Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02255 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZYI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 mars 2023
Juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 22/01245
APPELANTE :
S.A. Cofidis
société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siege social est sis [Localité 6],agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siege, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE- HAUSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN
INTIMES :
Monsieur [X] [Y] [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté sur l’audience par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée sur l’audience par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [L] [M]
es qualité de mandataire ad hoc de la société EVASOL sise [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assignée le 21 juillet 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 06 mars 2025 et prorogé au 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, PRETENSIONS ET MOYENS
1- Le 23 décembre 2008, M.et Mme [X] et [I] [E] née [W] (ci-après les époux [E]) ont commandé à la SAS Evasol la fourniture et la pose d’une installation de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 27100€.
2- Le même jour, les époux [E] ont souscrit auprès de la SA Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis (ci-après le prêteur) un prêt du même montant aux fins de financer l’opération.
3- Selon jugement du 25 septembre 2012, la société Evasol a été placée en liquidation judiciaire, la procédure étant clôturée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 septembre 2016.
4- Estimant avoir été victimes de dol au regard de l’absence de rentabilité de l’installation photovoltaïque, les époux [E] ont fait citer la société Cofidis et Me [M] en qualités de mandataire ad’hoc de la société Evasol devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan selon acte d’huissier du 13 juin 2022.
5- Par jugement en date du 31 mars 2023, cette juridiction a :
Déclaré irrecevable l’action de M. [X] [E] et Mme [I] [E] en tant qu’elle est fondée sur le dol ;
Déclaré recevable pour le surplus l’action de M. [X] [E] et Mme [I] [E] ;
Prononcé I’annulation du contrat de vente de panneaux photovoltaïques intervenule 23 décembre 2008 contre la société EVASOL d’une part , M. [X] [E] etMme [I] [E] d’autre part ;
Prononcé I’annulation du contrat de credit de financement des panneaux photovoltaïques intervenu le 23 décembre 2008 entre la société SOFEMO devenue société SA Cofidis d’une part , M. [X] [E] et Mme [I] [E] d’autre part ;
Condamné après compensation la Société Anonyme Cofidis à payer à M. [X] [E] et Mme [I] [E] la somme de 20587,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Débouté M. [X] [E] et Mme [I] [E] du surplus de leur demande ;
Débouté la Société Anonyme Cofidis de ses plus amples demandes;
Condamné la Société Anonyme Cofidis à payer à M. [X] [E] et Mme [I] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la Société Anonyme Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Société Anonyme Cofidis aux dépens de l’instance ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présentjugement est de droit.
6- La société Cofidis a relevé appel de ce jugement le 26 avril 2023.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Cofidis demande en substance à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de Monsieur [X] [E] et Madame [I] [W] épouse [E] irrecevable sur le fondement du dol,
In’rmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable pour le surplus l’action de Monsieur [X] [E] et Madame [I] [W] épouse [E].
Statuant à nouveau,
Déclarer Monsieur [X] [E] et Madame [I] [W] épouse [E] irrecevables en leurs demandes, 'ns et conclusions, la prescription étant acquise pour toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer les demandes de l’action de Monsieur [X][E] et Madame [I] [W] épouse [E] recevables,
Déclarer l’action de Monsieur [X] [E] et Madame [I] [W] épouse [E] mal fondés en leurs demandes, 'ns et conclusions et les en débouter,
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions,
Infirmer le jugement sur les fautes de Cofidis,
In’rmer le jugement en ce qu’il a condamné Cofidis à payer à Monsieur et Madame [E] 20.587,04 € avec intérêts au taux légal à, compter du jugement.
Confirmer le jugement en ce qu’il a permis à Cofidis de conserver le capital remboursé par anticipation, mais cette fois ci en l’absence de faute et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité.
Condamner Cofidis au remboursement des seuls intérêts, sous réserve que Monsieur[X] [E] et Madame [I] [W] épouse [E] versent aux débats l’intégralité de leurs comptes bancaires pour qu’un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif du Magistrat.
A défaut,
Débouter l’action de Monsieur [X] [E] et Madame [I] [W] épouse [E] de leur demande de condamnation de Cofidis.
En tout état de cause,
Infrmer le jugement en ce qu’il a condamné Cofidis à payer à l’action de Monsieur [X] [E] et Madame [I] [W] épouse [E] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement l’action de Monsieur [X] [E] et Madame [I] [W] épouse [E] à payer à la SA Cofidis la somme de 3.000 € sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement l’action de Monsieur [X] [E] et Madame [I][W] épouse [E] aux entiers dépens.
8- Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2024, les époux [E] demandent à la cour, au visa de l’article liminaire du Code de la consommation'; des anciens articles 1109 et 1116 du Code civil'; de l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012'de finance rectificative pour 2012 ; des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993'; de l’article L. 121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776'du 4 août 2008, de :
CONFIRMER le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN en ce qu’il a':
DECLARE recevable pour le surplus l’action de Monsieur [X] [E] et Madame [I] [E]';
PRONONCE l’annulation du contrat de vente de panneaux photovoltaïque intervenu le 23 décembre 2008 entre la société EVASOL d’une part et Monsieur [X] [E] et Madame [I] [E] d’autre part';
PRONONCE l’annulation du contrat de crédit de fi nancement des panneaux photovoltaïques intervenu le 23 décembre 2008 entre la société SOFEMO devenue la société SA Cofidis d’une part et Monsieur [X] [E] et Madame [I] [E] d’autre part';
CONDAMNE après compensation la société SA Cofidis à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [I] [E] la somme de 20.587,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour';
DEBOUTE la SA Cofidis de ses plus amples demandes';
CONDAMNE la SA Cofidis à payer à Monsieur [X] [E] et Madame [I] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens de l’instance';
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
INFIRMER le jugement susvisé en ce qu’il a':
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [X] [E] et Madame [I] [E]'en ce qu’elle est fondée sur le dol';
DEBOUTE Monsieur [X] [E] et Madame [I] [E] du surplus de leurs demandes';
ET STATUANT DE NOUVEAU, AU BESOIN Y AJOUTANT':
CONSTATER que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [X] [E] et Madame [I] [E], née [W] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux';
CONDAMNER la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à verser à Monsieur [X] [E] et Madame [I] [E], née [W] l’intégralité des sommes suivantes':
— 27'100,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 10'000,00 € au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ;
— 5'000,00 € au titre du préjudice moral';
— 4'000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTER la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, et la société EVASOL de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ';
CONDAMNER la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à supporter les dépens de l’instance.
