Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 28 mai 2024, N° 11-23-932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03083 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIXW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MAI 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 11-23-932
APPELANTE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 7], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9] / FRANCE
Représenté par Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me QUILIO
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karine GAUTHE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en date du 8 avril 2008, M. [X] [F] a été condamné, solidairement avec Mme [O] [J], son épouse, à payer avec exécution provisoire, notamment, la somme de 85 440,98 euros, outre intérêts à compter du 20 octobre 2005 à la SA Banque populaire Loire et Lyonnais.
Ce jugement a été signifié à M. [F] par acte d’huissier de justice en date du 19 mai 2008. Un certificat de non-appel a été délivré par la cour d’appel de Lyon le 23 juin 2008.
Par acte de cession de créances en date du 9 novembre 2011, le Fonds commun de titrisation Hugo créances II, représenté par la SA de gestion GTI Asset Management (devenue la SAS Equitis Gestion), est venu aux droits de la Banque populaire Loire et Lyonnais.
M. et Mme [F] ont fait l’objet de mesures recommandées par la commission de surendettement des Yvelines en date du 8 juin 2010, ayant reçu force exécutoire par un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles en date du 2 août 2010.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [F] par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2022.
Par acte de cession de créances en date du 21 décembre 2023, le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (précédemment dénommée Equitis Gestion), est venu aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances II.
Saisi par une requête en saisie des rémunérations, déposée à l’encontre de M. [F] le 13 février 2023, par la SAS MCS et associés, société de recouvrement mandatée par le Fonds commun de titrisation Absus, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement en date du 28 mai 2024, a :
— Déclaré l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus recevable,
— Déclaré les demandes présentées par le Fonds commun de titrisation Absus irrecevables,
— Condamné le Fonds commun de titrisation Absus à verser à M. [X] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de ce chef de demande,
— Condamné le Fonds commun de titrisation Absus aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— si les emprunteurs ont inclus la somme résultant de la décision, dans la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement et si la dette est incluse dans les mesures recommandées par la commission de surendettement du 21 mai 2010, cette seule circonstance n’établit pas de manière univoque leur volonté de renoncer à la prescription.
— il n’est pas établi qu’ils ont à ce titre réalisé des versements, aucun décompte n’étant produit.
Par déclaration reçue le 13 juin 2024, le Fonds commun de titrisation Absus a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 8 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er août 2024, le Fonds commun de titrisation Absus demande à la cour, au visa des articles L.3252-1 et suivants et R.3252-1 et suivants du code du travail, L 111-3, L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 654 et suivants du code de procédure civile et 2240 et suivants du code civil, de :
— rejetant toutes conclusions contraires considérées comme injustes et mal fondées, infirmer et réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— en conséquence, statuant à nouveau, ordonner la saisie des rémunérations à l’encontre de M. [F] [X] entre les mains de Carsat et Agir Arrco à concurrence de la somme de quatre vingt douze mille cinq cent six euros et soixante trois centimes (92 506,63 euros),
— condamner M. [F] [X] au paiement de la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— la prescription décennale du jugement en date du 8 avril 2008 a commencé à courir le 19 juin 2008 pour se terminer le 19 juin 2018,
— il y a eu des interruptions du délai qui ont eu pour effet de le prolonger ; M. [F] a expressément reconnu, sans aucune ambiguïté être tenu à cette dette en procédant à des versements réguliers et non équivoques entre les mains du créancier,
— la réalité des versements est corroborée par le relevé d’opération bancaire édité par la banque, ce relevé justifie des virements effectués par M ou Mme [F], au titre du surendettement, jusqu’à la cession de créance de novembre 2009, puis jusqu’au 9 juillet 2012,
— même à considérer que ces versements aient pu être effectués par Mme [F], codébitrice solidaire, ils ont nécessairement eu un effet interruptif à l’égard de M. [F],
— Mme [F] co-débitrice solidaire, a saisi à nouveau la commission de surendettement le 10 mai 2012, elle n’a pas contesté les créances déclarées mais a seulement formé un recours, sollicitant le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel. Par jugement en date du 9 septembre 2014, le tribunal d’instance a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et prononcé la clôture pour insuffisance d’actif. Cette procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a entraîné une nouvelle interruption de la prescription à l’encontre des co-débiteurs solidaires, peu important le divorce des époux [F] par jugement du 8 avril 2008,
— la prescription a été une nouvelle fois interrompue par la signification à M. [F] d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 juillet 2022, la prescription ne serait désormais acquise que le 7 juillet 2032,
— la signification du jugement avec commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 juillet 2022, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile est parfaitement régulière et ne saurait être contestée,
— même à considérer que l’huissier de justice ait pu faire preuve de négligence, la nullité de cet acte ne saurait être prononcée en l’absence de grief.
