Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 févr. 2025, n° 25/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01037 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3HN
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2025, à 14h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
en la personne de Sylvie Schlanger avocat général,
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ:
M. [J] [B]
né le 25 décembre 1982 à [Localité 1] [S], de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot 2
assisté de Me Samia Amrane, avocat de permanence au barreau de Paris, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 24 février 2025, à 14h48, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Hauts de Seine, ordonnant en conséquence la remise en liberté de Monsieur [J] [E] [W] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [J] [E] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 février 2025 à 17h15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 février 2025 à 08h38, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’ordonnance du 25 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours;
— par visioconférence, de Monsieur [J] [E] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [B] été placé en retenue pour vérification du titre de séjour le
20 février 2025 de 11h45 à 19h00, puis placé en rétention administrative en application d’un arrêté, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté l’irrégularité de la procédure préalable, motif pris du défaut de précision de l’heure à laquelle le procureur de la République avait été avisé du placement en retenue. Il a, en conséquence, ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
Le procureur de la République et le préfet ont interjeté appel de cette décision en soutenant que les horaires précis de l’avis au procureur ne s’imposaient pas dès lors qu’il résultait du procès-verbal de placement en retenue que le procureur avait été informé 'sans délai'.
Sur le contrôle de régularité de la garde à vue et le moyen retenu par le premier juge, contesté en appel
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est de jurisprudence constante, encore rappelée récemment pas la Cour de cassation ainsi que le relève avec justesse le premier juge, qu’il appartient au juge de la rétention de s’assurer du respect de la procédure notamment au regard du délai d’information du procureur de la République 'dès le début’ de la retenue pour vérification du droit au séjour en application de l’article L. 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (1re Civ. 5 septembre 2018, pourvoi n°17-22.507).
Le début de la retenue, en ses dispositions relatives à l’information du procureur de la République, s’entend de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 16-24.824).
Tout retard dans l’information donnée à ce magistrat, non justifié par des circonstances insurmontables, est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée.
Les dispositions de la loi sont d’ailleurs connues et identiques pour les procédures de garde à vue et de retenue, puisqu’il s’agit d’informer le procureur 'dès le début de la mesure'.
A cet égard, la chambre criminelle a récemment publié au Bulletin une décision aux termes de laquelle 'faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue'. Ainsi, le procès-verbal qui n’indique pas l’heure à laquelle l’officier de police judiciaire a informé le procureur de la République du placement en garde à vue d’une personne n’établit pas que cet avis a été donné dès le début de la mesure, ainsi que l’exige l’article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont la méconnaissance, en l’absence de circonstance insurmontable justifiant un retard, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895).
En l’espèce, le procès-verbal de placement en retenu du 20 février 2025 à 11h45 mentionne : 'informons sans délai le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] de notre décision de placer cette personne en retenue (…)'. Le procès-verbal de fin de rétention porte mention d’une information du Procureur sur certaines mesures de signalisation à 12h04. Il n’est pas précisé l’heure d’information du placement en retenue initial.
Or, les moyens des déclarations d’appel du procureur de la République et du préfet, en ce qu’ils soutiennent que la mention d’une information donnée 'sans délai’ dans un procès verbal initial est suffisante, ne sont pas conformes à cette jurisprudence et ne peuvent qu’être rejetés.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
Fait à [Localité 3] le 26 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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