9- Par message électronique du 26 février 2025 en cours de délibéré, la cour a invité le conseil de M. et Mme [E] à produire l’original du contrat en leur possession.
10- A réception, par message électronique du 4 mars 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la prescription de l’action des époux [E] encourue au vu des mentions du bon de commande, leur rappelant la date de prorogation du délibéré.
11- Par note en délibéré ainsi expressément autorisée, transmise par voie électronique le 5 mars 2025, le conseil de la société Cofidis a en substance, repris son argumentation relative à l’acquisition de la prescription de l’action des époux [E] en raison des irrégularités formelles du bon de commande.
12- Par note en délibéré ainsi expressément autorisée, transmise par voie électronique le 12 mars 2025, les époux [E] soutiennent pour l’essentiel que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation dans le bon de commande ne leur permettait pas d’avoir une connaissance effective du vice et renvoient à leurs dernières conclusions pour le surplus.
MOTIFS
13- S’agissant de la prescription de l’action fondée sur le dol retenue par le premier juge, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
14- S’agissant de la prescription de l’action fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande, le premier juge a écarté la fin de non-recevoir opposée par le prêteur en retenant qu’il n’était pas démontré ni même simplement allégué que les époux [E], consommateurs profanes, disposaient lors de la signature du contrat du 23 décembre 2008 de connaissances juridiques leur permettant de détecter la nullité du bon de ocmmande, qu’il devait être constaté que la société Cofidis qui invoque l’irrecevabilité de la demande ne produit aucune pièce justificative de nature à démontrer que les époux [E] auraient été informés de la cause de nullité de la convention antérieurement au 13 juin 2017, soit cinq ans avant l’assignation ; que la preuve de la connaissance de l’irrégularité formelle par les demandeurs antérieurement au 13 juin 2017 n’était pas rapportée pas plus qu’il n’était démontré que les époux [E] auraient du connaître l’irregularité formelle du bon de commande antérieurement à cette date.
15- Selon l’article 1304 du code civil, 'Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.'
Selon l’article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
16- Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne:
— qu’en l’absence, comme en l’espèce, de règles de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque Etat membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale, de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’union sous la réserve du respect du principe de l’équivalence et 'qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union ( principe d’effectivité)
— que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion, dans l’intérêt de la sécurité juridque est compatible avec le droit de l’Union( arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18)
— que s’agissant de l’opposition d’un délai de prescription aux actions introduites par des consommateurs, une telle règle n’est pas, en elle-même contraire au principe d’effectivité pour autant que son application ne rende pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés.
17- En l’espèce, les époux [E] invoquent la nullité du bon de commande au motif qu’il ne désigne pas suffisamment le delai de livraison, la nature et caractéristiques du bien vendu, ainsi que les modalités du financement, outre des irrégularités affectant le bon de commande.
18- Cependant, dès lors qu’étaient reproduites intégralement et de manière lisible au dos du bon de commande les dispositions de l’article L121-23 imposant à peine de nullité la mention de ces précisions, il sera considéré que les époux [E] étaient en mesure dès la signature du bon de commande le 23 décembre 2008 de constater la présence des irrégularités invoquées, la cour ajoutant que dès lors qu’en vertu des dispositions sus-visées les époux [E] disposaient à compter de ce jour d’un délai de cinq ans pour les invoquer, il ne peut être considéré que l’application des dispositions de l’article 2224 sus-cité l’ont mis dans l’impossibilité ou dans une difficulté excessive pour exercer ses droits.
19- Il convient d’ajouter que la jurisprudence Civ 1ère 24 janvier 2024 n°22-15.199 relative à la confirmation de l’acte nul n’est pas transposable à la prescription qui suppose non la réalisation d’un acte positif ou tacite de confirmation mais l’écoulement du temps, mettant notamment les parties en possibilité d’agir et de défendre.
Telle n’était manifestement plus la situation puisque le prêteur se trouvait confronté à une action tardive, voire perpétuelle des emprunteurs, l’ancienneté du crédit et son règlement en totalité à une date ancienne l’ayant conduit à détruire ses archives alors que confrontée à une production tronquée du bon de commande, elle se trouvait dans l’impossibilité d’apporter la preuve qui lui incombe du point de départ de la prescription.
La prescription était dès lors acquise le 24 décembre 2013 et l’assignation du 13 juin 2022 est tardive.
20- Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux [E] sur le fondement des irrégularités formelles du bon de commande.
21- Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [E] soupporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des époux [E] sur le fondement du dol.
L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau
Déclare irrecevable l’action des époux [E] fondée sur les violations des dispositions du code de la consommation au regard des irrégularités formelles du bon de commande du 23 décembre 2008.
Condamne les époux [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne solidairement M. [X] [E] et Mme [I] [W] épouse [E] à payer à la société Cofidis la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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