Par conclusions du 25 juillet 2024, M. [F] demande à la cour, au visa des articles L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 659 du code de procédure civile et 2240 et suivants du code civil, de :
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— ce faisant, débouter le Fonds commun de titrisation Absus de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 7 juillet 2022 ;
— ce faisant, prononcer la prescription de l’action fondée sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 8 avril 2008 en l’absence d’acte interruptif sur une période de 10 ans à compter du dernier paiement allégué daté du 9 juillet 2012 ;
— déclarer irrecevables les demandes du Fonds commun de titrisation Absus,
— débouter le Fonds commun de titrisation Absus de l’ensemble de ses demandes,
— en toute hypothèse, condamner le Fonds commun de titrisation Absus au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose en substance que :
— le Fonds commun de titrisation Absus ne rapporte la preuve d’aucun acte interruptif valable et sans équivoque,
— la réalité des prétendus versements figurant sur le décompte de la Banque populaire et du mandataire du Fonds n’est corroborée par aucune pièce,
— la simple existence d’une procédure de surendettement ne saurait valoir reconnaissance par le débiteur de l’ensemble des créances inscrites ; la jurisprudence rappelle que c’est la reconnaissance de la créance, dans le cadre de la procédure de surendettement, et non la seule saisine de la commission, qui peut avoir un effet interruptif,
— le fait que Mme [J], ex-épouse de M. [F], ait obtenu une décision de redressement personnel le 9 septembre 2014 ne peut avoir un quelconque effet interruptif à son endroit, les époux étant à cette date divorcés (jugement de divorce du 23 janvier 2014, dont les effets sont antérieurs à la décision de redressement personnel),
— M. [F] n’est pas responsable des actes juridiques de Mme [J], qui ne lui sont pas opposables et la procédure de surendettement, dont elle a bénéficié en 2014, ne saurait avoir quelque effet interruptif de prescription à son endroit,
— si la jurisprudence a pu reconnaître que le fait pour un codébiteur de solliciter le bénéfice d’un plan conventionnel d’aménagement de sa dette était susceptible d’être interruptif, tel n’est pas le cas du débiteur qui conteste les mesures de la commission de surendettement par le biais d’un recours à justice, or, Mme [J] a contesté les mesures élaborées par la commission de surendettement,
— le titre exécutoire était bien prescrit le 19 juin 2018, subsidiairement, l’action est prescrite depuis le 9 juillet 2022, tenant la nullité du commandement valant saisie vente signifié le 7 juillet 2022, car le procès-verbal de recherches infructueuses est irrégulier, son adresse étant connue du créancier.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 février 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en date du 8 avril 2008 a condamné solidairement M. et Mme [F] à verser à la Banque populaire Loire et Lyonnais la somme de 85 440, 98 euros avec exécution provisoire.
Il a été signifié le 19 mai 2008 à M. et Mme [F] et un certificat de non-appel a été établi le 23 juin 2008.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, a raccourci le délai de prescription de l’exécution des décisions de justice en le ramenant de trente ans à dix ans.
Elle prévoit, dans son article 26 II, que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 19 juin 2008.
En l’espèce, la signification régulière du jugement du 8 avril 2008, par acte d’huissier de justice en date du 19 mai suivant, constitue le point de départ du délai de prescription de trente ans, alors offert au créancier pour exécuter ledit jugement.
A compter du 19 juin 2008, date à laquelle le délai de trente ans n’était pas échu, un nouveau délai de dix ans a couru jusqu’au 19 juin 2018.
Les cessions de créances successives entre la Banque populaire Loire et Lyonnais et les Fonds communs de titrisation, et la connaissance qu’en a eu M. [F], ne sont pas contestées.
La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [J] ouverte et clôturée par jugement du 9 septembre 2014 est sans incidence à défaut de production de l’état détaillé des dettes concernées.
Par ordonnance en date du 2 août 2010 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles, les mesures recommandées au profit de M. et Mme [F], en date du 8 juin 2010, tendant à l’élaboration d’un plan de désendettement sur vingt-quatre mois ont été revêtues de la force exécutoire.
Ce plan comprend trois créances au profit de la Banque populaire Loire et Lyonnais à hauteur de 31 816,26 euros, 97 055,15 euros et 69 361,92 euros ayant donné lieu à trois mensualités sur vingt-quatre mois (46 euros + 142 euros + 101 euros).
Il résulte de deux décomptes produits par le créancier, qu’a été versée entre le 3 septembre 2010 et le 13 octobre 2011, une somme de 289 euros par mois (mensualité globale du plan de désendettement), comprenant, une somme de 142 euros par mois (mensualité relative au titre exécutoire litigieux), versée, quant à elle, jusqu’au 9 juillet 2012.
Il appartient à M. [F], qui a été destinataire, par lettre simple et lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 avril 2022, du décompte le plus complet, et conteste que ces paiements puissent être imputés à son épouse ou à lui-même, d’en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, à l’appui, notamment de relevés bancaires pendant cette période, ce qu’il ne fait pas.
