Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 févr. 2026, n° 25/03936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 18 novembre 2024, N° 11-23-001775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03936 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK46R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2024 – Tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE – RG n° 11-23-001775
APPELANTE
Madame [H], [C], [Y] [M]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (62)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
INTIMÉE
La société YOUNITED CREDIT, société anonyme à conseil d’administration
N° SIRET : 517 586 376 00058
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se prévalant d’incidents de paiement concernant un crédit accepté le 13 octobre 2021, par « Mme [H] [C] [Y] [M] » pour 6 000 euros au taux de 9,79 %, la société Younited Credit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde restant dû au titre de ce contrat par requête en injonction de payer.
Suivant ordonnance rendue le 17 janvier 2023, il a été fait injonction à Mme [M] de payer à la société poursuivante la somme de 6 747,08 euros en principal avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision.
L’ordonnance a été signifiée le 1er février 2023.
Une mesure de saisie-attribution a été poursuivie le 2 octobre 2023 et dénoncée à Mme [M] le 9 octobre 2023 selon acte remis à étude.
Mme [M] a formé opposition à l’ordonnance le 9 octobre 2023 et a saisi le juge de l’exécution, se prétendant victime d’une usurpation d’identité.
Le juge de l’exécution, par décision du 15 février 2024, a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne.
La mainlevée de la saisie a été ordonnée le 2 novembre 2023.
Par jugement rendu contradictoirement le 18 novembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré Mme [M] recevable en son opposition et mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer,
— dit que le jugement se substituait à l’ordonnance et statuant à nouveau,
— condamné Mme [M] à payer à la société Younited Credit une somme de 6 747,08 euros en remboursement du prêt contracté le 13 octobre 2021,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné Mme [M] aux dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer et à verser une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [M] de toutes ses demandes.
Le juge a constaté que l’opposition formée le 9 octobre 2023 était recevable.
Il a relevé que si Mme [M] niait avoir validé électroniquement le contrat, l’examen des plaintes déposées par elle n’expliquait pas les circonstances ni les conditions dans lesquelles (vol, perte etc) se serait produit l’élément générateur de l’usurpation d’identité. Il a noté au demeurant qu’elle ne produisait pas les éléments venant corroborer les faits allégués dans ses plaintes à savoir le courrier de la banque LCL, la copie du contrat d’ouverture de compte auprès de la société BNP de [Localité 4], le courrier de la société Diac et le contrat de prêt auprès de la société BNP. Il a relevé également que Mme [M] ne démontrait pas être domiciliée dans le [Localité 5] ou encore à [Localité 6] et que le seul justificatif concernait l’adresse de [Localité 4] à partir de laquelle les fonds avaient été sollicités et mis à disposition.
Il a noté que la date de mise à disposition des fonds du 21 octobre 2021 correspondait par coïncidence à celle du dépôt de plainte.
Il en a conclu que les faits d’usurpation d’identité n’étaient pas suffisamment établis.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 20 février 2025, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises électroniquement le 29 avril 2025, elle demande à la cour :
— de réformer le jugement sauf quant à la recevabilité de l’opposition et la mise à néant du jugement,
statuant à nouveau,
— de déclarer qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité et qu’elle a accompli l’ensemble des diligences nécessaires afin d’en informer les établissements de crédit concernés,
— en conséquence, de débouter la société Younited Credit de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— de condamner cette société à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi,
— de la condamner à lui la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste formellement être la signataire du contrat et indique qu’elle avait clairement mentionné dans ses plaintes que cette usurpation d’identité faisait suite à l’envoi de divers dossiers qui ont été constitués lorsqu’elle recherchait un appartement sur [Localité 7] avec envoi de différentes pièces personnelles (justificatifs d’identité, bulletin de paie, avis d’imposition'). Elle précise justifier de ses démarches et de son entrée dans les lieux d’un nouveau logement le 24 mai 2021. Elle ajoute n’avoir jamais résidé à l’adresse mentionnée sur la requête déposée devant la juridiction de céans à savoir : [Adresse 3] et précise communiquer diverses pièces qui attestent de son domicile à [Localité 6] puis à [Localité 7].
