Confirmation 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 avr. 2025, n° 25/03412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03412 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKVG
Nom du ressortissant :
[G] [C]
[C]
C/
PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [C]
né le 25 Septembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Avril 2025 à 13 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 février 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de M. [G] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 27 février 2025, confirmée en appel le 1er mars suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 30 jours supplémentaires.
Suivant requête du 23 avril 2025 reçue le même jour, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Dans son ordonnance du 24 avril 2025 à 15h48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable et la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par déclaration au greffe du 25 avril suivant, à 14h48, M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance, en demandant son infirmation et sa mise en liberté.
A cet effet il soutient n’entrer dans aucune des situations visées par l’article L 742-5 du CESEDA autorisant une 3e prolongation exceptionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 AVRIL 2025 à 10h30.
M. [C] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [C] a été entendu en sa plaidoirie. Il a repris les termes de la requête en appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation exceptionnelle de 15 jours
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »
Le conseil de M. [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
Il n’est toutefois pas contesté que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises, à savoir :
Le 11 février 2021 par le Tribunal Correctionnel de Grenoble à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou dans un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
Le 3 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative de vol avec destruction ou dégradation ;
Le 12 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine d’un an d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol en réunion, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggrave par une autre circonstance et à une interdiction du territoire français pendant un an.
Il est également constant qu’il a fait l’objet de nombreuses interpellations, y compris au cours des années suivant sa libération, notamment le 23 février 2025 pour non-respect du contrôle judiciaire, à savoir l’interdiction de paraître au domicile de la victime et l’interdiction d’entrer en relation avec elle, ce qui démontre au minimum qu’une procédure est en cours le concernant.
Ces éléments permettent de considérer que M. [C] représente une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-5 précité.
C’est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du préfet de l’Isère.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [G] [C] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
William BOUKADIA Catherine CHANEZ
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