Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 23/11338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 août 2023, N° 20/140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/385
Rôle N° RG 23/11338 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3DG
[B] [P]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
Me Thibaud VIDAL,
avocat au barreau de PARIS
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 04 Août 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/140.
APPELANTE
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibaud VIDAL de l’AARPI VIDAL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [P], infirmière libérale, a fait l’objet d’un contrôle de son activité par la [6] sur la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2019 qui a révélé des anomalies de facturation.
Par courrier en date du 5 septembre 2019, la [5] lui a notifié un indu pour un montant de 6341,40 euros puis par courrier du 29 novembre 2019, un avertissement.
Par courrier recommandé adressé le 29 janvier 2020 puis à nouveau le 5 mars 2020, elle a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, de son recours à l’encontre de la décision d’avertissement et de rejet date du 7 juillet 2020 de la commission de recours amiable.
Dans sa décision du 4 août 2023, le tribunal judiciaire a :
ordonné la jonction des 2 procédures,
déclaré recevable mais non fondée le recours de Mme [B] [P] à l’encontre de l’indu notifié le 5 septembre 2019,
débouté Mme [B] [P] de ses moyens tendant à la nullité du contrôle et tendant à la nullité de la notification de l’indu,
déclaré justifié l’indu notifié à Mme [B] [P] le 5 septembre 2019 pour les anomalies de facturation sur la période d’activité du 1er septembre 2016 au 31 mars 2019 à « hauteur de son montant de 9902,81 € »,
condamné Mme [B] [P] à payer à la [9] la somme de 6 341,40 euros au titre de l’indu notifié le 5 septembre 2019,
déclaré recevable mais non fondée le recours Mme [B] [P] à l’encontre de la décision en date du 29 novembre 2019 prononçant un avertissement,
débouté Mme [B] [P] de son moyen tendant à la nullité de la notification de l’avertissement,
débouté Mme [B] [P] de l’ensemble de ses demandes,
condamné Mme [B] [P] aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 1er septembre 2023, Mme [B] [P] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffe le 25 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [B] [P] demande à la cour de :
infirmer le jugement de première instance,
annuler la procédure de contrôle d’activité
annuler la procédure de recouvrement de l’indu
annuler la notification d’indue litigieuse en date du 5 septembre 2019 par laquelle la [6] lui réclame la répétition de la somme de 6341,40 euros au titre d’indu
annuler la décision de la commission de recours amiable
annuler la procédure de pénalité financière
annuler la décision litigieuse en date du 29 novembre 2019 par laquelle la [6] lui a infligé un avertissement au titre de la procédure de pénalité financière
rejeter la demande reconventionnelle en paiement de l’indu de la [6] comme étant irrecevable car prescrite
rejeter l’ensemble des demandes de la [6]
condamner la [6] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 25 juin 2025 soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [6] demande à la cour de confirmer le jugement en date du 4 août 2023, débouter Mme [B] [P] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur la prescription de l’action en recouvrement
Mme [B] [P] soutient, que l’action en recouvrement se prescrit par 3 ans à compter de la date de paiement de la somme indue ; que la notification d’indu qui lui a été envoyée est datée du 6 septembre 2019, la [8] n’apportant pas la preuve de sa date d’envoi ou de réception ; que la date de réception doit dès lors être retenue comme celle du 4 novembre 2019, date de saisine de la commission de recours amiable; qu’en conséquence, les paiements antérieurs au 4 novembre 2016 doivent être considérés comme prescrits.
Elle indique d’autre part, qu’en l’absence de diligences aux fins de recouvrement de l’indu dans un délai de 3 ans suivant l’édiction de la notification d’indu, la demande de la [8] doit être regardée comme prescrite ; qu’en l’espèce, la prescription était acquise le 4 novembre 2022 ; que les conclusions adressées par la [8] le 5 septembre 2022 n’ont pas pu interrompre la prescription en raison du défaut de pouvoir spécial de l’agent les ayant signées ; qu’en effet, la caisse ne justifie pas que Mme [I] [O] avait pouvoir pour représenter la [8] en justice ; que sa propre saisine du tribunal judiciaire n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de la [8].