Elle indique qu’elle ne peut bien entendu pas produire des contrats d’ouverture de compte ou de prêt dont elle n’est pas à l’origine comme semblait le lui reprocher le premier juge.
Elle insiste sur le fait qu’elle a accompli toutes les démarches pour signaler à la Banque de France cette usurpation d’identité et indique produire à cet égard une copie de la consultation du FICP et du fichier central des chèques afin de démontrer que la mention « identité usurpée » apparaît bien auprès de la Banque de France. Elle reproche à la société Younited Credit de l’avoir poursuivie en justice alors que par mail du 17 mars 2023, cette société lui avait écrit que le dossier était clôturé et qu’une demande de levée de fichage avait été transmise à la Banque de France.
Elle observe que si l’on compare la photographie, la taille (1,75m contre 1,68m) et les numéros de série de la pièce d’identité transmise par le prêteur avec les éléments de sa véritable pièce d’identité, on constate que ces éléments précités ne sont aucunement concordants et que le prêteur a donc vraisemblablement fait preuve de négligence quant à la vérification de l’authenticité de la carte d’identité présentée. Elle ajoute que la fiche de paie ne la concerne pas car elle n’a jamais travaillé comme « Préparatrice de commande » pour UPS à [Localité 8] et n’a jamais été non plus « Chargée de Marketing » pour JCDA Body Minute à [Localité 7].
Elle avoue ne pas comprendre l’acharnement de l’établissement de crédit qui est même allé très loin, puisqu’elle s’est retrouvée avec ses comptes bancaires saisis alors qu’il n’ignorait pas la situation. Elle estime avoir subi un préjudice qu’elle évalue à 2 500 euros.
La société Younited Credit n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante par acté délivré le 2 mai 2025 à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 pour être mise à disposition par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit qui aurait été souscrit le 13 octobre 2021 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’opposition à injonction de payer de même que l’anéantissement de l’ordonnance portant injonction de payer ne sont pas remises en cause à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ces points.
Sur la preuve de l’obligation
Mme [M] soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité et nie avoir validé électroniquement l’offre de prêt dont se prévaut la société intimée.
Il résulte des propres termes du jugement querellé que la société Younited Credit s’est prévalue dans le cadre de la procédure d’injonction de payer d’un contrat de prêt personnel accepté électroniquement le 13 octobre 2021 par « Mme [H] [C] [Y] [M] » pour 6 000 euros au taux contractuel de 9,79 % pour lequel des échéances étaient revenues impayées.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Il doit être constaté que la société Younited Credit ne soutient pas sa demande en paiement à hauteur d’appel ce qui prive la cour de l’examen des pièces qu’elle avait communiquées en première instance au nom de Mme [M] et qui étaient listées par le premier juge à savoir l’offre de prêt en elle-même, le fichier de preuve de signature électronique, un relevé d’identité bancaire, la copie de la pièce d’identité, un avis d’imposition sur les revenus de 2019, le résultat d’interrogation du FICP. Pour autant, le premier juge s’est fondé sur ces éléments pour faire droit à la demande en paiement.
Il se déduit de sa motivation que les fonds ont été sollicités et versés au souscripteur depuis l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 4] ce qui laisse supposer que le souscripteur faisait état d’un domicile à [Localité 4].
La copie de la pièce d’identité annexée à la plainte déposée le 23 octobre 2021 par Mme [M] est celle qui a été remise à Mme [M] par l’agence bancaire BNP de [Localité 9] et qui a été utilisée pour ouvrir un compte bancaire à son nom mais rien ne permet de dire que c’est effectivement cette pièce d’identité qui a été utilisée pour l’ouverture du crédit auprès de la société Younited Credit de sorte que les développements de Mme [M] sur une comparaison entre cette pièce d’identité frauduleuse et la sienne telle que produite au débat sont sans emport sauf à relever que la pièce d’identité utilisée par l’usurpateur fait état d’un domicile de Mme [M] au [Adresse 4] à [Localité 4] le 10 juillet 2013 alors que sa carte d’identité établie le 18 juillet 2019 laisse apparaître un domicile au [Adresse 5] à [Localité 6].
