Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 mars 2025, n° 20/10816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2020, N° 19/00844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N° 2025/52
Rôle N° RG 20/10816 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPR4
[H] [P]
C/
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
Copie exécutoire délivrée
le :07/03/2025
à :
— Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00844.
APPELANT
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Marielle ZUCCHELLO, avocat plaidant du barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS a embauché M. [H] [P] le 1er décembre 2016 suivant contrat de chantier à durée indéterminée en qualité de coffreur au sein de la direction opérationnelle France, Méditerranée, Afrique avec un terme ainsi précisé':
«'Le terme de votre contrat interviendra conformément aux règles de la profession, à l’expiration des tâches relevant de votre spécialité sur le projet ITER, et qui concerne tout particulièrement les opérations de génie civil de l’ouvrage Tokamac, si votre réemploi sur un autre chantier s’avère impossible.'»
Le contrat accordait une reprise d’ancienneté au 1er septembre 2016 en considération de mises à dispositions par des entreprises de travail temporaires (Ergos Interim puis Actual [Localité 3] BTP 2) qui ont débuté le 10 août 2015. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
[2] Le salarié a été licencié pour fin de chantier le 1er août 2019 par lettre ainsi rédigée':
«'Vous avez été convoqué le 3 juillet 2019 à un entretien préalable le 29 juillet 2019 en prévision d’une éventuelle mesure de licenciement pour fin de chantier. Vous avez été reçu à cet entretien par M. [J] [Y] dûment habilité par mes soins à mener cet entretien afin que vous soient expliquées les raisons qui nous conduisent à envisager une telle mesure. Vous avez été engagé en contrat à durée de chantier le 1er décembre 2016 sur le chantier du Projet ITER TB03, en qualité de coffreur, Vous aviez notamment en charge d’assurer, les travaux de votre spécialité à partir des directives reçues. Or les tâches, pour lesquelles vous aviez été recrutées, sont arrivées à leur terme en raison de la fin de l’activité de la dalle L4 files T10/T12. À ce jour, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer une autre solution de réemploi dans l’entreprise. En conséquence, nous vous confirmons votre licenciement pour fin de chantier. Votre préavis d’une durée de deux mois débute à la première présentation de cette lettre. Vous ne ferez donc plus partie des effectifs de l’entreprise à l’issue de ce délai. Vous recevrez l’ensemble des documents afférents à la rupture de votre contrat de travail. Jusqu’à la fin de votre contrat de travail vous êtes dispensé d’activité. Nous vous informons que vous disposez d’une priorité de réembauchage d’une durée de douze mois à condition de bien vouloir nous en informer par écrit dans un délai de deux mois suivant la date de fin de votre préavis. Vous serez tenu informé de tout emploi disponible dans votre qualification. Conformément aux termes de l’article L.1235-2, alinéa 1 du code du travail, vous avez la possibilité dans un délai de 15'jours calendaires suivant la 1re présentation de la présente de nous demander des précisions concernant le motif de votre licenciement en nous adressant cette demande par courrier recommandé avec accusé de réception. Nous vous informons par ailleurs que vous disposez d’un compte personnel d’activité qui doit vous permettre de consulter vos droits à formation et de suivre des actions de formation en vue d’acquérir un premier niveau de qualification ou de développer vos compétences et vos qualifications. Vous pourrez inscrire ce nombre d’heures sur votre compte en y accédant par l’intermédiaire du lien suivant': www.moncompteactivité.gouv.fr. Vous avez la possibilité de bénéficier du maintien pendant votre période chômage de vos garanties frais de santé et de prévoyance à titre gratuit pendant une durée maximale de 12'mois. À cet effet, nous vous joindrons un formulaire d’adhésion avec votre solde de tout compte qu’il conviendra de compléter et nous retourner sous dix jours.'»
