Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 janv. 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00251 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFFO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [G] [H], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 29 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [L] [R] [A] née le 03 Avril 1971 à [Localité 1] (BRESIL) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 13 janvier 2026 de placement en rétention administrative de Mme [L] [R] [A] ;
Vu la requête de Madame [L] [R] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [L] [R] [A] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Janvier 2026 à 16h04 par le Juge judiciaire de [Localité 2] autorisant le maintien en rétention de Madame [L] [R] [A] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 janvier 2026 à 22h10re jusqu’à son départ fixé le 11 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [L] [R] [A], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 janvier 2026 à 17h15 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFECTURE DU NORD,
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à M. [S] [C] interprète en portugais ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [L] [R] [A] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [S] [C] interprète en portugais, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [L] [R] [A] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Mme [L] [R] [A] a fait l’objet d’une rétention administrative à la suite d’une opération de contrôle par les services de police le 12 janvier 2026. Le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 13 janvier 2026.
Mme [L] [R] [A] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative par requête reçue au tribunal judiciaire le 15 janvier 2026 à 12h32.
Le préfet du département du Nord a transmis une requête au tribunal judiciaire de Rouen le 17 janvier 2026 à 10h31 aux fins de voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressée.
Le juge judiciaire de [Localité 2], par ordonnance rendue le 18 janvier 2026 à 16h04, a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [L] [R] [A] pour une durée de 26 jours à compter du 17 janvier 2026 à 22 heures 10, soit jusqu’au 11 février 2026 à 24 heures.
Mme [L] [R] [A] a interjeté appel de cette décision, le 19 janvier 2026 à 17h14, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’illégalité du placement en rétention tirée de l’irrégularité de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention, compte tenu de la violation de l’article L141 ' 3 du CESEDA,
' en raison de la notification tardive de ces droits lors du placement en rétention,
' en raison du défaut de diligences de l’administration,
' au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article R743 ' 2 du CESEDA,
' au regard de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
' au regard de l’existence d’une erreur de fait,
' au regard de l’absence d’examen de sa situation de vulnérabilité,
' au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
' au regard de l’absence de menace à l’ordre public,
' au regard de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative,
le conseil de l’intéressée a également formulé une demande au titre des frais irrépétibles d’un montant de 800 €.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [L] [R] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’illégalité du placement en rétention tirée de l’irrégularité de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention, compte tenu de la violation de l’article L141 ' 3 du CESEDA :
Mme [L] [R] [A] fait valoir pas qu’elle ne maitrise pas le français comme elle l’a déclaré lors de son audition et précise que la préfecture ne justifie pas la nécessité d’avoir eu recours au service d’un interprète par téléphone pour lui notifier la mesure de placement en rétention. Elle ajoute qu’il est indiqué dans l’arrêté de placement en rétention qu’elle a bénéficiée de l’assistance d’un interprète en présentiel alors qu’aucun interprète n’était effectivement présent à ses côtés.
SUR CE,
La cour constate à l’identique de la motivation retenue par le premier juge que les pièces du dossier permettent d’établir que Mme [L] [R] [A] a été assisté tout au long de la procédure, dès le placement en retenue (page 22, page 29, page 32, page 33 et suivants, page 42) d’un interprète en langue portugaise, Monsieur [D] , lequel a prêté serment conformément aux dispositions du code de procédure civile. L’interprétariat au téléphone était justifié par l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer au commissariat, comme l’est indiqué expressément dans le procès-verbal initial de placement en retenue.
Aussi le moyen sera rejeté, les circonstances ayant conduit à recourir à un interprétariat par téléphone étant expressément expliquées.
' Sur le tiré de la notification tardive de ces droits lors du placement en rétention:
Mme [L] [R] [A] précise l’arrêté de placement en rétention prise à son encontre lui a été notifié entre 13 heures et 13h10 et que ces droits lui ont été notifiés que plus tard entre 19h10 et 19h20.
SUR CE,
La cour constate cependant Mme [L] [R] [A] a fait l’objet initialement d’une procédure de retenue qui s’est terminée le 13 janvier 2026 après son audition et les vérifications des différents fichiers biométriques, à 19 heures (page 34) ; il est indiqué que ces droits lui ont été notifiés par le truchement d’un interprète présent physiquement en langue portugaise entre 19 heures et 19h10.
