Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 21 juillet 2025, n° 25/03927
TGI Paris 19 juillet 2025
>
CA Paris
Confirmation 21 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrégularité tirée du défaut d'alimentation en garde à vue

    La cour a estimé que le manque d'un seul repas ne constitue pas une atteinte substantielle à sa dignité et à ses droits, rejetant ainsi l'exception d'irrégularité.

  • Rejeté
    Délai excessif de transfert

    La cour a jugé que le délai de trois heures pour le transfert n'était pas excessif et a constaté la régularité de la procédure.

  • Rejeté
    Absence de motivation du placement en rétention

    La cour a rappelé que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle, les motifs retenus étant suffisants pour justifier le placement.

  • Rejeté
    Disproportion de la mesure de rétention

    La cour a jugé qu'en l'absence de documents d'identité et de domicile stable, aucune mesure moins coercitive n'était applicable.

  • Rejeté
    Absence de diligence de l'administration

    La cour a constaté que la préfecture avait justifié sa demande d'audition, rejetant ainsi ce moyen.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 juil. 2025, n° 25/03927
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/03927
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 juillet 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 21 juillet 2025, n° 25/03927