La [8] fait valoir, que la notification de l’indu est intervenue par courrier en date du 5 septembre 2019 ; que par courrier du 17 octobre 2019, Mme [B] [P] sollicitait un entretien suite à la notification des griefs datée du 5 septembre 2019 ; que dès lors, cette date peut être retenue comme la réception de la notification d’indu, point de départ de la prescription ; ; qu’elle a adressé ses conclusions sollicitant la condamnation de Mme [B] [P] au paiement de l’indu par courriel du 5 septembre 2022 adressé au tribunal ; qu’elles ont été signées par Mme [I] [O], manager opérationnel de la [9] de 2016 à 2023, disposant d’une délégation de signature pour tout acte de procédure devant le tribunal.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l’article 2242 du même code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse en l’absence de notification de mise en demeure et de l’absence de demande de condamnation en première instance sollicitant la condamnation au paiement de celle-ci, est fondée sur le caractère extinctif de la prescription.
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte des articles 2040 à 2244 du code civil que constituent des causes d’interruption de la prescription extinctive:
* la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
* la demande en justice, même en référé,
* une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).
L’effet interruptif de la prescription ne peut bénéficier qu’à celui qui a réalisé l’acte interruptif.
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation:
1° – des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1,
2°- des frais de transports mentionnés à l’article L.160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés (…)
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
(')
Il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions, que la prescription applicable à l’action d’une [3] en recouvrement de l’indu d’un professionnel de santé, dérogatoire du droit commun, est triennale, qu’en application des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, son point de départ est la date du paiement indu, et que cette action s’ouvre par l’envoi audit professionnel d’une notification de payer ou de produire ses observations.
Il incombe à la caisse titulaire du droit portant sur l’exercice de son action en recouvrement de l’indu sur facturations de justifier des actes interruptifs de la prescription.
La caisse justifie aux débats avoir adressé la notification d’indu par courrier recommandé daté du 5 septembre 2019 et réceptionnée au plus tard le 17 octobre 2019, date de sollicitation d’un entretien contradictoire par Mme [B] [P], date du point de départ de la prescription.
La caisse disposait d’un délai jusqu’au 17 octobre 2022 pour effectuer les diligences aux fins de recouvrement de l’indu.
Elle justifie du courriel de transmission de ses conclusions sollicitant la condamnation de Mme [B] [P] , en date du 5 septembre 2022 adressé au conseil de celle-ci et au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon pour l’audience de mise en état du 7 septembre 2022 et signées par Mme [I] [O].
La caisse justifie par la production de la carte d’identité permettant la comparaison de la signature et de la délégation de signature, qu’elles ont été valablement signées par Mme [I] [O], autorisée à signer tous les actes de procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
D’où il suit que la prescription a bien été interrompue avant qu’elle ne soit acquise et qu’elle est recevable en son action, la fin de non recevoir opposée par Mme [B] [P] étant infondée.
2- sur la régularité de la procédure de contrôle
En application de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur depuis le 08 juillet 2019),
I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
2-1 sur la violation du principe du contradictoire
Mme [B] [P] soutient, que les dispositions de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé n’ont pas été respectées, alors qu’elle revêt un caractère normatif qui s’impose à la [8] ; que les résultats du contrôle administratif de son activité ne lui ont jamais été notifiés préalablement à l’engagement de la procédure en répétition d’indu et de la procédure de pénalité financière, de sorte qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations et de solliciter un entretien contradictoire avec la transmission préalable des pièces du dossier ;
La caisse réplique, que la notification d’indu du 5 septembre 2019 mentionne expressément la possibilité de saisir la commission de recours amiable mais également dans le même délai de 2 mois la possibilité de présenter des observations orales ou écrites ; que dès lors le principe du contradictoire édicté par la Charte a bien été respecté ; qu’en l’espèce, l’indu fait suite à une procédure de contrôle administrative et que la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé ne lui est pas opposable lors d’un contrôle administratif ;
Sur ce,
La Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé a été diffusée par la circulaire 10/2012 du directeur général de la [7], en date du 10 avril 2012 qui mentionne, s’agissant du contenu de la charte, que :
« Cette charte a pour objectif de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle menées par l’Assurance Maladie en les faisant mieux connaître et en précisant les principes que doivent observer les caisses d’assurance maladie, le service du contrôle médical mais aussi le professionnel de santé lors des investigations. Elle n’a pas pour vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels. »
La circulaire précise par ailleurs que ce document est de « nature opérationnelle et non pas juridique ». Ainsi, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect des modalités de contrôles qui y sont spécifiées.