Ces versements ont été effectués par l’un ou l’autre des époux, co-débiteurs solidaires, dans le cadre des mesures recommandées, qu’ils n’ont pas contestées suite à l’avis de la commission de surendettement le 8 juin 2010 ; ils constituent une reconnaissance de la dette du créancier, interruptive de prescription.
Un nouveau délai de dix années a recommencé à courir à compter du 9 juillet 2012, date du dernier paiement avant le terme du plan, qui aurait pu permettre au créancier de faire constater la caducité dudit plan, ce qu’il n’a pas fait en temps utile.
Ce délai a été interrompu par un commandement aux fins de saisie-vente le 7 juillet 2022, délivré à M . [F], et constitue un nouveau point de départ pour le même délai de prescription, pendant lequel est intervenue l’instance en saisie des rémunérations, initiée par une requête déposée le 13 février 2023 et ayant donné lieu au jugement déféré (l’instance en saisie des rémunérations, initiée le 28 septembre 2022 ayant donné lieu à une ordonnance de caducité).
M. [F] sollicite que ledit commandement soit annulé au motif que sa signification est irrégulière, puisque l’adresse y figurant, à savoir [Adresse 1] à [Localité 9], n’est pas exacte et que le créancier connaissait sa réelle adresse, située [Adresse 3] dans la même commune, à laquelle il lui a écrit en juillet 2020.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] a eu deux adresses, situées sur la commune de [Localité 9].
En effet, le créancier lui a écrit le 30 septembre 2016 par lettre recommandée avec avis de réception, à l’adresse, située [Adresse 1] pour l’informer de la cession de créances entre la Banque populaire Loire et Lyonnais et le Fonds commun de titrisation Hugo créances II.
La lettre adressée le 8 juillet 2020 à M. [F] à l’adresse située [Adresse 3] est une lettre simple, visant à l’informer du changement de société de gestion du créancier.
L’utilisation par le Fonds commun de titrisation Hugo créances II, le 22 avril 2022, de l’adresse, située [Adresse 1] pour le mettre en demeure de payer la somme de 91 952,87 euros après le non-respect du plan de désendettement, n’a pas informé le créancier du caractère inexact de cette domiciliation, puisque cette lettre recommandée avec avis de réception est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non avec une mention indiquant que l’adresse n’était plus utile (destinataire inconnu à l’adresse ou défaut d’adressage).
La signification du commandement litigieux le 7 juillet 2022, à l’adresse située [Adresse 1], a, également, donné lieu à un avis de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » , ce qui atteste du caractère effectif de ladite adresse en avril et juillet 2022.
M. [F] ne justifie pas avoir informé le créancier que l’adresse située [Adresse 1] n’était plus son adresse actuelle, et que seule devait être utilisée celle située au [Adresse 3], ce que ce dernier n’a su que dans le cadre de l’instance visant à une saisie des rémunérations, initiée par une première requête déposée le 28 septembre 2022 (ayant nécessité une citation à comparaître, effectuée, de manière efficiente, le 20 décembre 2022 à l’adresse [Adresse 3]).
Si le bail versé aux débats concernant le logement situé [Adresse 3] a débuté le 2 février 2016, M. [F] n’indique nullement à quelle date il a quitté l’adresse, située [Adresse 1] (ce dont atteste, seulement, le procès-verbal de recherches infructueuses du 7 juillet 2022) et ne justifie pas davantage de la matérialité de l’occupation du logement, situé [Adresse 3], à la date de la délivrance du commandement litigieux.
Enfin, à titre surabondant, les diligences du commissaire de justice instrumentaire n’étant pas critiquées en elles-mêmes, celui-ci indique, sur le procès-verbal de signification du 7 juillet 2022, que les services municipaux et les services postaux lui ont opposé le secret professionnel et que les recherches sur les Pages blanches se sont avérées vaines.
Il en résulte que la signification effectuée au [Adresse 1] le 7 juillet 2022 a été faite au dernier domicile de M. [F] connu par le créancier, de sorte que celle-ci est régulière et que le commandement aux fins de saisie-vente n’encourt aucune nullité.
En conséquence, l’action du Fonds commun de titrisation Absus n’est pas prescrite. Le montant de la dette réclamé dans la requête déposée le 13 février 2023 n’étant pas contesté, il est fondé à solliciter la saisie des rémunérations de M. [F] pour celui-ci.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
2- sur les autres demandes
Succombant, M. [F] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— Rejette la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente en date du 7 juillet 2022 ;
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— Autorise la saisie des rémunérations de M. [X] [F] entre les mains de la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé-Carsat, [Adresse 5] et l’Agirc Arrco, [Adresse 2] à due concurrence d’une somme, actualisée au 9 février 2023, à hauteur de 92 506,63 euros (déduction faite de la somme de 3 124 euros se décomposant comme suit :
— 85 440,98 euros en principal,
— 10 024,38 euros au titre des intérêts,
— 165,27 euros au titre des frais,
— Condamne M. [X] [F] à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EG Management, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [X] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier la présidente
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