Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 21 nov. 2024, n° 24/07692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 février 2024, N° 2023070757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° 399 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07692 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKEI
Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 février 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2023070757
APPELANTE
S.A.R.L. LES CASCADES DES SAVEURS, RCS de Tours n° 510756497, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, de la SELARL WALTER & GARANCE, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, RCS de Paris n°514613207, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Solutions finance a conclu, le 22 octobre 2021, avec la société les Cascades des saveurs, un contrat de location financière numéro X-510756497-01, prévoyant la mise à disposition d’un distributeur de baguettes Panivending 120 portant le numéro de série S5-N30-202.
L’acquisition de ce matériel représentait un investissement total de 39 000 euros HT environ.
Ledit contrat, conclu pour une durée irrévocable de 60 mois, prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels d’un montant unitaire de 778,85 euros HT.
Conformément aux stipulations de l’article 3 des conditions générales du contrat, la société Solutions finance a cédé à la société la Banque postale leasing et factoring, le contrat de location conclu avec la société les Cascades des saveurs. Le contrat a été renuméroté 001797441-00.
Par acte extrajudiciaire du 15 décembre 2023, soutenant que certains loyers étaient impayés, la société la Banque postale leasing et factoring a fait assigner la société les Cascades des saveurs devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°X-510756497-01/001797441-00 conclu le 22 octobre 2021, intervenue le 8 juillet 2023 ;
en conséquence de la résiliation de plein droit acquise,
condamner la société les Cascades des saveurs à payer à la société la Banque postale leasing et factoring les sommes provisionnelles se décomposant comme suit :
6 633, 98 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2023, date de mise en demeure ;
34 401,40 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2023, date de mise en demeure ;
condamner la société les Cascades des saveurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société la Banque postale leasing et factoring, le matériel loué, à savoir un distributeur de baguettes Panivengin 120 portant le numéro de série S5-N30-2021 ;
autoriser la société la Banque postale leasing et factoring à appréhender le matériel, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution;
condamner la société les Cascades des saveurs à payer à la société Banque postale leasing et factoring une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société les Cascades des saveurs aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 23 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
constaté la résiliation du contrat de location, aux torts et griefs de la société les Cascades des saveurs, à la date du 15 juillet 2023 ;
ordonné à la société les Cascades des saveurs de restituer à la société la Banque postale leasing & factoring, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 30 jours, le distributeur de baguettes Panivending 120 portant le numéro de série S5-N30-2021 ;
autorisé la société les Cascades des saveurs à appréhender ledit matériel, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
condamné la société les Cascades des saveurs à payer à la société la Banque postale leasing & factoring, par provision, les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023 :
6 633,98 euros TTC au titre des loyers impayés,
34 401,40 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle,
rejeté la demande de délais de paiement formulée par la société les Cascades des saveurs ;
condamné la société les Cascades des saveurs à payer à la société la Banque postale leasing & factoring la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté pour le surplus ;
condamné, en outre, la société les Cascades des saveurs aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 avril 2024, la société les Cascades des saveurs a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2024, la société les Cascades des saveurs demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
constate la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société les Cascades des saveurs à la date du 15 juillet 2023 ;
ordonne à la société les Cascades des saveurs de restituer à la société la Banque postale leasing & factoring, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 30 jours, un distributeur de baguettes Panivending 120 portant le numéro de série S5-N30-2021 ;
autorise la société la Banque postale leasing & factoring à appréhender ledit matériel, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
condamne la société les Cascades des saveurs, par provision, à payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023 :
6 633,98 euros TTC au titre des loyers impayés ;
34 401,40 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle ;
rejette la demande de délais de paiement formulée par la société les Cascades des saveurs ;
condamne la société les Cascades des saveurs à payer à la société la Banque postale leasing & factoring la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute pour le surplus ;
condamne en outre la société les Cascades des saveurs aux dépens de l’instance.