Il est de jurisprudence constante de la cour de cassation de considérer les circulaires comme dépourvues de toute valeur normative (16/03/2023 civ 2ème , 21-11.471) .
En l’espèce, la caisse justifie de la notification de l’indu accompagnée de tableaux récapitulatifs et de l’information qu’elle pouvait présenter des observations dans le délai de deux mois et se faire assister par un conseil, puis de la proposition formulée par courriel et par courrier des 29 octobre et 29 novembre 2019 de prendre rendez vous et de venir consulter les pièces dans les locaux de la [8].
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce moyen n’était pas fondé et qu’il n’y avait pas violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
2-2 sur l’insuffisance de motivation de la notification d’indu
Mme [B] [P] soutient, qu’ en application de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification d’indu doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu’en l’espèce la notification d’indu ne comporte pas le détail des actes litigieux, ni les dispositions précises dont il est excipé la violation, ni l’identification des prescripteurs, ni la date de facturation de chacun des actes, ni leurs coûts et le montant remboursé par l’assurance-maladie ni le numéro d’identification comptable du paiement par la caisse.
La caisse réplique, que les anomalies relevées lors du contrôle sont toutes répertoriées dans le tableau récapitulatif précis et détaillé pour chaque indu et joint à la notification d’indu et que dès lors la notification répond bien aux exigences fixées par la législation et que sa motivation est suffisante ;
sur ce,
En l’espèce la notification d’indu est accompagnée d’un tableau récapitulatif qui comprend l’ensemble des éléments cités par la caisse dans ses conclusions, à savoir :
le numéro de facture
le numéro d’immatriculation de l’assuré
le numéro de lot
le nom, prénom, date de naissance du bénéficiaire
le type de flux
le numéro de prescripteurs et la date de prescription
les dates de mandatement
les dates des soins
le code acte, la quantité, le coefficient
le montant remboursé
le montant de l’indu
les constats issus du contrôle administratif et les griefs correspondants
Contrairement aux allégations de l’appelante, le fondement juridique de l’indu est bien indiqué par référence précise à la [11] et au code de la sécurité sociale en ces termes: « NGAP 2ème partie préambule du titre XIV ( article R.147-8 2a CSS) ».
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces éléments sont de nature à établir l’information sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date des prestations et la date des versements donnant lieu à recouvrement et que la procédure de notification d’indu est régulière.
Ce moyen est donc infondé.
3- sur le fond
3-1- sur la prescription des indus
En application de l’article L.133- 4 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement, se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.
La caisse justifie aux débats avoir adressé la notification de l’indu par courrier en date du 5 septembre 2019 mais ne peut fournir la preuve de la date de réception. Cependant, par courrier du 17 octobre 2019, Mme [B] [P] sollicitait un entretien suite à la notification des griefs datée du 5 septembre 2019. Dès lors, cette date peut être retenue comme date de réception de la notification d’indu, point de départ de la prescription.
La caisse ne pouvait en conséquence réclamer le remboursement de sommes payées antérieurement au 17 octobre 2016.
Il ressort des tableaux récapitulatifs des indus versés aux débats, qu’aucun paiement n’a été effectué antérieurement au 25 novembre 2016.
