Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 1er avr. 2026, n° 24/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 31 janvier 2024, N° F23/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2026
N° RG 24/00747
N° Portalis DBV3-V-B7I-WMM5
AFFAIRE :
[G] [B] épouse [M]
C/
SELARL [1] prise en la personne de Me [V] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 23/00068
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [B] épouse [M]
née le 10 mai 1996 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
APPELANTE
****************
SELARL [1] prise en la personne de Me [V] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] épouse [M] a signé avec la société [2] un contrat de travail en qualité de directrice, à effet au 1er mars 2020.
Cette société est spécialisée dans l’organisation d’évènements publics, privés et associatifs et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des organisations de foires, salons professionnels et congrès.
Mme [M] a été licenciée par lettre datée du 30 novembre 2021 pour motif économique, ainsi motivée':
«'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 15 décembre 2021 (sic), auquel vous vous êtes présenté. Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Les mesures prises dans l’entreprise entraînent la suppression de votre poste de directrice. En effet, les services de l’État ont suspendu le paiement des indemnités de chômage partiel mise en place par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire qui touche particulièrement notre domaine d’activité, et qui nous permettait jusqu’à présent de maintenir votre poste.
Conformément à l’article L.1233-4 du code du travail, nous avons entrepris des recherches individualisées afin d’identifier un ou plusieurs postes de reclassement dans l’entreprise qui seraient susceptibles de vous convenir compte tenu du poste que vous occupez et de votre catégorie professionnelle. Toutefois, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement. Vous restez tenu d’effectuer votre préavis qui débutera le 1er décembre 2021 et se terminera au terme de la durée de votre préavis de 30 jours'».
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Versailles, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [2] et désigné la SELARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 octobre 2021.
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2]. La Selarl [1], prise en la personne de Maître [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 17 janvier 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a':
. Dit que les demandes de Mme [M] ne sont pas recevables';
En conséquence,
. Débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes';
. Condamné Mme [M] à payer à la Selarl [1] prise en la personne de Maître [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
. Condamné Mme [M] à payer à l’Unedic délégation AGS Cgea d'[Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
. Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires';
. Laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 29 février 2024, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] épouse [M] demande à la cour de':
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
«'Dit que les demandes de Mme [M] ne sont pas recevables';
En conséquence,
Débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes';
Condamné Mme [M] à payer à la Selarl [1] pris en la personne de Maître [U] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné Mme [M] à payer à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires';
Laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens'».
Et statuant à nouveau,
. Déclarer Mme [M] [G] recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions,
. Juger que Mme [M] n’a pas reçu la totalité de ses salaires du mois de juin 2020 au mois de décembre 2021,
En conséquence,
. Condamner la Selarl [1] prise en la personne de [V] [U], mandataire judiciaire de la société [2] à verser Mme [M] la somme de 27'113,54 euros au titre des salaires impayés';
. Condamner la Selarl [1] prise en la personne de [V] [U], mandataire judiciaire de la société [2] à verser à Mme [M] la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
. Condamner la Selarl [1] prise en la personne de [V] [U], mandataire judiciaire de la société [2] aux entiers dépens';
. Inscrire les créances au passif de la société [2].
. Juger le jugement est opposable l’AGS CGEA Île-de-France Ouest.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl [1] demande à la cour de':
. Juger qu’aucune demande de condamnation ne peut aboutir à l’encontre de la Selarl [1] représentée par Maître [V] [U] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [2].
En conséquence
. Prononcer l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme [M].
. Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme [M] n’avait pas le statut de salarié au sein de la société [2].
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes.
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [M] à payer à la Selarl [1] représentée par Maître [V] [U] es-qualité la somme de 2'000 euros au titre de l’Article 700 du CPC.
. Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Selarl [1] représentée par Maître [V] [U] es-qualité de sa demande de restitution des sommes indûment perçues.
Y ajoutant,
Statuant à nouveau,
. Condamner Mme [M] à restituer à la Selarl [1] représentée par Maître [V] [U] es-qualité la somme de 64'147,26 euros au titre des sommes qu’elle a indûment perçues.