Quoi qu’il en soit, la cour d’appel est privée de tout examen de la validité du process de signature électronique utilisé ou d’un examen de cohérence des pièces remises par le souscripteur à l’appui de sa demande de prêt.
Mme [M] qui conteste sa signature produit néanmoins au débat :
— un procès-verbal de plainte en date du 23 octobre 2021 auprès des services du commissariat de [Localité 4] avec en annexe une copie d’une fausse pièce d’identité, aux termes duquel elle indique avoir eu connaissance de l’usurpation de son identité le 21 octobre 2021 lorsqu’elle a été contactée par téléphone par sa banque LCL de [Localité 6], l’informant que ses moyens de paiement étaient bloqués à la suite du rejet d’un chèque émis depuis un compte BNP à [Localité 4] ; elle précise s’être rendue à la Banque de France le 22 octobre 2021, que cette dernière lui a indiqué qu’un compte avait été ouvert à son nom mais pas à son adresse et que ce serait dû au dossier constitué dans le cadre de sa recherche de logement sur [Localité 7] et qu’elle devait déposer plainte pour lever l’interdiction bancaire et prouver l’usurpation dont elle avait été victime ; elle ajoute s’être rendue à la BNP de [Localité 4] qui lui a remis copie de la pièce d’identité utilisée et du justificatif de domicile ; elle précise que la conseillère lui a indiqué avoir croisé la personne qui avait ouvert le compte à la station-service et qu’après s’être rendue à l’adresse indiquée sur la carte d’identité, elle avait indiqué y avoir vu son nom alors qu’elle réside [Adresse 6] à [Localité 10],
— un procès-verbal de plainte en date du 9 mai 2022 auprès des services du commissariat de police de [Localité 10] aux termes duquel elle indique résider [Adresse 6] à [Localité 10], déposer plainte pour usurpation d’identité relativement à une poursuite de la société Diac par courrier du 9 mars 2022 avec demande de restitution d’un véhicule alors qu’elle n’a souscrit aucun contrat avec cette société,
— un procès-verbal de plainte en date du 12 janvier 2023 auprès des services du commissariat de police de [Localité 10] aux termes duquel elle indique résider [Adresse 6] à [Localité 10], déposer plainte pour usurpation d’identité relativement à une ouverture de compte bancaire et à la souscription d’un crédit auprès de la société BNPPPF de [Localité 11] à son nom outre la souscription d’un prêt chez « United [Localité 7] » le 13 juin 2022 en utilisant son identité et en précisant que la Banque de France l’avait informée de ces incidents le 23 novembre 2022 et le 16 décembre 2022,
— un procès-verbal de plainte en date du 3 février 2023 auprès des services du commissariat de police de [Localité 10] aux termes duquel elle indique résider [Adresse 6] à [Localité 10], pour préciser qu’il y avait une erreur dans sa précédente plainte et qu’il s’agissait non pas de l’organisme « United [Localité 7] » mais de Younited Credit,
— des courriers de la Banque de France des 8 novembre 2021, 30 août 2022, 16 décembre 2022, 3 février 2023, 15 juillet 2025 desquels il résulte un enregistrement de la mention « identité usurpée » le 8 novembre 2021 mentionnant que l’usurpateur a frauduleusement ouvert des comptes bancaires au nom de Mme [M] et émis des chèques sans provision à son nom, puis souscrit différents crédits et précisant ne pas avoir obtenu de réponse positive de la part de la société Younited Credit pour voir inscrire la mention « identité usurpée » sur le crédit en question, lui conseillant de s’adresser au service contentieux de cette structure,
— la consultation du FICP du 3 février 2023 qui laisse apparaître 5 incidents recensés concernant :
— un crédit affecté souscrit auprès de la société Diac référencé le 25 février 2022,
— un crédit affecté souscrit auprès de la société BNPPPF de [Localité 12] référencé le 29 novembre 2021,
— un découvert en compte à la LBP Centre de [Localité 7] référencé le 18 mars 2022,
— un découvert en compte à la SG de [Localité 13] référencé le 21 mars 2022,
— un prêt personnel souscrit auprès de la CACF de [Localité 14] référence le 7 février 2022,