Son action en recouvrement ayant été jugée recevable car non prescrite, Mme [B] [P] est par conséquent mal fondée en son moyen tiré de la prescription d’indus antérieurs au 4 novembre 2016.
3-2 sur l’irrégularité de la retenue sur flux
Mme [B] [P] soutient, qu’en dépit de sa contestation, la [8] a opéré les retenues sur flux suivantes :
455,55 euros le 20 septembre 2021
1755,80 euros le 30 septembre 2021
2014,80 euros le 4 octobre 2021
781,69 euros le 27 octobre 2021 ;
que la réalisation de retenues sur prestations illicite entache la procédure de recouvrement d’illégalité et fait obstacle à ce que la [8] réclame le remboursement d’indu notifié au professionnel de santé, comme l’ont jugé récemment plusieurs cours d’appel.
La caisse réplique, que la caisse a procédé au remboursement des sommes retenues le 17 juillet 2022 avant même que Mme [B] [P] ne délivre une assignation en référé et le juge des référés n’a pu que constater que sa demande était devenue sans objet ; que ces retenues ne sont pas de nature à justifier de l’annulation de la notification de l’indu, une telle sanction, n’étant d’ailleurs pas prévue par les textes.
Sur ce,
Selon l’article L.133-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016, si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
La retenue sur flux ainsi prévue procède nécessairement du mécanisme de la compensation.
Il résulte de l’article L.1347-1 du code civil qu’une compensation n’a lieu qu’entre deux obligations certaines, liquides et exigibles.
Ces dispositions générales relatives à la compensation sont applicables dans le cadre de la procédure de recouvrement d’indu diligentée sur le fondement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 31 mai 2018, n°17-19.340, Bull. 2018, II, n°110; 2e Civ., 12 mai 2022, n°20-23.373).
Selon l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre (…) mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (')
En l’espèce, il est établi qu’à la suite de la notification par la caisse d’un indu par courrier du 5 septembre 2019, l’intéressée l’a contesté en saisissant la commission de recours amiable par courrier recommandé du 4 novembre 2019 puis le tribunal judiciaire par courrier du 29 janvier 2020.
Il n’est pas contesté, que sur le fondement de cet indu , la caisse a procédé le 20 septembre 2021, le 30 septembre 2021, le 4 octobre 2021 et le 27 octobre 2021 à des retenues sur les sommes dues à l’intéressée pour un montant de 6 341,40 euros, montant que la caisse lui a remboursé, l’ordre de paiement mentionnant « motif de reversement : reversement de 6341,40 euros correspondant aux compensations opérées depuis le 20 septembre 2021 alors que la [12] avait saisi le TJ le 5 mars 2020 / suspendre dette SVP ».
Il n’est pas non plus contesté par la caisse qu’elle n’a pas délivré de mise en demeure préalablement aux retenues effectuées sur les flux financiers. Si l’absence d’émission d’une mise en demeure importe peu quant à l’appréciation par le juge, saisi d’une contestation de l’indu, du bien-fondé de celui-ci, en revanche, les dispositions de l’article L. 133-4 du code de sécurité sociale interdisent à l’organisme de sécurité sociale de procéder au recouvrement des sommes afférentes sans qu’il ne soit préalablement adressé de mise en demeure, ce que la caisse a réalisé.
Il résulte de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que l’organisme d’assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l’indu précédemment notifié au professionnel ou à l’établissement de santé qu’après avoir adressé à ce dernier la mise en demeure qu’il prévoit (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.209, Bull. 2017, II, n° 53)
La caisse ayant procédé, indépendamment de la contestation engagée par Mme [B] [P], au recouvrement de l’indu sans avoir adressé, au préalable, une mise en demeure à celle-ci à la suite de la notification de l’indu, la procédure de recouvrement est entachée d’irrégularité, et doit être annulée,
La circonstance d’un remboursement opéré par la caisse est également inopérant, dès lors que cette dernière s’est affranchie de règles dont le respect a pour objet de garantir les droits des professionnels concernés.