A titre encore plus subsidiaire, si le Conseil estimait que Mme [M] a la qualité de salariée,
. Débouter celle-ci de l’ensemble de ces demandes,
En tout état de cause,
. Débouter Mme [M] de toutes autres demandes,
. Condamner Mme [M] à verser la somme de 2'000 euros au titre de l’Article 700 et aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de':
A titre principal,
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— Dit que les demandes formulées par Mme [M] sont irrecevables,
— Débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamné Mme [M] à payer à l’AGS la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour devait considérer que Mme [M] avait bien la qualité de salarié de la société [2],
. Juger que Mme [M] ne justifie pas de ses demandes, tant dans leur principe que dans leur quantum,
En conséquence,
. Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
. Juger que Mme [M] ne sollicite pas le versement de salaire, mais de sommes correspondantes à des indemnités légales d’activité partielle, non garanties par l’AGS,
En conséquence,
. Juger inopposables à l’AGS la demande de «'rappel de salaires » à hauteur de 27'113,54 euros pour la période allant de juin 2020 à décembre 2021, dans la mesure où elle ne constitue pas des créances salariales telles que définies aux article L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail,
En tout état de cause,
. Juger inopposables à l’AGS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
. Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
. Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du Travail, selon les plafonds légaux.
. Condamner Mme [M] au paiement à l’AGS de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux éventuels dépens.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation formulées
L’AGS soulève l’irrecevabilité des demandes de la salariée par lesquelles elle sollicite la condamnation de la société pourtant en liquidation judiciaire, alors que ces demandes ne pouvaient tendre qu’à la fixation au passif.
Le mandataire fait valoir que les demandes de la salariée sont irrecevables car seule une demande de fixation de créance au passif peut être sollicitée.
La salariée ne répond pas sur ce point.
**
En application de l’article L. 622-21 du code du commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers’dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Après avoir constaté que le liquidateur judiciaire de la société est dans la cause, il appartient au juge de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.529).
Il importe peu que le salarié dirige ses demandes de façon erronée à l’encontre de la société dans la mesure où il résulte de la jurisprudence précitée que le liquidateur judiciaire étant dans la cause il appartient dans le cadre de la présente instance à la Cour de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur seule fixation au passif.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de l’appelante sera en conséquence rejetée.
Sur l’existence du contrat de travail
L’appelante expose qu’elle a été engagée le 1er mars 2020 en qualité de directrice, a exercé un certain nombre de missions malgré le contexte sanitaire, qu’elle n’est pas co-gérante de la société [2], et qu’elle n’a pas à prouver l’existence d’un lien de subordination juridique.
En réplique, la Selarl [1] représentée par Maître [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], souligne que la société a été créée quelques semaines avant le premier confinement dû à la crise du Covid 19, que les salariés ont tous été embauchés durant cette crise sanitaire et ce alors que les entreprises d’événementiels avaient cessé toute activité et ce jusqu’à janvier 2022'; que la salariée n’a jamais réclamé le paiement de ses salaires auprès de son employeur'; qu’une enquête pénale est en cours d’instruction relativement à une fraude à l’AGS et l’URSSAF'; que Mme [B] épouse [M] est la fille de M. [B], dirigeant de la société [2], dont elle est co-gérante'; que son contrat de travail est fictif, Mme [B] ne justifiant ni d’un travail effectif, ni d’une rémunération conforme à son contrat de travail, ni d’un lien de subordination juridique avec son employeur.
L’AGS indique qu’au regard des bulletins de paie versés aux débats, Mme [B] n’a travaillé que quelques heures en juin, juillet et septembre 2020, ainsi qu’en juillet et août 2021, et aucune heure la totalité des autres mois'; que Pôle Emploi lui a refusé la qualité de salariée'; que la rémunération fixée dans le contrat est manifestement exorbitante, et que Mme [B] n’a jamais formulé la moindre demande en paiement durant toute l’exécution du contrat et a attendu l’ouverture de la procédure collective pour solliciter des rappels de salaire'; que la preuve d’une rémunération n’est pas rapportée en l’espèce'; qu’aucun lien de subordination n’est établi, Mme [B] étant à la fois associée égalitaire, co-gérante de la société et fille du gérant.
A titre subsidiaire, l’AGS indique que la demande formulée par Mme [B] ne s’analyse pas en un rappel de salaires, ayant été placée en activité partielle sur cette période, les indemnités légales d’activité partielle étant un revenu de remplacement versé par l’État, n’ayant pas la nature d’une créance salariale garantie par l’AGS.
***
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l’existence d’un contrat de travail : la réalisation d’une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d’un employeur.
En présence d’un’contrat’de’travail’apparent, c’est à celui qui se prévaut de son caractère fictif d’en rapporter la’preuve'(Soc., 8 juillet 2009, n°07-44.591, bull. 2009, V n°174 ; Soc., 13 février 2019, pourvoi n°17-24.209).
Le lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un’travail’sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné ; le’travail’au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du’travail’et l’existence d’une relation de’travail’ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des’travailleurs.
