Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 mars 2026, n° 26/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01154 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KG2Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [T] [N], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet d’Eure-et-Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 20 février 2026 à l’égard de M. [V] [E]
né le 22 Mars 1990 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Mars 2026 à 11h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [V] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 mars 2026 à 00h00 jusqu’au 21 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 mars 2026 à 16h43 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet d’Eure-et-Loir,
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Me Mélanie AL ZAHRAN, interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [P] [B], interprète en langue arabe,qui a prété serment, en l’absence du PREFET D’EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que M. [V] [E] déclare être né le 22 mars 1990 à [Localité 1] et être de nationalité marocaine. Il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par décision du préfet de l’Eure et Loir, dont la prolongation a été autorisée par ordonnance rendue le 25 février 2026 par le juge judiciaire de Rouen et confirmée par décision de la cour d’appel le 26 février 2026.
Par requête du 22 mars 2026 reçue à 12h29, le préfet d’Eure et Loir a demandé à voir prolongée la rétention administrative de M. [V] [E] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 23 mars 2026 à 11h40, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête de l’autorité préfectorale et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [E] pour une durée de 30 jours supplémentaires, à compter du 23 mars 2026 à 00h00, soit jusqu’au 21 avril 2026 à 24h00.
M. [V] [E] a interjeté appel de cette décision, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
o en raison de l’insuffisance de diligences de l’administration.
A l’audience, le conseil de M. [V] [E] a précisé qu’il maintenait également deux moyens soulevés en première instance : celui concernant l’absence de notification de la précédente décision rendue par la cour d’appel de Rouen et la possibilité de l’assigner à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [V] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' sur le moyen tiré de l’absence de notification de l’ordonnance rendue précédemment par la cour d’appel de Rouen à l’occasion de la précédente prolongation:
M. [V] [E] soutient que, la précédente décision ne lui ayant pas été notifiée, le préfet n’est pas fondé à solliciter l’autorisation d’une seconde prolongation.
SUR CE,
Il y a lieu de retenir que sur le plan des principes les dispositions du CESEDA, applicables en l’espèce, s’agissant de dispositions spéciales, subordonnent la requête du préfet aux fins d’autorisation d’une nouvelle prolongation de la rétention, à l’existence d’une rétention en cours et non à la notification à l’intéressé de la décision l’ayant autorisée.
Le moyen sera donc rejeté.
' sur le moyen tiré de l’absence d’assignation à résidence :
M. [V] [E] précise qu’il dispose d’un hébergement en france et qu’il peut être assigné à résidence.
SUR CE,
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [V] [E] ne dispose d’aucun passeport en cours de validité, comme il a pu le confirmer lors de l’audience tenue en appel ; que par ailleurs, il a expréssement indiqué lors de la présente audience qu’il ne souhaitait pas quitter le territoire français.
Aussi sa demande sera rejeté dans la mesure où l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’orignie par ses propres moyens et sans coercition.
' sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration :
M. [V] [E] rappelle les dispositions de l’article R 743 ' 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête, à peine d’irrecevabilité, d’être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; et de préciser qu’en l’espèce « à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de ma rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège. »
SUR CE,
Il y a lieu de considérer que le moyen soulevé est formulé dans les termes très généraux pour pouvoir prospérer et que l’on ignore en fait les éléments qui auraient dû être joints à la requête préfectorale selon M. [V] [E].
Sur le plan les principes, il y a lieu de rappeler que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or en l’espèce, l’autorité judiciaire dispose de l’ensemble des pièces nécessaires pour apprécier la demande de prolongation de la rétention de M. [V] [E].
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration :
M. [V] [E] rappelle les dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA et celles de la directive européenne n° 2008 ' 115/CE dite directive retour ; et de rappeler les motifs pour lesquels le juge judiciaire a autorisé la prolongation de sa rétention dans l’ordonnance frappée d’appel. Il estime que la préfecture a fait preuve d’un manque de diligences au motif qu’elle a relancé les autorités marocaines moins de deux jours avant l’audience, et qu’aucune réponse des autorités n’a été donné depuis plus d’un mois.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, il est prévu que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport'. »
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [V] [E] est démuni de tout document d’identité ou de voyage, raison pour laquelle l’autorité préfectorale a saisi dès le placement en rétention le 26 février 2026, les autorités consulaires marocaines d’une demande d’identification par empreintes digitales de M. [V] [E] et ce, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire nécessaire pour procéder à son éloignement. Celles-ci ont été relancées le 20 mars 2026 et l’autorité administrative reste en attente d’une réponse de leur part.
Concernant les diligences adressées aux autorités étrangères, il sera utilement rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 24 Mars 2026 à 15h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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