et statuant à nouveau :
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
à titre principal,
se déclarer incompétent par suite du défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse ;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
ordonner qu’il n’y ait pas lieu à référé ;
à titre subsidiaire,
ordonner que la société la Banque postale leasing & factoring est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter, notamment en ce que la clause résolutoire ne saurait produire ses effets du fait d’une mise en demeure préalable qui ne la vise nullement ;
en tant que de besoin, en cas de recevabilité de la demande de la société la Banque postale leasing & factoring, au visa de l’article 1345-1 du code civil, dire que des délais de paiement de 24 mois seront accordés ;
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
rejeter la demande au titre des indemnités contractuelles et de la restitution du matériel donné en location ;
à titre infiniment subsidiaire,
en tant que de besoin, en cas de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner, au visa de l’article 1345-1 du code civil, que des délais de paiement de 24 mois seront accordés à la société les Cascades des saveurs pour paiement des impayés dus ;
rejeter la demande au titre des indemnités contractuelles au regard de la restitution du matériel en nature ou à tout le moins réduire le montant des indemnités contractuelles au motif qu’elles constituent une clause pénale bénéficiant du pouvoir modérateur du juge conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
et en tant que de besoin, en cas de condamnation au paiement des indemnités contractuelles,
ordonner, au visa de l’article 1345-1 du code civil, que des délais de paiement de 24 mois seront accordés à la société les Cascades des saveurs pour paiement de l’indemnité contractuelle ;
en tout état de cause :
condamner la société la Banque postale leasing & factoring à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société la Banque postale leasing & factoring aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 juin 2024, la société la Banque postale leasing & factoring demande à la cour de :
débouter la société les Cascades des saveurs de ses demandes, fins et prétentions ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner la société les Cascades des saveurs à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
condamner la société les Cascades des saveurs aux entiers dépens.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève que la société les Cascades des saveurs lui demande de se déclarer incompétente 'par suite du défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse.'
Ce faisant, la société les Cascades des saveurs demande plus exactement à la cour, statuant en référé, de juger que les demandes formées par la société la Banque postale leasing & factoring excèdent ses pouvoirs juridictionnels.
Sur la demande de constatation de la résiliation du contrat de location
Au cas présent, il est constant que la société les Cascades des saveurs a conclu un contrat de location de matériel le 22 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 janvier 2023, la société la Banque postale leasing & factoring a mis en demeure la société les Cascades des saveurs de payer la somme de 3 031, 34 euros au titre des loyers impayés, précisant qu’à défaut de règlement de cette somme dans le délai de quinze jours, le contrat pourrait être résilié de plein droit conformément aux stipulations contractuelles.
Les conditions générales du contrat (article 10) comportent une clause de résiliation aux termes de laquelle 'le contrat de location peut être résilié de plein droit par le bailleur 8jours à compter de la première présentation au locataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception et ce, en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la location notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer.'
La société les Cascades des saveurs soutient, en premier lieu, que la société la Banque postale leasing & factoring a manqué à son obligation de bonne foi en assignant son partenaire contractuel alors que des négociations étaient en cours aux fins de voir restructurer le crédit-bail les liant.
Toutefois, l’appelante ne produit pas la moindre pièce pour justifier de telles négociations.
Ensuite, la société les Cascades des saveurs expose que la mise en demeure qui lui a été adressée ne vise pas expressément la clause résolutoire et ne mentionne qu’une hypothétique résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, la mise en demeure du 11 janvier 2023 vise la clause résolutoire. En effet, la lettre recommandée du 11 janvier 2023 a pour objet 'courrier recommandé avec A.R. (…) Mise en demeure – dernier avis avant résiliation'. En outre, la société la Banque postale leasing & factoring écrit, dans ce courrier de mise en demeure, que ' nous vous mettons en demeure de régler sous quinzaine l’intégralité des sommes dues. Passé ce délai, le contrat pourra faire l’objet d’une résiliation de plein droit conformément aux stipulations contractuelles, nous mettrons en oeuvre toutes les démarches nécessaires au recouvrement de notre créance et les frais engendrés seront à votre charge.'
Il se déduit de ces mentions que, à l’évidence, la mise en demeure mentionne expressément la clause résolutoire.
L’ordonnance entreprise a donc, à juste titre, constaté la résiliation du contrat de location.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de restitution du matériel
La société la Banque postale leasing & factoring demande la restitution du matériel loué, à savoir le distributeur de baguettes Panivending 120 portant le numéro de série S5-N30-2021.
Aux termes de l’article 10.3 du contrat de location, la résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel.
La résiliation du contrat ayant été constatée précédemment, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonne la restitution du matériel.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la caractérisation de l’urgence.
— sur la demande de provision au titre des impayés
La société la Banque postale leasing & factoring demande de condamner la société les Cascades des saveurs au paiement de la somme provisionnelle de 6 633, 98 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les conditions générales du contrat de location sont parfaitement lisibles.
