Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 janv. 2026, n° 26/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00359 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFL2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [D] [B], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de BOURGES en date du 23 septembre 2024 condamnant Monsieur [V] [O] né le 18 Décembre 1996 à CASABLANCA (MAROC) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET D’EURE-ET-LOIR en date du 19 janvier 2026 de placement en rétention administrative de M. [V] [O] ;
Vu la requête de Monsieur [V] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D’EURE-ET-LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [V] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Janvier 2026 à 18h25 par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [V] [O] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 janvier 2026 à 08h30 jusqu’à son départ fixé le 19 février 2026 à 24h00
Vu l’appel interjeté par M. [V] [O], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 janvier 2026 à 11h29 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET D’EURE-ET-LOIR,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [U] [W] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [O] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [U] [W] interprète en langue arabe, en l’absence du PREFET D’EURE-ET-LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments la procédure que Monsieur X se disant [V] [O] déclare être né le 18 décembre 1996 à [Localité 1] au Maroc et être de nationalité marocaine. Il a été condamné le 23 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bourges à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français pour des faits qualifiés de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il a été écroué le 6 juillet 2024 et à sa levée d’écrou le 21 janvier 2026, il a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue le 22 janvier 2026 à 16h11, Monsieur X se disant [V] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise à son endroit.
Le préfet d’Eure-et-Loir a, par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 24 janvier 2026 à 14h05, demandé la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de Monsieur X se disant [V] [O].
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2026 à 18h25, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé, émanant de l’autorité préfectorale.
Monsieur X se disant [V] [O] a interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2026 à 11h28, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’irrégularité de la procédure précédent le placement en rétention administrative, l’identité le greffe n’étant pas renseignée,
o au regard de l’absence de pièces utiles,
o au regard de la méconnaissance du droit de l’union européenne,
o au regard de l’absence de menace à l’ordre public,
o au regard de l’existence d’un état de vulnérabilité,
o au regard de l’insuffisance des diligences et à l’absence de perspectives d’éloignement raisonnable,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [V] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure précédent le placement en rétention administrative, l’identité du greffe n’étant pas renseignée :
Monsieur X se disant [V] [O] précise que l’identité du greffe n’est pas renseignée, que la fiche de levée d’écrou est manquante.
SUR CE,
la cour constate cependant que figure au titre des pièces transmises, le procès-verbal de transport et de notification de levée d’écrou dûment renseigné qui permet de s’assurer que l’intéressé a été effectivement entendu à 9h44 et s’est vu notifier la mesure de rétention administrative prise à son endroit dans une langue qu’il comprend, à savoir le français ; que les parquets du Mans et de [Localité 4] ont été informés de cette mesure de rétention à 9h45 et que l’intéressé a été conduit immédiatement et sous escorte au centre de rétention d'[Localité 3].
En conséquence l’autorité judiciaire est à même de vérifier le déroulement de la procédure et la chaîne de privation de liberté sans qu’il soit nécessaire d’exiger la signature du greffe, aucun grief n’étant démontrée tenant à cette carence éventuelle.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de pièces utiles :
Monsieur X se disant [V] [O] rappelle les dispositions de l’article R743 – 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d’être motivé est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744 – 2 du CESEDA. Et de préciser qu’en l’espèce il manque la notification de la décision fixant le pays de destination.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté fixant le pays de destination, en l’espèce le Maroc a été notifié à l’intéressé le 17 novembre 2025 à [Localité 2], Monsieur X se disant [V] [O] ayant refusé de signer.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’union européenne :
Monsieur X se disant [V] [O] précise que son placement en rétention est uniquement motivé par des raisons de prévention d’un trouble à l’ordre public et ce en violation des dispositions de l’article 15 de la directive 2008/115 CE dite « Retour »
SUR CE,
La cour constate que l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 9 janvier 2026, se fonde sur les éléments suivants : que l’intéressé est démuni de documents tels qu’exigés par l’article L311 – un du CESEDA et qu’il est fait référence aux différentes condamnations prononcées à son endroit ; que par ailleurs il est fait mention qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne disposant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il est fait également mention qu’il est célibataire et sans enfants à charge et qui n’est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits au respect de la vie privée et familiale ; qu’il n’a pas la possibilité d’acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français, étant dépourvu de droit au travail et n’étant pas en mesure d’organiser son départ.
Aussi la décision prise par l’autorité préfectorale pour décider du placement en rétention de Monsieur X se disant [V] [O] ne se fonde pas uniquement sur des raisons de prévention d’un trouble à l’ordre public et n’est pas contraire aux dispositions européennes.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’état de vulnérabilité de l’intéressé :
Monsieur X se disant [V] [O] précise connaître les pertes de mémoire. Il prend à ce titre un médicament. Il considère que son état est incompatible avec son maintien en rétention.
SUR CE,
La cour considère cependant qu’aucun élément objectif ne vient établir que l’état de santé de Monsieur X se disant [V] [O] serait incompatible avec une mesure de rétention administrative, la prise de médicaments n’étant pas en soi un élément dirimant en ce sens ; que par ailleurs le centre de rétention administrative d'[Localité 3] est doté d’un service médical avec médecins et infirmières, ce qui lui permet d’être suivie médicalement en cas de besoin et de bénéficier de soins en conformité avec son état.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences et de l’absence de perspectives d’éloignement :
Monsieur X se disant [V] [O] considère que la décision fixant le pays de destination n’ayant pas été notifiée, il ne peut être procédé à l’exécution de son éloignement.
SUR CE,
Comme cela a été rappelé plus haut, figure au dossier la notification de l’arrêté fixant le pays de destination en date du 17 novembre 2025 et la décision prise le 14 novembre 2025 fixant le Maroc comme pays de destination. Les démarches entreprises peuvent en conséquence conduire à son éloignement.
Aussi le moyen sera rejeté
En conséquence de quoi l’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 27 Janvier 2026 à 14h30 .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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