Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 6 mai 2026, n° 23/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 octobre 2022, N° 2021046682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION c/ S.A.S. BLB |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 Mai 2026
(n°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01994 – N° Portalis 35L7-V-B7H-[Localité 1]
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021046682
APPELANTE
S.A. GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION, représentée par son directeur général, domicilié audit siège en cette qualité
Immatriculée au RCS de [Localité 2] 380 810 283
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0541
INTIMÉE
S.A.S. BLB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS d'[Localité 4] 483 205 647
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 février 2020, la SAS BLB (société spécialisée dans le transport routier de marchandises) a conclu avec la société REALTOURS (agence de voyages) un contrat de vente concernant un séjour au Club Med [Localité 6] (Guadeloupe, vols et transferts vers et depuis le village compris) pour quatre personnes du 20 décembre 2020 au 2 janvier 2021, pour l’un de ses collaborateurs (M. [I]), et sa famille.
Le 2 juin 2020, la société BLB a réglé, par virement, à la société REALTOURS le prix des vols et du séjour, soit 26 624 euros.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société REALTOURS et a nommé Me [J] [X] liquidateur judiciaire.
Le contrat de vente a été annulé.
La société REALTOURS ayant souscrit un contrat de garantie financière auprès de la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION (GROUPAMA), la société BLB a, sur les conseils du mandataire liquidateur, demandé à GROUPAMA, notamment par courriel de son conseil du 15 février 2021, le remboursement de la somme de 26 624 euros au titre du contrat.
GROUPAMA s’y est refusé en opposant le fait que le payeur du voyage n’était pas un particulier mais une entreprise, exclue du dispositif prévu par le code du tourisme, et expliquait que la société BLB pouvait toujours déclarer sa créance auprès de la procédure collective et rembourser elle-même le voyage à son bénéficiaire.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que la société BLB a, par deux actes extrajudiciaires du 30 septembre 2021, fait assigner Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société REALTOURS et GROUPAMA devant le tribunal de commerce (devenu depuis tribunal des activités économiques) de Paris, principalement aux fins de remboursement du prix du séjour au titre de la garantie financière dont bénéficiait la société REALTOURS.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société REALTOURS pour insuffisance d’actif. La société a été radiée d’office le même jour.
Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire de REALTOURS, ne s’est pas constitué.
Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2022, le tribunal a :
— Dit applicable au profit de la SAS BLB la garantie financière souscrite par la société REALTOURS auprès de la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION,
— Condamné la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION à rembourser à la SAS BLB la somme de 26 624 euros au titre de cette garantie,
— Condamné la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION à payer à la SAS BLB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 18 janvier 2023, enregistrée au greffe le 2 février 2023, GROUPAMA a interjeté appel, intimant BLB, de l’intégralité des chefs du jugement, tels que reproduits à ladite déclaration, étant précisé que l’appel est limité, s’agissant du débouté des parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, au débouté de GROUPAMA de sa demande de condamnation de BLB à 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions d’incident du 12 mai 2023, la société BLB a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident à fin, au visa de l’article 908 du code de procédure civile, de constater la caducité de la déclaration d’appel de GROUPAMA.
Par conclusions en réplique sur l’incident du 7 septembre 2023, GROUPAMA a demandé au conseiller de la mise en état de débouter la société BLB de ses demandes et, au visa de l’article 909 du code de procédure civile, de prononcer l’irrecevabilité des conclusions au fond de cette dernière, notifiées le 18 août 2023, pour cause de tardiveté.
Par ordonnance d’incident du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Dit que la déclaration d’appel notifiée par la société GROUPAMA ACC dans le dossier RG 23/1994 n’est pas caduque ;
— Dit que les conclusions notifiées par la société BLB le 18 août 2023 sont irrecevables ;
— Condamné la société BLB aux dépens de l’incident ;
— Rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, GROUPAMA demande à la cour de :
« Vu les articles L. 211-18 et R. 211-26 du code du tourisme,
JUGER recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER la société BLB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT ET CAUTION,
— CONDAMNER la société BLB à payer à GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT ET CAUTION la somme de 29 624 euros au principal, avec intérêts au taux légal courant à compter du 30 novembre 2022,
— CONDAMNER la société BLB à payer à GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT ET CAUTION la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER BLB aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître MONGODIN, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
GROUPAMA a réglé par virement, le 30 novembre 2022 la somme de 29 624 euros (26 624 au titre de la condamnation principale et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
Par ordonnance, le président du tribunal de commerce de BOBIGNY a fait droit à la demande
de GROUPAMA ACC de voir désigner un mandataire ad litem pour représenter la société REALTOURS devant la cour d’appel, en la personne de Maître [X]. Il n’est cependant pas intervenu à l’instance d’appel, que ce soit volontairement ou de façon forcée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement ; en conséquence, la cour d’appel doit examiner la pertinence des motifs du jugement.