La société les Cascades des saveurs fait valoir, de surcroît, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que les provisions auxquelles elle a été condamnée pouvaient lui être imputées.
Mais un décompte de créance après résiliation était annexé au courrier de résiliation.
La somme de 6 633, 98 euros, comprenant six loyers, au titre de l’échu impayé au 8 juillet 2023 est détaillée.
L’obligation de paiement de cette somme par la société les Cascades des saveurs ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La société les Cascades des saveurs sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à la société la Banque postale leasing & factoring la somme de 6 633, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
— sur la demande de provision au titre de l’indemnité de résiliation
La société la Banque postale leasing & factoring demande de condamner la société les Cascades des saveurs à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 34 401,40 euros HT à valoir sur l’indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023.
Le contrat de location stipule (article 10.4) que 'le bailleur se réserve également la faculté d’exiger outre le paiement des loyers impayés et de toute somme due jusqu’à la date de restitution effective du matériel a) en réparation du préjudice subi d’une indemnité de résiliation égale HT au montant total des loyers HT restant à échoir et b) et pour assurer la bonne exécution du contrat d’une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation.'
La société les Cascades des saveurs oppose que les sommes réclamées pour paiement au titre de l’indemnité contractuelle ne sont pas justifiées.
Cependant, le courrier de résiliation du 8 juillet 2023 précise que l’indemnité de résiliation correspond à 40 loyers de 778, 85 euros du 15 juillet 2023 au 15 octobre 2026, soit 31 154 euros, outre 3 115, 40 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
L’appelante ajoute que l’indemnité contractuelle, qui s’apparente à une clause pénale, équivaut à la valeur d’une machine à l’état neuf. Elle expose que le montant de cette indemnité représente plus du quintuple des loyers impayés. Elle demande de réduire ce montant par application de l’article 1231-5 du code civil.
Aux termes de ce texte, ' lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure '.
Le pouvoir du juge du fond de modérer l’indemnité conventionnelle prévue n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision sur cette indemnité dans la limite de ce qui n’est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, les stipulations contractuelles susvisées, dont il résulte à l’évidence qu’en cas de résiliation, l’obligation pour le locataire de payer une somme correspondant au montant des loyers prévus jusqu’au terme du contrat initialement convenu, majorés de 10 %, constituent, à la fois, un moyen de contraindre le locataire à exécuter ses obligations et l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, constituent une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste.
Le matériel livré le 15 novembre 2021 avait une valeur de 39 000 euros HT, somme investie par l’intimée.
Le contrat prévoyait le paiement de soixante loyers mensuels de 778, 85 euros HT jusqu’au 15 octobre 2026.
La résiliation du contrat est intervenue le 15 juillet 2023, soit après deux ans d’utilisation et alors que six loyers étaient impayés.
L’indemnité de résiliation d’un montant de 31 154 euros est susceptible d’être modérée par le juge du fond pour excès manifeste.
Au regard des éléments précités, la cour retient que la demande de provision présentée par la société la Banque postale leasing & factoring au titre de l’indemnité de rupture contractuelle n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 22 000 euros et qu’il convient de faire droit, dans cette limite, à la demande provisionnelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement
L’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’appelante sollicite, en application de ce texte, des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle expose que, courant 2020, elle a rencontré ses premières difficultés en raison de la crise sanitaire. Elle explique avoir tenté de réduire ses charges, notamment par la réduction de la masse salariale.
Cependant, la seule pièce comptable que la société les Cascades des saveurs verse (sa pièce n° 9), intitulée bilan comptable au 30 septembre 2023, fait apparaître un résultat bénéficiaire de seulement 13 540 euros.
Cette pièce est insuffisante pour démontrer que la société les Cascades des saveurs est en capacité d’apurer sa dette dans un délai de deux ans en réglant les échéances courantes.
Le premier juge a donc, à raison, rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement formée par la société les Cascades des saveurs.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
Le premier juge a fait une exacte appréciation de la charge des dépens et frais irrépétibles.
Eu égard au sens de l’arrêt, les dépens seront à la charge de la société les Cascades des saveurs.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle condamne la société les Cascades des saveurs à payer à la société la Banque postale leasing & factoring, à titre provisionnel, la somme 34 401,40 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023 ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société les Cascades des saveurs à payer à la société la Banque postale leasing & factoring, à titre provisionnel, la somme 22 000 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la société les Cascades des saveurs aux dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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