la lecture des historiques respectifs la date du premier incident de paiement non régularisé est intervenue le 10 août 2022 pour le prêt d’un montant de 4 000 euros et le 28 juin 2022 pour le prêt de 20 000 euros.
Ainsi la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ayant introduit son action à la date du 8 février 2023 est recevable au titre des deux prêts contractés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant du solde débiteur du compte de dépôt, les relevés de compte indique au 5 décembre 2022 (pièce n°12) un solde créditeur d’un montant 109,42 euros. Le compte de dépôt était donc créditeur au regard du dernier relevé de compte produit au rang des pièces.
Il n’y a donc pas lieu de condamner Monsieur [Z] [U] [G] à payer les sommes au titre du compte de dépôt.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la créance du prêteur
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a, régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2022, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 2 décembre 2022 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
S’agissant du prêt du 23 juillet 2020 d’un montant de 4 000 euros, selon le contrat de prêt (pièce n°2), le tableau d’amortissement (pièce n°6), la créance de 1480,35 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
480,88 euros au titre des échéances impayées du 31 août 2022 au 30 novembre 2022,
925,43 euros au titre du capital restant dû au 2 décembre 2022,
74.04 euros au titre de la clause pénale de 8%.
Monsieur [Z] [U] [G] sera condamné à payer la somme de 1 406,31 euros produisant intérêt au taux contractuel de 3,50 % à compter du 2 décembre 2022.
Le même sera condamné à payer la somme de 74.04 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme.
S’agissant du prêt du 22 décembre 2020 d’un montant de 20 000 euros, selon le contrat de prêt (pièce n°2), le tableau d’amortissement (pièce n°6), la créance de 18 145,38 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
1 771,74 euros au titre des échéances impayées du 30 juin 2022 au 30 novembre 2022,
15 160,78 euros au titre du capital restant dû au 2 décembre 2022,
1 212,86 euros au titre de la clause pénale de 8%.
Monsieur [Z] [U] [G] sera condamné à payer la somme de 17 860,90 euros produisant intérêt au taux contractuel de 4,71 % à compter du 2 décembre 2022.
Le même sera condamné à payer la somme de 1 212,86 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Monsieur [Z] [U] [G] sera condamné à verser une indemnité de procédure de 1 525 euros à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce que la créance au titre du compte bancaire a été rejetée.
Statuant de nouveau,
DECLARE la S.A BRED BANQUE POPULAIRE recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] [G] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 406,31 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 2 décembre 2022 au titre du prêt du 23 juillet 2020,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] [G] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme 74.04 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme au titre du prêt du 23 juillet 2020,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] [G] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 17 860,90 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,71 % à compter du 2 décembre 2022 au titre du prêt du 22 décembre 2020,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] [G] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme 1 212,86 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme au titre du prêt du 22 décembre 2020,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] [G] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 525 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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