La mention manuscrite figurant sur la saisine de la préfecture apparaît en conséquence erronée lorsqu’elle indique que Mme [L] [R] [A] a été placé en rétention administrative le 13 janvier 2026 à 13 heures ; il s’agit d’une erreur de plume et que le juge judiciaire gardienne des libertés individuelles a pu vérifier la chaîne de privation de liberté et remplir son office.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré du défaut de diligence utile de l’administration et de la possibilité d’une remise Schengen :
Mme [L] [R] [A] précise qu’elle a indiquée lors de son audition être réadmissible au Portugal ou elle dispose d’un droit au séjour. Elle ajoute qu’elle avait en sa possession les document en attestant , qui ont été déchirés par un agent police lors de sa retenue administrative. Elle précise justifier d’une résidence, d’une activité professionnelle, des liens familiaux ainsi que des moyens de subsistance au Portugal.
SUR CE,
La cour constate que l’intéressé a refusé de s’exprimer au cours de son audition devant les services de police (mention sur les procès-verbaux : refus de communiquer) et qu’elle n’a produit aucun document témoignant de l’octroi d’un titre de séjour au Portugal ; qu’il ne peut être en conséquence fait grief à l’autorité préfectorale de ne pas avoir réalisé des diligences auprès des autorités portugaises.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R743 ' 2 du CESEDA :
Mme [L] [R] [A] rappelle visa des dispositions de l’article R743 ' 2 du CESEDA que la requête doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; et de souligner qu’en l’espèce celle-ci est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne repose pas sur une analyse concrète et individualisée de sa situation personnelle. Il est fait mention qu’elle ne manifeste aucune volonté de s’établir en France et qu’elle justifie d’attaches stables et régulières au Portugal ou elle a 'une activité professionnelle déclarée un logement et de liens familiaux.
SUR CE,
La cour retient à l’identique de la motivation prise par le premier juge que Mme [L] [R] [A] a fait preuve dans ses déclarations d’incohérence, ce qui jette le discrédit sur les documents qu’elle produit (certificat de travail émis par l’administration fiscale portugaise en octobre et décembre 2025, récépissé d’une demande de renouvellement de titre de séjour),
L’arrêté de placement en rétention précise notamment qu’elle a fait l’objet d’une mesure le 29 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et que la légalité de cet arrêté n’a pas été contestée devant le tribunal administratif compétent. Le préfet a par ailleurs analysé sa situation familiale, précisant qu’elle est célibataire, sans charge de famille qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attache dans son pays d’origine, qu’elle a refusé de communiquer lors de son audition administrative; qu’elle ne se trouve pas dans l’un des cas où un titre de séjour peut lui être délivré de plein droit en France ; qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la Convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ; le préfet ajoute qu’elle s’est soustraite à une mesure d’éloignement exécutoire prononcée le 29 octobre 2025 ; qu’elle s’est soustraite à un arrêté d’assignation à résidence prononcé également à la même date puisqu’elle avait interdiction de quitter le département des Yvelines ; qu’elle présente à ce titre aucune garanties de représentation effectives propres à justifier une nouvelle fois une assignation à résidence.
En conséquence il y a lieu de considérer que contrairement à ce qui est indiqué, l’arrêté pris par l’autorité préfectorale de rétention administrative de l’intéressée n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur les moyen réunis tirés de l’existence d’une erreur de fait, de l’absence d’examen de vulnérabilité et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, de l’absence de menace d’ordre public et de l’examen de l’assignation à résidence administrative :
Mme [L] [R] [I] considère que le préfet à l’occasion de la décision de placement en rétention administrative, a commis globalement une erreur manifeste d’appréciation, qu’il n’a pas pris en compte sa vulnérabilité, l’absence de menace à l’ordre public et qu’il aurait pu l’assigner à résidence administrative.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA, il est prévu que : 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
La cour constate, comme rappelé par le préfet à l’occasion de la prise de l’arrêté de placement en rétention administrative de l’intéressée que Mme [L] [R] [I] a déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et d’une assignation à résidence dans le département des [G] le 29 octobre 2025 (P.42 et s). Qu’il était noté alors qu’elle était dépourvue de document d’identité et qu’elle résidait dans le département des Yvelines à [Localité 4] ; qu’elle n’a pas respecté les obligations de cette assignation à résidence et qu’elle indique être rentrée au [H] sans tenir compte des termes de son assignation à résidence en france.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rappeler comme cela a été indiqué plus haut que l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de l’arrêté portant rétention administrative de Mme [L] [R] [I] ; que par ailleurs, il est constant que l’intéressée n’a pas respecté la précédente mesure d’assignation à résidence qui lui aurait permis de rejoindre son pays d’origine de façon non contrainte.
Aussi il y a lieu de considérer qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français justifiant son placement en rétention administrative et qu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement est à prendre en ligne de considération, au regard notamment du non-respect de la mesure d’assignation à résidence dont elle a fait l’objet.
La décision prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions..
' Sur la demande formulée au titre des frais irrépétibles :
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation des parties ne vient justifier de faire droit à cette demande. Elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [L] [R] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 20 Janvier 2026 à 10H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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