Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 juil. 2025, n° 25/03927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03927 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVK2
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2025, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [M]
né le 08 août 1994 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Charles Husson , avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonctionde des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 18 juillet 2025 jusqu’au 13 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 juillet 2025, à 08h51, réitéré à 11h32, par M. [K] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens de nullité in limine litis :
*Pour ce qui est de l’exception d’irrégularité tirée du défaut d’alimentation en garde à vue, la procédure établit que les heures d’alimentation sont indiquées dans le procès-verbal de fin de garde à vue du 14 juillet 2025 à 20 heures et il en ressort que M. [K] [M] a été placé en garde à vue à compter du 13 juillet 2025 à 22h23, a pu s’alimenter le 14 juillet à 07h52, qu’il a été examiné par un médecin à l’hôpital de l’Hôtel Dieu de [Localité 2] à 12 heures et que sa garde à vue a été levée à 20 heures ; qu’en conséquence il ne peut utilement faire grief de ce qu’il ne lui a pas été proposé de s’alimenter dans la nuit du 13 au 14 juillet, et que s’agissant de la journée du 14 juillet, s’il apparaît qu’il n’a pas reçu de proposition d’alimentation entre 7h52 et 20 heures, il s’avère que le manque d’un seul repas ne constitue pas une atteinte substantielle à sa dignité et à ses droits. L’exception d’irrégularité doit être rejetée.
*Pour ce qui est du moyen tiré du délai excessif de transfert, il est constant que M. [K] [M] s’est vu notifier un arrêté de placement en rétention le 15 juillet 2025 à 16h05, et qu’il est arrivé au centre de rétention à 19h05 ; qu’en conséquence il appert qu’un délai de transfert de trois heures n’est pas excessif compte-tenu des contraintes liées aux modalités de mise en oeuvre d’une escorte pour l’assurer et des conditions de circulation, délai qui demeure donc dans les limites raisonnables, d’autant que linteressé n’allègue ni ne justifie d’aucun grief ; Il convient en conséquence de le débouter de ce moyen et de constater la régularité de la procédure.
Sur le fond :
*Pour ce qui est de l’absence de motivation, le défaut d’examen de la situation de M. [K] [M], il convient de rappeler que le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé en l’espèce que le Préfet a mis en avant l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et l’absence de résidence affective et permanente outre qu’est souligné la menace à l’odre public du fait de l’interessé qui a été condamné pour port sans motif légitime d’arme blanche et vol précédé de dégradations, et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’en conséquence ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, étant rappelé que les éléments invoqués relatifs à sa vie de famille concerne le droit au séjour qui ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire.
*Pour ce qui est de la disproportion de la mesure de rétention administrative, il appert qu’en l’absence de document d’identité, et de domicile effectif, certain et stable aucune autre mesure moins coercitive que le placement en rétention n’est applicable en l’espèce, l’assignation à résidence étant légalement impossible au regard des dispositions de l’article L 743-13 du ceseda, compte tenu de l’absence de remise de passeport en cours de validité et monsieur [M] s’étant soustrait à l’obligation de quitter le territoire francais depuis 4 mois.
* Pour ce qui est de l’absence de diligence de l’administration, contrairement à ce que soutient M. [K] [M] la préfecture justifie de ce qu’une demande d’audition devant les autorités moldaves a été formulée le 15 juillet 2025, ce qui ne saurait lui être reprochée dès lors que le retenu a déclaré être né à [Localité 1].
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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