1. Sur la mise en jeu de la garantie financière de GROUPAMA par la société BLB
Vu les articles L. 211-18 et suivants, ainsi que R. 211-26 du code du tourisme ;
Considérant que, lorsque la société BLB qui n’est pas un professionnel du tourisme mais une entreprise de transport routier de marchandise, a réglé (le 2 juin 2020), le voyage et le séjour au Club [Etablissement 1] (d’un montant de 26 624 euros), pour l’un de ses collaborateurs (M. [I] ) et sa famille, à l’agence de voyage REALTOURS, liquidée depuis, cette société avait agi comme mandataire de son salarié, consommateur final, en représentation d’un bonus qu’elle lui avait consenti, et qu’elle pouvait en conséquence revendiquer le bénéfice de la garantie financière souscrite par l’agence auprès de GROUPAMA, du fait de l’annulation du séjour, le tribunal a condamné GROUPAMA, auprès de laquelle BLB avait déposé son dossier de remboursement et déclaré sa créance, à rembourser ce montant à la société BLB au titre de cette garantie.
GROUPAMA, qui a réglé par virement le 30 novembre 2022 la somme de 29 624 euros (26 624 euros au principal + 3 000 euros d’article 700 du cpc) demande l’infirmation de ce chef du jugement.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017, applicable au litige, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l’opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard de sa clientèle, ne bénéficie qu’aux voyageurs, et non à celui qui se comporte comme l’organisateur ou le revendeur de voyages et ce, quand bien même il ne serait pas immatriculé en qualité de professionnel du tourisme selon les conditions posées à l’article L. 211-1 du code du tourisme.
En revanche, le comité d’entreprise qui agit en qualité de mandataire de ses salariés auprès d’une agence de voyages, et non comme un professionnel du tourisme (c’est à dire comme organisateur/revendeur de voyage), peut en bénéficier.
En l’espèce, il ressort des motifs du jugement que la société BLB revendique avoir agit en qualité de mandataire pour le compte de l’un de ses salariés, en ayant acheté ledit séjour, consistant en une part de sa rémunération, à savoir un bonus qui lui était dû.
GROUPAMA conteste cette qualité, en faisant valoir que la société BLB a elle-même conclu le contrat avec la société REALTOURS et procédé au paiement de la société REALTOURS, comme en attestent le justificatif de virement exécuté par la société BLB, et la facture REALTOURS adressée à la société BLB le 3 mars 2020.
Si la preuve de l’existence d’un mandat apparent peut être faite par présomptions, aucune des pièces versées au débat ne permet de retenir une telle présomption.
Il s’en déduit que la société BLB, qui s’est comportée comme un professionnel du tourisme en se portant acquéreur d’une prestation de voyage destinée à être offerte à un de ses salariés et à sa famille, n’a pas le droit à la garantie financière de GROUPAMA, prévue par l’article R. 211-26 du code du tourisme.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit applicable au profit de la société BLB la garantie financière souscrite par la société REALTOURS auprès de GROUPAMA.
2. Sur la demande reconventionnelle de GROUPAMA
En conséquence du rejet de la demande en paiement formulée contre elle, GROUPAMA demande de condamner la société BLB à lui rembourser la somme de 29 624 euros au principal, avec intérêts au taux légal courant à compter du paiement qu’elle a effectué, le 30 novembre 2022.
Ce faisant, elle demande en réalité la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de plein droit de l’exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal, à compter de leur versement.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification (la signification), valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— condamné la SA GROUPAMA à payer à la SAS BLB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— condamné la SA GROUPAMA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA ;
— débouté la SA GROUPAMA de ses demandes formulées à ce titre.
La solution retenue par la cour conduit à infirmer ces chefs du jugement, sauf en ce que le tribunal a débouté la SA GROUPAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société BLB sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des motifs d’équité, aucune condamnation ne sera prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA GROUPAMA qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT ET CAUTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société BLD de ses demandes ;
Condamne la société BLD aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT ET CAUTION de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffiere La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du tourisme.
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