— la consultation du Fichier central des chèques du 23 novembre 2022 qui laisse apparaître trois incidents liés à des chèques et des retraits par carte bancaire : un refus de paiement de 2 900 euros le 14 octobre 2021, un refus de 669 euros le 19 octobre 2021 et un refus de 104 euros le 19 octobre 2021,
— des échanges de courriels avec la cellule fraude de la société Younited Credit des 19 décembre 2022 (demande de la société à Mme [M] de faire un dépôt de plainte) au 3 février 2023 avec accusé réception de la plainte de Mme [M] et de la plainte modificative,
— un courriel de la cellule fraude de la société Younited Credit du 17 mars 2023 indiquant avoir clôturé le dossier, et effectuer une demande de levée de fichage à la Banque de France d’ici quelques jours,
— une copie de la carte d’identité de Mme [M] établie le 18 juillet 2019 laisse apparaître un domicile au [Adresse 5] à [Localité 6],
— une copie du passeport de Mme [M] établi le 5 avril 2024 mentionnant un domicile au [Adresse 6] à [Localité 15],
— la copie de ses avis d’imposition sur les revenus de 2019 (domicile au [Adresse 5] à [Localité 16]), 2020 (domicile au [Adresse 5] à [Localité 6]), 2021 (domicile au [Adresse 7] à [Localité 17]), 2022 à 2023 (domicile au [Adresse 6] à [Localité 15]),
— l’état des lieux d’entrée établi le 24 mai 2021 pour un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 15],
— la copie d’un bulletin de salaire de Mme [M] du mois de septembre 2021.
L’ensemble de ces éléments suffit à mettre en doute la réalité et la sincérité de la signature électronique imputée à Mme [M] sur le crédit dont se prévaut la société Younited Credit et accrédite l’existence d’une usurpation d’identité également pour ce crédit et ce d’autant que cet établissement avait indiqué à Mme [M] qu’il clôturait le dossier et demandait la levée du fichage FICP, ce qu’il a manifestement choisi de ne pas faire en poursuivant le paiement de sa créance.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’infirmer le jugement ayant condamné Mme [M] au titre du solde de crédit et de débouter la société Younited Credit de l’intégralité de ses demandes en paiement au titre du contrat validé le 13 octobre 2021.
Il convient de rappeler que l’intimée reste redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé.
Sur les demandes d’indemnisation du préjudice
Il ne peut être reproché à la société intimée, au vu du caractère exécutoire de l’ordonnance portant injonction de payer et sans attendre l’issue de la procédure contradictoire, d’avoir mis en 'uvre des procédures d’exécution forcée à l’encontre de Mme [M] en vue de recouvrer sa créance.
En revanche, Mme [M] a nécessairement subi un préjudice moral du fait de la procédure initiée par la société Younited Credit alors qu’elle avait pris soin d’effectuer toutes les démarches utiles en vue de prévenir les organismes usurpés et alors que l’établissement bancaire lui avait affirmé avoir classé le dossier.
Son préjudice sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros, somme à laquelle est condamnée la société intimée.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. Mme [M] aux dépens de première instance doit être infirmé et la société Younited Credit doit être condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
Le jugement est également infirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] à supporter une partie des frais irrépétibles de la société Younited Credit.
La société Younited Credit est condamnée à payer à Mme [M] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable et mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Younited Credit de l’intégralité de ses demandes en paiement au titre d’un contrat validé le 13 octobre 2021 ;
Rappelle que la société Younited Credit est redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Condamne la société Younited Credit à Mme [H] [M] une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la société Younited Credit aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Younited Credit à verser à Mme [H] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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