[3] Contestant son licenciement, M. [H] [P] a saisi le 3 décembre 2019 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section industrie, lequel, par jugement rendu le 27'octobre'2020, a':
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 28 octobre 2020 à M. [H] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 novembre 2020. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6'décembre 2024.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 décembre 2020 aux termes desquelles M. [H] [P]. demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
ordonner la production du registre d’entrée et de sortie du personnel sur l’année 2019 et les contrats de travail des personnes attestant';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
12'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2021 aux termes desquelles la SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner le salarié à lui verser la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens';
à titre subsidiaire,
réduire les dommages et intérêts sollicités par le salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7'198,59'€ bruts';
débouter le salarié du surplus de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la fin du chantier
[7] Le salarié soutient qu’il était affecté aux opérations de génie civil de l’ouvrage Tokamac qui n’étaient pas terminées en août 2019 mais qui ont pris fin le 7 novembre 2019, soit 4'mois après le licenciement. Il produit en ce sens un extrait du journal «'Le Moniteur'» du 7 novembre 2019 qui indique': «'les travaux de construction du bâtiment principal qui accueillera le réacteur s’achèvent'» et un communiqué de presse de la société VINCI en date du 8 novembre 2019 précisant': «'ITER fin des travaux de génie civil du bâtiment TOKAMAK. ['] le franchissement de cette étape majeure de la vie du chantier s’est traduit par le bétonnage le 7 novembre 2019, du dernier plot de la partie supérieure du bâtiment, dans lequel le TOKAMAK ITER sera prochainement assemblé'['] nous sommes heureux d’annoncer la fin des travaux de génie civil du bâtiment principal au terme d’un chantier long et complexe'» ainsi qu’un extrait du site «'usinenouvelle.com'» indiquant «'VINCI a bouclé jeudi 7 novembre 2019 les travaux de génie civil sur le bâtiment principal du projet ITER'». Le salarié ajoute que des collègues appartenant à son équipe ont continué à travailler sur le site TOKAMAC pour des activités de finitions, coffrage, soudure et porte blindée après son départ. Il ajoute que l’employeur a précisé devant le comité social et économique que «'sur le projet ITER, il est prévu 3 personnes en démobilisation sur le mois d’octobre, 2 sur novembre et 5 sur le mois de décembre, puis les prochains mi-mai'2020'».
[8] L’employeur répond que le salarié était affecté à la réalisation des travaux de coffrage de la dalle L4 files T10/T12 qui allait jusqu’au plot VII lequel a été réalisé le 28 juin 2019, le repli du matériel associé s’étant terminé en août 2018 et que son chef de chantier, M. [F] [D], a été démobilisé le 9 août 2019. Il produit en ce sens les attestations de MM [V], [T], [D] et [Z] ainsi que la fiche de suivi du bétonnage du 28 juin 2019. L’employeur ajoute que la plupart des salariés appartenant à l’équipe de l’appelant ont été reclassés mais que MM [B] et [N] ont été licenciés comme le salarié et qu’il n’est pas en mesure de produire son registre du personnel, car ce dernier est trop volumineux.
[9] La cour retient que le salarié a été embauché en vue des opérations de génie civil de l’ouvrage Tokamac et non uniquement et précisément pour les travaux de la dalle L4 files T10/T12 jusqu’au plot VII et que si ce plot a bien été réalisé le 28 juin 2019, la société ne conteste pas avoir bétonné le dernier plot le 7 novembre 2019. Dès lors, le fait que le chantier était bien en voie d’achèvement ne justifiait pas le licenciement du salarié avant la fin des travaux (Soc. 4 mars 2020, n° 19-10.030), laquelle ne s’est produite effectivement que le 7 novembre 2019, soit un mois et sept’jours après la fin du délai de préavis. En conséquence le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[10] Le salarié était âgé de 49'ans au temps du licenciement et en application tant du contrat que des dispositions de l’article L. 1251-38 du code du travail, il disposait d’une ancienneté de 2'ans et 11'mois. Il justifie être resté au chômage jusqu’au 4 mai 2020. Au vu de l’ensemble de ces éléments il sera alloué au salarié une somme égale à 3,5'mois de salaire, soit 2'399,53'×'3,5 = 8'398,36'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les autres demandes
[11] S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
[12] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS de sa demande reconventionnelle.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS à payer à M. [H] [P] les sommes suivantes':
8'398,36'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Ordonne le remboursement par la SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [H] [P] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l’opérateur France Travail située dans le ressort de la cour.
Condamne la SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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