Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 10 mars 2026, n° 25/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04106 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDHJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] en date du 3 octobre 2025
DEMANDERESSE AU RECOURS :
SAS GMTP 76
représentée par M. [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SELARL HORRIE & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 3 février 2026, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 10 mars 2026.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 10 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS GMTP 76 a été accompagnée par la SELARL Horrie & Associés, société d’avocats au barreau de Rouen dans le cadre d’un contrôle fiscal.
La SELARL Horrie & Associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen d’une demande de taxation de ses honoraires le 10 juillet 2025.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le délégataire du bâtonnier a fixé les honoraires dus par la SAS GMTP 76 à la SELARL Horrie & Associés à la somme de 7 200 euros TTC avec exécution provisoire, outre la somme de 40 euros correspondant aux frais d’ouverture de dossier et de taxation d’honoraires.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2025 à la SAS GMTP 76.
La SAS GMTP 76 a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 27 octobre 2025.
Après renvoi à la demande de l’appelante, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, à laquelle la SAS GMTP 76, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 10 décembre 2025, puis informée par courriel de la date de renvoi, n’a pas comparu. La SELARL Horrie & Associés était représentée par Me Solin.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SELARL Horrie & Associés demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
Elle expose avoir travaillé 40 heures sur le dossier de la SAS GMTP 76 et n’avoir à ce titre perçu rémunération que de la moitié de ses honoraires.
SUR CE
Il résulte de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure de recours devant le premier président contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat est orale, sans représentation obligatoire, et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement.
L’article 277 du même décret prévoit qu’il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.
L’oralité de la procédure de recours devant le premier président en matière d’honoraires impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge.
En l’absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, prévue à l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître.
Il résulte de l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile que si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peur requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, la SAS GMTP 76 régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 3 février 2026 – sans avoir justifié d’un motif légitime d’absence -, étant précisé qu’il ne résulte pas de la procédure qu’elle en était dispensée.
Par ailleurs, il convient de relever que la SAS GMTP 76 n’a pas plus déposé de dossier comportant ses écritures au cours d’une audience des débats antérieure, à laquelle elle aurait été présente ou se serait fait représenter.
Il s’ensuit que la juridiction, requise de rendre un jugement sur le fond par la SELARL Horrie & Associés, laquelle a brièvement soumis ses demandes à l’oral, n’est saisie d’aucune prétention de la SAS GMTP 76.
En conséquence, constatant le défaut de comparaître sans motif légitime, le recours de la SAS GMTP 76 n’étant pas soutenu, il sera fait droit à la demande de confirmation formée par la SELARL Horrie & Associés, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens en défense.
La SAS GMTP 76 succombe et sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 3 octobre 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS GMTP 76 aux entiers dépens.
Le cadre greffier, La première présidente,
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