Par ailleurs, la circonstance qu’une procédure de licenciement a été mise en 'uvre ne suffit pas à caractériser, à elle seule, l’existence d’un lien de subordination et d’un’contrat’de’travail.
En l’espèce, Mme [B] a été engagée à compter du 1er mars 2020 par’contrat’de’travail’écrit, des bulletins de paie lui ont été remis, et une lettre de licenciement lui a été notifiée. Il s’en déduit que Mme [B] est titulaire d’un’contrat’de’travail’apparent.
Dès lors il appartient à la Selarl [1] et à l’AGS, qui en contestent la réalité, d’apporter la’preuve’du caractère fictif de son contrat de travail.
Sur la qualité de co-gérante
Il résulte de l’assemblée extraordinaire des associés de la société [2] en date du 24 janvier 2020 (pièce 2-1) que Mme [G] [B] épouse [M] est désignée co-gérante avec M. [N] [B], son père. Aussi, même si l’extrait Kbis daté du 23 juin 2022 produit aux débats (pièce 1) mentionne uniquement M. [B] [N] en qualité de gérant, il résulte de la résolution votée par l’ensemble des associés et enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Versailles en date du 24 janvier 2020 que Mme [B] est également co-gérante, aucune modification n’ayant eu lieu ultérieurement.
Par ailleurs, Mme [G] [B] possède 120 parts du capital social sur les 400 parts de la société, à égalité avec sa s’ur Mme [K] [B] (pièce 2-2 statuts de la société). Elle est donc associée égalitaire, et peut de ce fait cumuler les statuts de gérant et de salariée, sous certaines conditions.
En effet, la qualité de’mandataire’social’n'est pas incompatible avec celle de’salarié, les dirigeants des sociétés peuvent cumuler leur fonction avec un’contrat’de’travail,'à la condition qu’il existe un lien de’subordination’de l’intéressé avec la société, que les fonctions occupées soient dissociables de celles du’mandat’et que le’contrat’de’travail’corresponde à un emploi réel. (Soc., 11 mars 2003, pourvoi n°01-40.813).
Sur la prestation de travail
La Selarl [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et l’AGS soutiennent qu’aucun travail effectif ne ressort des éléments produits par Mme [B].
Ils soutiennent à juste titre':
— que les bulletins de paie de Mme [B] versés aux débats (pièce 3 salariée) ne mentionnent que 19 heures de travail en juin 2020, 21 heures de travail en juillet 2020, 14 heures de travail en septembre 2020, 28 heures de travail en juillet 2021 et 145 heures en août 2021, tous les autres bulletins de salaire sur la période de juin 2020 à décembre 2021 ne mentionnant aucune heure de travail effectif';
— que par courrier du 16 mai 2022 (pièce 6 AGS), Pôle Emploi a indiqué à Mme [B] qu’elle n’avait produit aucun des documents visant à établir la réalité de ce contrat de travail, et qu’il a refusé de reconnaître la qualité de salariée à celle-ci';
— que les éléments produits dans la présente procédure par Mme [B] pour justifier de son activité effective sont en tout et pour tout':
— le projet Aqua Kermesse pour EDF daté du 15 octobre 2019 (pièce 7), soit une date antérieure à la fois à la création de la société [2] et à la signature du contrat de travail par Mme [B]';
— le contrat d’organisation d’événements entre la société [2] et la société CMCAS des Yvelines daté du 9 février 2021 (pièce 6) pour réaliser 8 kermesses en juillet et août 2021, qui est signé par Mme [B] en qualité de directrice, et qui fait l’objet de trois mails (pièce 8) datés du 3 août 2021 échangés entre Mme [B] et M. [J], pour reporter trois dates du mois d’août 2021 à l’été suivant.
— qu’aucune autre activité ou contrat signé n’est démontré de la part de Mme [B], sur une période totale de 21 mois.
Il résulte donc des éléments produits que la réalité d’un emploi effectif à temps plein n’est pas démontrée au vu de la signature d’un seul contrat sur une période de 21 mois.
