Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 24/19593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2024, N° 22/03895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19593 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/03895
APPELANT
Monsieur [J], [P] [T] né le 3 février 1978 à [Localité 7] (Pakistan),
[Adresse 2]
[Localité 6]
Lequel fait élection de domicile au cabinet de son conseil :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey LEREIN de la SELARL LFMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2451
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée à compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [J] [P] [T], se disant né le 3 février 1978 à [Localité 7] (Pakistan), de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, rejeté la demande de M. [J] [P] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné ce dernier aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [J] [P] [T] en date du 19 novembre 2024, enregistrée le 3 décembre 2024 aux fins d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, l’a condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2024 par M. [J] [P] [T] qui demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 septembre 2024, de constater la possession d’état de français de M. [T], de dire et juger que M. [T] est de nationalité française, de condamner l’Etat aux entiers dépens et à lui régler la somme de 1.600 euros au titre des « dommages et intérêts par application de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Vu les conclusions notifiées le 7 mars 2025 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater l’absence d’effet dévolutif et dire que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation en ce que les chefs du jugement critiqués ne sont pas mentionnés dans les conclusions de l’appelant du 10 décembre 2024, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, de débouter M. [J] [P] [T] de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de débouter M. [J] [P] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [J] [P] [T] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 26 décembre 2024.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Moyens des parties
Le ministère public soutient, sur le fondement des articles 915-2 et 954-4 du code de procédure civile, que la cour n’est saisie d’aucune demande, l’appelant ayant, dans le dispositif de ses uniques conclusions, d’une part, sollicité l’annulation du jugement, sans développer aucun moyen au soutien de cette prétention, et d’autre part omis de mentionner les chefs du jugement critiqués.
L’appelant ne répond pas sur ce point dans ses écritures.
Réponse de la cour
En application de l’article 562, alinéa 1 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 954 du même code, les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 915-2, alinéa 1, de ce code dispose par ailleurs que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Au cas présent, M. [J] [T] a soumis à la connaissance de la cour certains chefs de dispositif du jugement critiqué, en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, l’a condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La déclaration d’appel a ainsi expressément mentionné ces chefs et délimité l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel.
S’il a sollicité, dans le dispositif de ses premières conclusions l’annulation et non l’infirmation du jugement, cette mention procède manifestement d’une erreur de plume, ce dernier ayant formé des prétentions, et développé des moyens au soutien de celles-ci, tendant à voir dire qu’il est de nationalité française.
L’appelant, qui n’était pas tenu d’user de la faculté offerte par l’article 915-2, n’a pas modifié, dans ses premières conclusions, le périmètre de la saisine de la cour défini dans la déclaration d’appel.
Il en résulte que le défaut de mention littéral des chefs de dispositif de l’ordonnance critiqués dans le dispositif des premières conclusions de l’appelant, qui par ailleurs comprend des prétentions permettant à la cour d’apprécier la portée de l’appel et de statuer, n’a aucune incidence sur l’effet dévolutif de celui-ci déjà opéré par la déclaration d’appel.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [T], se disant né le 3 février 1978 à [Localité 7] (Pakistan), a souscrit le 15 septembre 2021 une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 310/2021, devant le tribunal de proximité de Sannois, sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, dont récépissé lui a été délivré le même jour.
L’enregistrement de cette déclaration lui a toutefois été refusé par décision de la directrice des services de greffe judiciaires en date du 1er octobre 2021, en ce que sa possession d’état de français avait été constituée et maintenue par fraude, dès lors que par jugement définitif en date du 15 mars 2019 du tribunal judiciaire de Paris, la déclaration de nationalité française qu’il avait souscrite le 9 mai 2006 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil en raison de son mariage avec une ressortissante française avait été annulée pour fraude (pièce 1 de l’appelant).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [J] [T] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve lui incombe. Compte tenu de la date de la souscription de la déclaration de nationalité française contestée, il lui appartient de justifier d’une possession d’état de français constante, continue et non équivoque, et non constituée ou maintenue par fraude, sur la période courant du 15 septembre 2011 au 15 septembre 2021.
Il est constant que la déclaration de nationalité française souscrite par l’intéressé le 9 mai 2006 à raison de son mariage le 21 décembre 2002 avec Mme [Z] [C] (pièce 1 du ministère public) a été annulée pour fraude par jugement définitif du 15 mars 2019, dès lors que ce dernier s’était marié, six mois plus tard, au Pakistan avec Mme [G], trois enfants étant ensuite issus de cette union le 5 février 2007, le 18 novembre 2008, et le 19 septembre 2012, le tribunal retenant que cette seconde union étant exclusive de toute communauté de vie affective de M. [J] [T] avec son épouse française. Il ressort des conclusions de l’appelant devant la cour qu’une autre enfant était déjà née le 24 août 2004 au Pakistan de la relation entretenue entre l’appelant et Mme [G].
Dès lors, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que les éléments de possession d’état versés par M. [J] [T], soit des cartes nationales d’identité, des passeports, et des cartes électorales délivrés depuis l’année 2007, obtenus au regard de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 mai 2006, avaient été constitués et maintenus par fraude, et ne permettaient donc pas de justifier d’une possession d’état conforme aux exigences de l’article 21-13 du code civil.
Ni les copies versées devant la cour des cartes nationales d’identité délivrées à deux de ses enfants, [M] et [W], respectivement les 30 octobre 2014 et 13 septembre 2016, ni la transcription au cours de l’année 2011 de leurs actes de naissance sur les registres de l’état civil français ne sont de nature à remettre en cause cette analyse, dès lors que ces évènements sont intervenus sur le fondement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 mai 2016 et antérieurement à l’annulation de l’enregistrement de celle-ci.
Enfin, les éléments versés devant la cour justifiant d’une vie commune de M. [J] [T] avec son épouse française sont inopérants pour venir justifier de la possession d’état de français de l’intéressé sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Le jugement qui a dit que M. [J] [T] n’est pas français est en conséquence confirmé.
M. [J] [T], qui succombe en son appel, est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande du ministère public tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [T] au paiement des dépens d’appel ;
Déboute M. [J] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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