Il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrégulière l’action en recouvrement initiée par l’établissement de la notification du 5 septembre 2019 et de débouter la caisse de sa demande en paiement de l’indu.
4-sur la sanction d’avertissement
Mme [B] [P] soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien contradictoire préalable alors qu’elle l’avait sollicité ; que l’avertissement lui a été notifié après l’expiration du délai prévu par les textes ; qu’il n’est pas établi par la caisse qu’elle ait informé la commission des pénalités financières du prononcé de cet avertissement ; que le signataire n’avait pas qualité pour signer la notification de ce dernier ; que la caisse échoue à rapporter la preuve des griefs invoqués et ne peut dès lors lui appliquer une sanction ; que l’avertissement est insuffisamment motivé et que la caisse ne rapporte pas la preuve des griefs.
La caisse réplique avoir respecté la procédure, justifiant avoir proposé à Mme [B] [P] la tenue d’un entretien contradictoire, proposition à laquelle cette dernière n’a pas donné suite ; que la communication du dossier n’impose pas à l’administration une transmission de celui-ci; que le texte ne prévoit aucune sanction pour le défaut de respect du délai de 15 jours offert au directeur de la caisse pour prendre sa décision ; que de même, il n’existe aucune sanction du défaut de preuve de la notification de l’avertissement à la commission des pénalités financières ; que M. [J] [R] bénéficiait bien d’une délégation de signature pour signer la notification de l’avertissement ;
Sur ce,
En application de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce :
['.]IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. ['.]
En l’espèce, la caisse a notifié à Mme [B] [P] par courrier en date du 5 septembre 2019, les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’ils sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure de pénalité financière. Il est rappelé qu’une notification d’indu lui a été adressée le 5/09/2019 accompagnée des éléments constitutifs du dossier. Elle l’informe également qu’elle dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations.
Par courrier en date du 17 octobre 2019, le conseil de Mme [B] [P] a sollicité un entretien contradictoire et la communication de diverses pièces dont notamment la liste des patients interrogés par le service de contrôle, les courriers convocations des patients, les procès-verbaux et comptes-rendus d’audition ou d’examen des patients, les procès-verbaux d’enquête établie par les praticiens conseils les agents enquêteurs ayant réalisé le contrôle administratif de l’activité…. ;
Par courrier du 29 octobre 2019 , la caisse prenait acte de la demande d’entretien formulée et invitait Mme [B] [P] à « prendre contact avec Mme [H] [N] au 04.94.46.88.32 ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] ». Elle précisait en outre, qu’il s’agit d’un contrôle administratif portant sur la facturation de l’infirmière à partir des pièces justificatives transmises à leur service et qu’ils n’ont donc pas interrogé de patients ni procédé à une enquête de terrain et que le tableau récapitulatif reprend pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le constat détaillé de l’anomalie, les griefs correspondants ainsi que le référentiel juridique applicable.
Par courrier du 6 novembre 2019, le conseil de Mme [B] [P] réitérait sa demande de communication de « la liste précise et identifiable des faits reprochés » estimant que « la communication de documents dans le cadre d’une procédure d’indu n’est pas de nature à satisfaire à l’exigence de production de ces documents dans le cadre de la procédure de pénalité financière qui est distincte » . Il sollicitait également la « communication des données nationales et locales de ciblage ayant conduit à la mise en 'uvre du contrôle de sa cliente et du reflet des actes en cause ». Il concluait en ces termes : « dès réception des pièces utiles du dossier tel que demandé dans notre courrier du 17 octobre 2019, Mme [B] [P] pourra convenir avec votre organisme d’une date d’entretien ».
Le 29 novembre 2019, la caisse lui répondait « estimer avoir rempli son obligation de communication en vous mettant en mesure de consulter les pièces du dossier et ainsi, prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels la procédure des pénalités financières a été engagée. Quant à la discussion, celle-ci n’a pu être mise en 'uvre faute d’avoir répondu favorablement à nos propositions de prise de rendez-vous. »
Par un second courrier du 29/11/2019, la caisse notifiait l’avertissement en ces termes « A ce jour, vous n’avez pas répondu à ma proposition de convenir d’un rendez vous et vous n’avez formulé aucune observation sur le bien fondé des griefs. Toutefois, j’ai décidé de prononcer à votre encontre un avertissement. ».