Sur la rémunération
La Selarl [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et l’AGS soulignent que la perception d’une rémunération versée par la société [2] à Mme [B] ne résulte d’aucun élément, d’autant que':
— la rémunération contractuelle de Mme [B] fixée à un salaire horaire de 40 euros bruts pour 152 heures par mois (pièce 1), soit 6 080 euros bruts, s’élève à plus du double de la rémunération conventionnelle la plus haute prévue par la convention collective de l’hôtellerie de plein air (pièce 13 mandataire), ce que n’a pas manqué de souligner l’expert-comptable dans son rapport du 1er janvier 2023 (pièce 10) ordonné par le juge commissaire, et dans lequel il était indiqué': «'Les taux horaires sont assez élevés sur certains postes': par exemple 40 €/heure pour la directrice ([M] [G]). Nous pouvons nous demander ce qui justifie l’embauche de 4 salariés au moment de la crise sanitaire, sachant qu’ils sont tous placés immédiatement en chômage partiel'»';
— Mme [B] soutient qu’elle n’a pas perçu son salaire régulièrement entre juin 2020 et décembre 2021, sans avoir jamais formulé la moindre demande en paiement auprès de la société [2]';
— Mme [B] ne verse aux débats aucun élément justifiant qu’elle a perçu une quelconque somme de la part de la société [2] durant toute la durée du contrat, soit durant 21 mois.
Aussi, aucun élément ne vient attester du versement d’une rémunération par la société [2] à Mme [B] épouse [M] durant toute la durée du contrat.
Sur le lien de subordination
Le lien de subordination s’apprécie in concreto, à partir des conditions réelles d’exercice des fonctions : existence d’un supérieur hiérarchique, contrôle de l’activité, pouvoir de sanction.
La Cour de cassation a écarté le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social lorsque le dirigeant conservait la maîtrise complète de ses fonctions malgré une clause de subordination formelle (Cass. Soc., 27 novembre 2024, n° 23-10.389).
En outre, si le fait d’être porteur de parts’sociales n’exclut pas en lui-même le lien de’subordination, l’immixtion dans la gestion s’assimilant à une co-gérance ou la direction de fait de la société sont exclusives d’un tel lien. (Soc., 8 juin 2017, n° 16-12574).
En l’espèce, il résulte des éléments produits par la salariée (pièces 6 et 8) que celle-ci a signé en son nom le seul contrat fourni par la société [2] et qu’elle a modifié les dates des kermesses dans le cadre des courriels du 3 août 2021 tout en acceptant le report de ces dates à une année, de son propre chef, ce qui démontre qu’elle ne recevait aucune consigne et bénéficiait d’une totale autonomie dans la gestion des affaires de la société.
Par ailleurs, Mme [B] épouse [M] est associée égalitaire de la société, co-gérante de la société, et fille de l’autre co-gérant M. [N] [B]. Aussi, son lien de parenté, son statut d’associé égalitaire, et sa direction de fait de la société sont incompatibles avec l’existence d’un lien de subordination, qui ne ressort d’aucun élément, en l’absence de tout horaire, de toute instruction et de tout pouvoir de sanction à son encontre.
Ainsi, l’existence d’un pouvoir de contrôle autonome de Mme [B] sur la gestion des affaires de la société ainsi que sur l’exercice de ses propres fonctions est incompatible avec l’existence d’un contrat de travail.
Au vu de ces différents éléments, les intimées apportent la démonstration du caractère fictif du contrat de travail signé entre la salariée et la société [2] à effets au 1er mars 2020, en l’absence de tout lien de subordination, de tout versement d’une rémunération, et de toute prestation de travail.
Aussi, par voie de confirmation du jugement, il convient de constater le caractère fictif du contrat de travail entre Mme [B] et la société [2].
Par voie de conséquence, et également par voie de confirmation, toutes les demandes de Mme [B], qui découlent directement de l’existence d’un tel contrat de travail, seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de restitution des sommes perçues
L’appelante ne conclut pas sur ce point.
La Selarl [1] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] sollicite la restitution des sommes perçues à titre de salaires de façon indue par Mme [B] à hauteur de 64 147,26 euros.
L’AGS ne conclut pas sur ce point.
***
Le mandataire liquidateur sollicite la restitution des sommes perçues par Mme [B], tout en ne produisant aucune offre de preuve sur le quantum qui aurait été indûment perçu par Mme [B], et alors même qu’il soutient par ailleurs à raison qu’aucun élément ne justifie d’une quelconque rémunération versée par la société [2] durant la période de mars 2020 à décembre 2021.
Aussi, à défaut de toute offre de preuve, il convient par voie de confirmation, de rejeter cette demande reconventionnelle.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 4] mais compte tenu du sens de la présente décision, sa garantie n’a pas à être mobilisée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [B] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne Mme [B] épouse [M] à payer à la Selarl [1] prise en la personne de Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance, et à l’AGS une somme de 1 500 euros au même titre, et de condamner en outre Mme [B] à payer à chacun des intimés une indemnité de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de l’appelante';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
ORDONNE la transmission du présent arrêt au Parquet Général pour information';
CONDAMNE Mme [B] à payer à la Selarl [1] prise en la personne de Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] d’une part, et à l’AGS d’autre part, la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [B] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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