Le délai d’un mois édicté par l’article L.114-17-1 afin de permettre au professionnel de santé de formuler des observations a bien été respecté. La caisse justifie avoir proposé la réalisation d’un entretien préalable.
Si Mme [B] [P] conditionne la tenue d’un entretien contradictoire, que pourtant elle réclame, à la communication de pièces, force est de constater d’une part que la liste des pièces dont la communication préalable est sollicitée est très évolutive et d’autre part qu’elle ne peut conditionner cet entretien à une nouvelle communication des tableaux listant les indus, alors qu’une telle communication lui a déjà été faite, peu important que celle-ci ait eu lieu dans le cadre de la procédure de notification d’indu..
S’il est exact que la notification de la sanction d’avertissement est en date du 29 novembre 2019, alors que l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale impartit au directeur de la caisse un délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai pour prise de décision, pour autant force est de constater que les échanges de courriers entre l’avocat de l’infirmière et la caisse s’inscrivent dans le respect des droits de la défense, compte tenu des réponses apportées.
D’autre part, aucune sanction n’est prévue pour le non-respect des délais édictés par l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, étant de surcroît souligné, que Mme [B] [P] ne rapporte pas la démonstration d’un préjudice découlant du dépassement du délai.
De même le défaut d’information de la commission des pénalités financières par le directeur de la [8] du prononcé de l’avertissement n’est assorti d’aucune sanction et ne saurait légitimer l’annulation de celui-ci.
Les griefs retenus à l’appui du prononcé de l’avertissement sont les mêmes que ceux ayant donné lieu à la notification de l’indu, qui a été jugé régulière et motivée, cette dernière étant accompagnée de tableaux récapitulatifs dont il a été jugé qu’ils étaient suffisants pour l’informer de la cause, de la nature, du montant et des fondements juridiques.
Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d’en apporter la preuve contraire et conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être apportée par tout moyen par le professionnel de santé, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613) .
En l’espèce, les anomalies de facturations sont précisées dans le tableau détaillé annexé à la notification d’indu, que ce soit pour l’absence de prescriptions, des soins dispensés au même assuré payés deux fois, des actes cumulés au cours de la même séance en violation de la [11], des majorations facturées à tort et des cotations qui n’ont pas été respectées.
En conséquence, la caisse établit suffisamment la nature et le montant de l’indu ainsi que le paiement des sommes dont elle réclame la répétition.
Mme [B] [P] n’apporte en revanche aucun élément de nature à asseoir sa contestation et ne procède que par pures allégations de nature générale inopérantes à établir le caractère infondé de l’indu et donc de l’avertissement.
Enfin, il est justifié que M. [J] [R], directeur adjoint, bénéficiait d’une délégation de signature valable pour notifier un avertissement, la délégation de signature versée aux débats indiquant qu’il peut « accomplir tout acte et donner toute signature relevant de la fonction de direction générale en l’absence de la directrice ou pour sa suppléance et ce, sans que les tiers aient à se faire justifier de ses absences ou empêchements ». C’est donc légitimement et valablement qu’il a signé pour la directrice de la [6], la lettre de notification d’avertissement du 29 novembre 2019.
En conséquence l’avertissement est régulier et bien fondé et le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [B] [P] qui succombe pour partie sera condamnée aux dépens d’appel et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [B] [P] à payer la somme de 1 000 euros à la [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit la [4] recevable en son action en recouvrement de l’indu,
Confirme le jugement du 4 août 2023 en ce qu’il a débouté Mme [B] [P] de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 29 novembre 2019 ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la [4] de sa demande en paiement de l’indu,
Déboute Mme [B] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [P] à payer la somme de 1000 euros à la [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [B] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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